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Cour d'appel, 8ème chambre, 27 mai 2026 — n° 25/08984

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société [P] Holding peut-elle obtenir une indemnisation pour les frais irrépétibles engagés dans le cadre d'une expertise judiciaire ?

Principe retenu

La cour d'appel rappelle que l'équité ne commande pas d'indemniser l'une quelconque des parties de ses frais irrépétibles. Les demandes réciproques au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

Faits clés

  • La société [P] Holding possède un aéronef PIPER PA46-350P.
  • Des réparations ont été effectuées sur le moteur de l'aéronef par la société Seram.
  • La société [P] Holding a payé 227'517 € pour ces réparations.
  • Des anomalies de performance ont été signalées après les réparations.
  • La société [P] Holding a assigné la société Seram en référé-expertise.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant dans les limites de la dévolution, Confirme l'ordonnance de référé rendue le 23 octobre 2025 par le Président du Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare en ce qu'elle a condamné la SAS [P] Holding aux dépens de première instance, Infirme l'ordonnance de référé rendue le 23 octobre 2025 par le Président du Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare pour le surplus de ses dispositions critiquées, Statuant à nouveau, Déclare communes et opposables à la SAS Réunion Aérienne & Spatiale les opérations d'expertise diligentées par M. [L] [Y], Dit que la SAS [P] Holding communiquera sans délai à la SAS Réunion Aérienne & Spatiale l'ensemble des pièces déjà produites par les parties, ainsi que les notes rédigées par l'expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé, Rejette la demande de la SAS Réunion Aérienne & Spatiale au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, Condamne la SAS [P] Holding, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel, Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

* * * * EXPOSÉ DU LITIGE La SAS [P] Holding est propriétaire d'un aéronef PIPER PA46-350P qui est conduit par son dirigeant, M. [P], pour les besoins des rendez-vous de ses filiales avec des prospects et clients étrangers. Cet aéronef est équipé d'un moteur de marque Pratt & Whitney Canada et la société [P] Holding en avait confié la maintenance à la SARL Seram (Société d'Entretien et Réparation Aéronautique Maconnaise). En février 2020 et à la suite d'une avarie moteur («'foreign object damage'»), la société [P] Holding a confié à la société Seram le soin de procéder aux réparations nécessaires. La société Seram ayant identifié un problème sur la turbine, elle a procédé à la dépose du moteur pour l'envoyer dans les ateliers du constructeur Pratt & Whitney en Allemagne. Après retour de la turbine, la société Seram a, en octobre 2020, réinstallé celle-ci sur l'aéronef et la société [P] Holding s'est acquittée des factures de réparation pour la somme totale de 227'517 €. Prétendant que, depuis lors, la turbine présentait des anomalies affectant les performances de l'appareil et que les réglages et interventions réalisées par la société de maintenance étaient restées sans effet, la société [P] Holding a, par exploit du 29 juin 2023, fait assigner la société Seram en référé-expertise. Par exploit du 12 septembre 2023, la société Seram a fait citer la société MDS Europa, sous-traitant, afin que les opérations d'expertise lui soient rendues opposables, laquelle a fait appeler en cause la société [Adresse 3] aux mêmes fins. Par ordonnance de référé en date du 19 octobre 2023, le président du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de ces quatre parties et il a désigné M. [L] [Y], expert aéronautique, pour y procéder. Après que la société Seram ait été placée en liquidation judiciaire, la société [P] Holding a, par exploit du 3 février 2025, fait assigner la SAS Réunion Aérienne & Spatiale, assureur de la société Seram au titre d'une police d'assurance souscrite le 5 février 2020 selon contrat n°2020/20141, aux fins de lui rendre les opérations d'expertise communes et opposables. Par ordonnance contradictoire du 23 octobre 2025, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a : Jugé l'action de la société [P] Holding au visa de l'article L124-3 alinéa 1 du code des assurances, non fondée, Constaté l'absence de motif légitime pour rendre opposable et étendre les opérations d'expertise judiciaire à la société Réunion Aérienne & Spatiale en l'absence de tout litige potentiel pouvant la concerner, en raison du défaut de garantie d'assurance, Rejeté par conséquent la demande de la société [P] Holding, Débouté la société [P] Holding de ses demandes de provisions, Condamné la société [P] Holding à payer à la société Réunion Aérienne & Spatiale la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la société [P] Holding au paiement des entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne l'ordonnance à la somme de 38,65 € TTC Par déclaration du 12 novembre 2025, la société [P] Holding a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 27 novembre 2025 pris en vertu des articles 906 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai. *** Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 14 avril 2026 (conclusions d'appel n°3), la SAS [P] Holding demande à la cour': Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté, Infirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare du 23 octobre 2025, en ce qu'elle a': Jugé l'action de la société [P] Holding au visa de l'article L124-3 alinéa 1 du code des assurances, non fondée,

Motivations de la décision

MOTIFS, A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'constater'» ou «'donner acte'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Par ailleurs, en l'absence de demande d'infirmation du chef de la décision attaquée ayant rejeté la demande de provision, ce chef, qui n'est plus dévolu à la cour, est devenu définitif, sans qu'il ne soit dès lors nécessaire de le confirmer. Sur l'extension des opérations d'expertise à la société Réunion Aérienne & Spatiale': Le premier juge a relevé que la société Seram, au titre de son contrat d'assurance numéro 2020/20141 souscrit le 5 février 2020 auprès de la société Réunion Aérienne & Spatiale, n'a pas souscrit l'extension de garantie «'Responsabilité Civile Biens Confiés suite à la mauvaise exécution de l'assuré'» proposée en page 3 du contrat dans le tableau des extensions de garantie. Il a rappelé que l'article L.113-1 du code des assurances prévoit que l'assureur ne répond pas de la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré et il a ajouté que la police prévoit une exclusion de garantie concernant les préjudices résultant de la mauvaise exécution par l'assuré de ses obligations contractuelles. Or, il a considéré que dans la mesure où la société Seram est susceptible d'avoir manqué à son obligation de résultat concernant les opérations de révision et/ou de réparation de l'aéronef, il ressort clairement des clauses du contrats que la société Réunion Aérienne et Spatiale ne garantit pas de tels manquements professionnels puisqu'il ne s'agit aucunement d'une cause accidentelle au sens de la police d'assurance. Il en a conclu que l'action de la société [P] Holding au visa de l'article L.214-3 alinéa 1 du code des assurances n'est pas fondée de sorte que la société Réunion Aérienne & Spatiale n'a aucun intérêt d'assister aux opérations d'expertise, en l'absence de tout litige potentiel pouvant la concerner et qu'en raison du défaut de garantie légitimement opposé, il convient de débouter la société [P] Holding de sa demande d'extension des opérations d'expertise. La société [P] Holding considère que le juge des référés ne pouvait pas se livrer à une appréciation des clauses et conditions du contrat d'assurance, sans excéder ses pouvoirs puisqu'une telle appréciation relève des juges du fond. Elle rappelle fonder sa demande sur l'article 145 du code de procédure civile et sur l'action directe contre l'assureur en application de l'article L.124-3 du code des assurances. Elle invoque ainsi un motif légitime reposant sur l'existence d'un litige technique et indemnitaire sérieux, susceptible d'impliquer la responsabilité de la société Seram qui, pendant la période considérée, était assurée auprès de la société Réunion Aérienne & Spatiale. Elle rappelle que l'aéronef a été confié à la société Seram, son prestataire habituel, afin d'effectuer un diagnostic des réparations à réaliser puis de procéder aux réparations nécessaires à la remise en état de l'appareil. Elle précise que l'aéronef a été restitué huit mois plus tard mais qu'il n'a jamais été remis en état et n'a pas retrouvé ses performances initiales, caractérisant une inexécution ou à tout le moins, une mauvaise exécution des obligations contractuelles de la société Seram; Elle affirme que ces dysfonctionnements sont établis par l'expertise judiciaire et lui occasionnent depuis plus de cinq ans un préjudice important et persistant (perte de capacité technique, surcoûts de carburant, immobilisations répétées de l'appareil, pertes d'exploitation). Elle observe que la société Seram ayant été assurée auprès de la société Réunion Aérienne & Spatiale pendant la période de son intervention, de février à octobre 2020, elle dispose en conséquence d'une action potentielle au fond, tant à l'encontre de la société Seram, que de son assureur, la société Réunion Aérienne & Spatiale. Elle affirme que les exclusions de garantie dont se prévaut l'assureur et reprises dans l'ordonnance de référé critiquée sont inopposables ou à tout le moins l'appréciation de leur opposabilité excède les pouvoirs du juge des référés et ne pourra avoir lieu qu'au fond, et ce d'autant plus que l'expertise est encore en cours et que l'origine et les causes du désordre ne sont pas encore arrêtées. Elle relève notamment que la garantie «'responsabilité civile des biens confiés suite à la mauvaise exécution par l'assuré'» est en réalité définie, par l'avenant n°6, comme une «'dérogation partielle à l'exclusion de garantie stipulée au titre II'» et elle en conclut que cette «'extension'» n'a de raison d'être qu'autant que l'exclusion de garantie visée est opposable à l'assuré. Or, elle conteste le caractère formel et limité de ladite exclusion de garantie. Elle considère au contraire que la garantie souscrite avait précisément pour objet de couvrir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de la société Seram dans l'exercice de son activité professionnelle aéronautique. Elle rappelle que la faute de l'assuré est garantie et que ne sont exclues par l'article L.113-1 que les fautes intentionnelles ou dolosives. Elle fait valoir que la clause d'exclusion retenue par le juge des référés dans sa motivation, à défaut d'être formelle et limitée, revient à vider de sa substance le contrat d'assurance. Elle estime que cette exclusion ne peut en conséquence pas trouver à s'appliquer et que l'extension de garantie que constitue l'avenant n°6 n'a vocation à s'appliquer que si cette exclusion est opposable, ce qui n'est pas le cas. Elle conteste dans ces conditions que l'action contre l'assureur soit vouée à l'échec mais elle considère au contraire qu'elle justifie d'un motif légitime à solliciter l'extension de la procédure d'expertise. En réplique, la société Réunion Aérienne & Spatiale considère que l'extension des opérations d'expertise sollicitée est dépourvue d'utilité et de motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile dans la mesure où toute action au fond contre elle est vouée à l'échec. Elle rappelle en effet que la société Seram n'a pas souscrit l'extension de garantie qui lui aurait permis de bénéficier d'une garantie d'assurance responsabilité civile professionnelle pour le présent litige dans lequel est mis en cause la mauvaise qualité de ses prestations. Elle affirme que sa garantie n'est mobilisable que pour les accidents au sens du contrat d'assurance de sorte que l'action directe de la société appelante à son encontre est manifestement vouée à l'échec, l'extension des opérations d'expertise judiciaire à son encontre étant dans ces conditions dépourvue d'utilité. Elle conteste que la mobilisation de ses garanties puisse dépendre des conclusions ultérieures de l'expertise judiciaire puisque la société Seram n'a pas souscrit l'extension de garantie couvrant les conséquences d'une mauvaise exécution de ses prestations professionnelles. Elle conteste que le juge des référés ait outrepassé ses pouvoirs puisqu'il peut appliquer les clauses d'un contrat d'assurance lorsque celles-ci sont claires et ne nécessitent aucune interprétation, ce qui est le cas des clauses du contrat d'assurance qui sont parfaitement limpides concernant d'abord le risque garanti. Elle rappelle en effet que la définition de ce risque ne suppose pas de remplir les conditions des articles L.112-4 et L.113-1 qui ne concernent que les clauses d'exclusion de garantie. Elle affirme que la société Seram n'est assurée que pour les événements purement accidentels. Elle considère ensuite que la clause d'exclusion de garantie pour les dommages occasionnés et/ou résultant de la mauvaise exécution ou du défaut de la prestation de l'assuré est stipulée de manière claire et n'implique aucune interprétation.
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