N° RG 25/00010 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MX7Q
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DÉCISION DU 27 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDEUR suivant requête du 18 Juillet 2025
M. [H] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Simon BERGERAS de la SELARL AABM AVOCATS ASSOCIES BERGERAS-MONNIER, avocats au barreau de GRENOBLE substituée et plaidant par Me Lucie THOMAS, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEUR
M. AGENT JUDICAIRE DE L'ETAT
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, substituée et plaidant par Me Mathilde PROVOST, avocat au barreau de GRENOBLE
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de Mme AUGUSTE, substitute générale
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mars 2026,
Nous, Karine GUILLOUX, conseillère déléguée par la première présidence de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 8 décembre 2025, assistée de Valérie RENOUF, greffier, les formalités prévues par l'article R 37 du code de procédure pénale ayant été respectées,
Avons mis l'affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à l'audience du 19 mai 2026, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées.
Le délibéré a été prorogé à la date du 27 mai 2026.
RG 25/10 2
[H] [U], né le [Date naissance 1] 1987, a été mis en examen pour des faits de destruction par incendie de bois, forêt pouvant causer un dommage aux personnes commis les 4 et 11 août 2022. Il a été placé en détention provisoire le 24 août 2022 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3].
Il était alors placé sous dispositif de surveillance électronique accordé par jugement du juge de l'application des peines de [Localité 3] en date du 12 août 2021, en exécution d'une peine de 2 ans d'emprisonnement prononcée le 21 janvier 2020 pour des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours sur un mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité. Par jugement du 18 octobre 2022, le juge de l'application des peines a ordonné le retrait de la mesure de détention à domicile sous surveillance électronique.
Par arrêt du 10 novembre 2022, la chambre de l'instruction a ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire.
Par arrêt du 2 février 2023, la chambre de l'application des peines a infirmé le jugement du juge de l'application des peines du 18 octobre 2022 et ordonné l'aménagement de la peine, avec remise en liberté.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le juge d'instruction a rendu une décision de non-lieu à poursuivre [H] [U] du chef de destruction par incendie de bois, forêt pouvant causer un dommage aux personnes.
Sur appel du procureur de la République, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Grenoble a confirmé l'ordonnance de non-lieu, par arrêt du 28 janvier 2025, devenu définitif.
Par requête reçue au greffe de la Cour d'appel le 18 juillet 2025, complétée par des conclusions, [H] [U] a sollicité la réparation que lui a causé sa détention et a demandé':
- 50 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 14 355 euros en réparation de son préjudice matériel, à parfaire au jour de la liquidation,
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 13 octobre 2025, l'agent judiciaire de l'État conclut à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, offre la somme de 6000 euros en réparation du préjudice moral d'[H] [U], demande à la Cour de le débouter de ses demandes au titre du préjudice matériel, et de ramener à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 mars 2026, l'agent judiciaire de l'État demande':
- que la requête d'[H] [U] soit déclarée irrecevable ;
à titre subsidiaire, qu'il lui soit alloué':
- la somme de 6000 euros au titre du préjudice moral,