MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d'indemnisation
L'ancien article 1147 du code civil (devenu article 1231-1) applicable au litige, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à sa sécurité physique ou à sa santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Il doit également (paragraphe a) délivrer au locataire un logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux. Il lui appartient (paragraphe b) d'assurer au locataire une jouissance paisible du logement et de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle.
Aux termes de l'article 1725 du code civil que le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voie de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée, sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
En l'espèce, il résulte des pièces produites qu'au mois de septembre 2020, le logement dont Mme [P] est locataire a été vidé de la totalité des meubles et objets qui le garnissaient, sans son accord et sans qu'elle en soit informée. Cette voie de fait n'est susceptible d'engager la responsabilité du bailleur que si elle se rattache par un lien direct de causalité à une faute de celui-ci ou de ses préposés. Or, il n'est démontré par aucun élément objectif que l'intimée a effectivement mandaté une société pour pénétrer dans l'appartement de l'appelante, le vider et y faire des travaux. Il ressort au contraire d'un SMS du conducteur de travaux de ce prestataire que sa mission consistait uniquement à procéder au nettoyage de l'ensemble des caves et garages et il est relevé que l'appelante déclare s'être opposée à cette intervention et avoir récupéré les quelques affaires qui y étaient entreposées. Il n'est pas davantage établi que ce sont les préposés du prestataire qui, de leur propre initiative, ont forcé la porte du logement et fait disparaître ses affaires personnelles, meubles et véhicule. Les photographies de la camionnette de cette entreprise chargée de gravats et d'objets divers qui s'apparentent à des détritus, ne permettent en aucune manière de considérer que certains de ces objets ou encore ceux qui apparaissent dans un garage, appartenaient à Mme [P] qui ne le démontre pas, étant observé qu'il n'est fourni aucune précision sur les suites réservées aux deux plaintes qu'elle a déposées pour vol. Dès lors, la preuve d'une faute de l'intimée n'est pas rapportée et l'appelante lui reproche en vain des manquements à ses obligations de lui délivrer un logement conforme et de lui en assurer une jouissance paisible.
Si l'intimée ne justifie pas avoir avisé préalablement la locataire de la nature et des modalités d'exécution de travaux dans les parties communes, les caves et les garages comme elle en a l'obligation en application de l'article 7 e de la loi du 6 juillet 1989, cette omission fautive n'est pas pour autant de nature à engager la responsabilité de la bailleresse en l'absence d'un lien direct de causalité entre cette faute et le préjudice subi, dès lors qu'il n'est pas démontré que ce sont ces travaux qui sont à l'origine de la voie de fait dénoncée par Mme [P], au vu de ce qui précède.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.
Mme [P], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à l'intimée une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Elle est déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [D] [P] aux dépens d'appel';
CONDAMNE Mme [D] [P] à payer à la SAS Arcature Developpements la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [D] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Au nom du peuple français,