MOTIFS,
Sur les demandes d'injonction à la SCCV [Y] sous astreinte':
Le premier juge a d'abord retenu que le moyen tiré, devant le juge des référés, de l'existence d'une contestation sérieuse, ne constitue pas une exception d'incompétence.
Il a ensuite relevé que l'acte authentique de vente du 15 décembre 2023 rappelle la location consentie à la SAS SG2A et indique que les parties à l'acte de vente font leur affaire personnelle de tous comptes et règlements entre eux au sujet du bail mais aussi que les annexes font partie intégrante de la minute. Il a relevé que le bail annexé stipule qu'en cas de transfert de la propriété, le montant du dépôt de garantie en possession du bailleur sera transféré au nouveau propriétaire.
Il en a conclu que les parties au contrat de vente ont manifestement convenu de régler entre elles les comptes relatifs au bail commercial qui fait partie de l'acte de vente. Il en a déduit que ni l'obligation de la SCCV [Y] de transférer à la SCI Noyer le dépôt de garantie versé par la SAS SG2A, ni celle de lui notifier ce transfert, ne sont sérieusement contestables, ajoutant qu'aucune urgence n'est requise pour faire application des pouvoirs conférés par l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il a considéré que la résistance de mauvaise foi de la SCCV [Y] aux demandes de la SCI Noyer, alors que ces demandes sont conformes aux engagements pris par elle, tant envers la SAS SG2A qu'à l'égard de l'acquéreur et alors qu'une injonction de rencontrer un médiateur a été prononcée, commande d'assortir la condamnation à exécuter ses obligations d'une astreinte comminatoire, de nature à en assurer l'effectivité.
La SCCV [Y] reproche au premier juge d'avoir tranché le fond du droit et commis un excès de pouvoir en décidant d'accorder des effets juridiques en présence d'une telle configuration, à savoir deux contrats signés à des époques distinctes par des personnes distinctes.
Elle relève que le sort du bail, passé à l'origine entre la SCCV [Y] et la société SG2A, a fait l'objet d'un traitement dissocié dans l'acte de vente, sans acte opposable à toutes les parties concernées. Elle considère que la clause de l'acte de vente selon laquelle les parties «'font leur affaire personnelle de tous comptes et règlement ente eux au sujet du bail'» est une formule «'fourre-tout'» la rendant dépourvue du moindre effet juridique en raison de son imprécision.
Elle en conclut que la SCI Noyer ne saurait se prévaloir d'un contrat auquel cette société n'est pas partie et ce d'autant que la jurisprudence constante de la Cour de cassation considère que l'obligation de restitution du dépôt de garantie incombe au bailleur originaire. Elle estime qu'en vertu de cette jurisprudence, elle risque de se voir réclamer par la société SG2A la restitution du dépôt de garantie.
Elle considère en outre que se départir du dépôt de garantir créerait un trouble juridique puisque le décompte des sommes à restituer se fera sans état des lieux de sortie possible puisqu'elle n'a plus de lien de droit avec la société locataire et elle relève que la SCI Noyer ne justifie pas que le nouveau bail conclu comporte une clause par laquelle la société locataire reconnaît qu'elle ne pourra demander la restitution du dépôt de garantie qu'au seul acquéreur. Elle souligne que la clause insérée dans le bail est vide de sens juridique puisque le bailleur ne peut pas reconnaître un événement futur.
Elle estime en conséquence que le premier juge a juxtaposé deux contrats signés à des époques différentes par des personnes distinctes pour tendre entre les volontés exprimées un lien juridique purement artificiel. Elle ajoute que l'emploi du mot «'manifestement'» dans la motivation ne suffit pas à masquer une intrusion sur le fond du litige.
La SCI Noyer considère que l'existence des deux obligations de la SCCV [Y] n'est pas sérieusement contestable puisque ces obligations résultent de l'acte authentique du 15 décembre 2023, intégrant en annexe le bail commercial du 16 novembre 2022, et des articles 1103 et 1104 du code civil.
Elle relève en effet qu'aux termes de l'acte authentique du 15 décembre 2023, la SCI Noyer et la SCCV [Y] se sont engagées à faire entre elles les comptes résultant du bail commercial conclu le 16 novembre 2022 avec la SG2A et qu'en vertu de l'article 5.4 dudit bail, la SCCV [Y] s'est engagée à notifier à la SG2A tout transfert de propriété et, le cas échéant, à transférer au nouveau propriétaire des locaux le montant du dépôt de garantie (49 960 €). Elle en conclut qu'il a donc bien été dérogé à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui rappelle elle-même être supplétive de la volonté des parties.
Elle considère que l'engagement figurant dans l'acte de vente est d'autant plus précis que le contrat de bail est annexé, lequel évoque expressément l'engagement du bailleur de procéder au transfert du dépôt de garantie au nouveau bailleur. Elle dénonce la mauvaise foi de l'ancien propriétaire qui, suite à l'exécution forcée de la décision attaquée, a fait assigner la société SG2A en paiement d'un prétendu arriéré le loyer.
Elle considère que la nécessité des astreintes prononcées par le premier juge a été confirmée par le comportement de la SCCV [Y] à la suite du prononcé et de la signification de l'ordonnance de référé attaquée, cette société ayant attendu plusieurs jours avant de lui transférer le dépôt de garantie et n'ayant manifestement pas notifié à la SG2A les transferts de propriété et du dépôt de garantie.
Sur ce,
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le juge des référés étant le juge de l'évidence, il n'entre pas dans ses pouvoirs d'interpréter un contrat lorsqu'il existe un doute dans la commune intention des parties en faisant application des articles 1188 et suivants du code civil. Il revient en revanche au juge des référés d'appliquer le contrat lorsque celui-ci ne nécessite aucune interprétation.
Aux termes de l'article L.131-1 du code de procédure civile, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l'espèce, l'acte de vente du 15 décembre 2023 expose, après la désignation du bien vendu, qu'un bail commercial en l'état futur d'achèvement a été consenti à la société SG2A et il stipule alors': «'Le vendeur et l'acquéreur font leur affaire personnelle de tous comptes et règlements entre eux au sujet du bail.'». La portée de cette stipulation ne fait aucun doute dans la mesure où elle est précédée de la mention «'Une copie du bail est demeurée annexée aux présentes après mention.'».
Or, la société appelante ne saurait contester le caractère clair et précis de l'engagement qu'elle a pris aux termes l'article 5.4 du bail commercial ainsi libellé': «'En cas de transfert de la propriété de l'immeuble, le montant du dépôt de garantie en possession du bailleur sera transféré au nouveau propriétaire sur simple notification au preneur, ce que ce dernier reconnaît et accepte expressément.'».
Comme exactement retenu par le premier juge, la nécessité de procéder à une lecture combinée des deux contrats ne revient pas à procéder à une interprétation qui excéderait les pouvoirs du juge des référés puisque, d'une part, le bail commercial est annexé à l'acte de vente de sorte qu'il y est intégré et, d'autre part, les stipulations de ce bail énoncent clairement les obligations de la SCCV [Y] et l'acceptation de la société SG2A.
La cour d'appel ajoute que cette acceptation expresse, dûment signée par la société SG2A, exclut le risque allégué par la société appelante de se voir réclamer par le preneur la restitution du dépôt de garantie.