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Cour d'appel, chbre des aff. familiales, 27 mai 2026 — n° 24/04063

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se déroule la liquidation du régime matrimonial après un divorce prononcé ?

Principe retenu

La liquidation du régime matrimonial doit être effectuée conformément aux décisions judiciaires antérieures et aux actes notariés établis. Les parties doivent respecter les modalités fixées par le juge pour le partage des biens.

Faits clés

  • Mariage de Mme [U] et M. [Z] en Bulgarie sans contrat de mariage
  • Divorce prononcé le 07/07/2015 avec une prestation compensatoire de 100.000 euros
  • Désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial
  • Procès-verbal de difficultés dressé le 30/11/2016
  • Jugement ordonnant l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Constate que le notaire commis a établi le 20/12/2024 un état liquidatif conforme au jugement du 10/10/2024 ; Homologue l'acte du 20/12/2024 ; Déboute M. [Z] de ses demandes de dommages-intérêts et de prononcé d'amende civile; Condamne Mme [U] à payer à M. [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La présidente

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [U] et M. [Z] se sont mariés en Bulgarie, sans contrat de mariage préalable, le 09/04/1990. Le mariage a été transcrit à l'ambassade de France le 28/05/1990. Suite à la requête de M. [Z] du 12/05/2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valence a, par ordonnance de non-conciliation du 13/09/2011, attribué à Mme [U] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit en complément du devoir de secours, à charge pour M. [Z] de régler le crédit immobilier pour le compte de la communauté et a désigné Me [A], notaire à Peyrins (26) aux fins d'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial, M. [Z] devant en outre s'acquitter d'une pension alimentaire de 1.000 euros par mois au titre de son devoir de secours. Dans un premier jugement du 02/07/2013, le juge aux affaires familiales a rejeté la demande en divorce. Saisi à nouveau le 18/12/2013, il a, par ordonnance de non-conciliation du 25/03/2014, attribué à nouveau à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit en complément du devoir de secours, à charge pour M. [Z] de régler le crédit immobilier pour le compte de la communauté et a désigné Me [A], notaire à [Localité 7] (26) aux fins d'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial, M. [Z] devant en outre s'acquitter d'une pension alimentaire de 1.000 euros par mois au titre de son devoir de secours. Par jugement du 07/07/2015, le divorce a été prononcé, la date de ses effets entre les époux étant fixée au 30/11/2011, M. [Z] devant régler 100.000 euros à titre de prestation compensatoire. Enfin, le président de la chambre départementale des notaires de la Drôme a été désigné avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de liquidation et partage, sous le contrôle d'un juge commis à cet effet. Le 19/10/2015, Me [L], notaire à [Localité 8] a été commis. Le 30/11/2016, il a dressé un procès-verbal de difficultés. Par jugement du 22/01/2019, le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire ainsi qu'une expertise, confiée à Mme [G]. Dans son rapport du 02/10/2019, l'expert aboutit aux conclusions suivantes : - la maison de [Localité 9] (26), occupée par Mme [U], d'une surface habitable du 143 m² sur une parcelle close de 2.838 m², avec piscine, a une valeur vénale de 320.000 euros, qui doit être minorée de 30.000 euros en raison d'un défaut d'entretien ; - le studio de [Localité 10] d'une surface de 28 m² , loué moyennant un loyer mensuel de 500 euros, a une valeur vénale de 95.000 euros ; - l'indemnité d'occupation qui peut être mise à la charge de Mme [U] s'élève à 960 euros par mois, compte tenu d'une valeur locative de 1.200 euros et d'un abattement pour précarité de 20% ; - M. [Z] a réglé depuis 2011 pour le compte de la communauté et de l'indivision la somme de 124.278,70 euros (charges de copropriétés, crédits, taxes foncières..) ; - il justifie de deux donations pour un total de 29.200 euros ; - l'actif de l'indivision post-communautaire peut être fixé à 521.342,50 euros et le passif à 153.478,70 euros. Le 30/12/2020, le notaire commis a dressé un procès-verbal de difficultés, M. [Z] adressant un dire, alors que Mme [U] ne s'est pas présentée. Par jugement du 08/06/2022, le tribunal judiciaire de Valence a principalement : - ordonné la vente aux enchères publiques sur mise à prix de 256.000 euros du bien de [Localité 9] ; - fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [U] au mois de décembre 2020 à 62.400 euros ; - dit que Mme [U] est redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire de la somme de 30.000 euros au titre de la perte de valeur du bien de [Localité 9] ; - dit que M. [Z] a droit à une récompense de 29.200 euros ; - dit qu'il a droit à l'excédent des dépenses du compte d'administration soit : * 52.332,13 euros au titre des factures indivises;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de l'appelante Concernant la répartition de l'actif communautaire et post-communautaire, le juge ne peut procéder, à l'exception de l'attribution préférentielle, à la constitution des lots et à leur répartition. En l'espèce, Mme [U] a demandé au tribunal de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la juridiction quant aux attributions à effectuer. Il est de principe que lorsqu'une partie s'en rapporte à justice au cours d'un procès, elle élève une véritable contestation. Toutefois, en demandant au tribunal de trancher la question des attributions, Mme [U] a entendu laisser le choix au premier juge d'homologuer le projet d'état liquidatif ou d'ordonner un tirage au sort des lots. Or, cette question a été réglée par le jugement du 08/06/2022, qui a attribué à M. [Z] l'appartement de [Localité 10]. Le tribunal ne pouvait donc que retenir cette attribution pour régler le partage, étant observé que le notaire commis, dans son projet d'état liquidatif, a constitué deux lots d'égale valeur. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Concernant les comptes bancaires, lors de l'expertise, le conseil de Mme [U] a indiqué par un dire que sa cliente ne reconnaissait pas que les comptes bancaires aient été partagés, ce à quoi M. [Z] a fait répondre qu'il avait communiqué les justificatifs des comptes et que son ex-épouse avait reçu la moitié de cet actif. L'expert a relevé quant à lui qu'aucune contestation n'avait été élevée à ce sujet par Mme [U]. L'article 1374 du code de procédure civile dispose que 'toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis'. Or, lors de l'instance terminée par le jugement du 08/06/2022, Mme [U] n'a pas fait état de cette difficulté. Elle n'est donc plus recevable aujourd'hui à le faire. Enfin, concernant le mobilier de la villa, il appartenait à Mme [U] de le récupérer lors de son départ des lieux, puisque c'est elle qui en était la détentrice, en qualité d'occupante . Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur la demande reconventionnelle L'abus du droit d'ester en justice n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'y a pas lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive. Par ailleurs, l'intimé sollicite l'attribution à son profit d'une amende civile. Or, celle-ci ne peut être prononcée qu'en faveur du Trésor Public. Cette demande sera en conséquence rejetée. En revanche, il y a lieu de faire une application modérée de l'article 700 du code de procédure civile. De même, Mme [U], qui succombe, supportera les dépens d'appel.
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