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Cour d'appel, chbre des aff. familiales, 27 mai 2026 — n° 24/03983

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la liquidation du régime matrimonial sur la vente d'un bien immobilier indivis après divorce ?

Principe retenu

La liquidation du régime matrimonial implique la vente des biens indivis lorsque ceux-ci ne peuvent être partagés en nature. Les parties doivent justifier des dépenses engagées pour l'immeuble indivis postérieurement à une date déterminée.

Faits clés

  • M. [R] et Mme [C] se sont mariés sans contrat de mariage en 1979.
  • Ils ont acquis une propriété en 1985 pour 380.000 FF.
  • Le divorce a été prononcé en 2014 avec liquidation du régime matrimonial.
  • Une mesure d'expertise a été ordonnée pour évaluer le bien immobilier.
  • M. [R] a été condamné à payer une indemnité d'occupation depuis 2011.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Confirme le jugement déféré concernant les prétentions dont a été saisie la cour; Y ajoutant, Dit que M. [R] est recevable à revendiquer une créance de conservation de l'immeuble indivis pour les dépenses postérieures au 09/11/2023, à charge pour lui d'en justifier devant le notaire commis ; Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts ; Condamne M. [R] à payer à Mme [C] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens d'appel ; SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla AMARI, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La présidente

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [R] et Mme [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 1979 sans contrat de mariage préalable. Ils ont acquis en 1985 une propriété sise à [Localité 6], au prix de 380.000 FF. Suite à la requête en divorce de Mme [C] du 21/09/2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valence a, par ordonnance de non-conciliation du 7 décembre 2010 : - attribué à M. [R] la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux, l'indemnité d'occupation courant à compter du départ effectif de Mme [C] , - accordé un délai de 6 mois, soit jusqu'au 1er juillet 2011, à l'autre époux pour se reloger et en tant que de besoin autorisé son expulsion à l'issue de ce délai, - dit que chacun des époux continue de payer les crédits qui sont déjà prélevés sur les comptes bancaires, - dit que M. [R] prend en charge le crédit [1] et Mme [C] les crédits [2] et Solution réserve [3]. Par jugement du 6 mai 2014, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 17/11/2015, le juge aux affaires familiales de Valence a prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation de leur régime matrimonial et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, commis à cet effet le président de la chambre départementale des notaires ou son délégataire et fixé ses effets sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 20 mai 2011. Me [P], notaire associé à [Localité 7], a été désigné pour procéder à l'état liquidatif. Suite à un premier procès-verbal de difficulté, par jugement du 2 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Valence a notamment : - dit que M. [R] est redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation pour le bien immobilier de [Localité 6] (26), [Adresse 3], et ce à compter du 20 mai 2011 et jusqu'au jour du partage ou de la libération effective des lieux, - ordonné une mesure d'expertise judiciaire afin d'évaluer ce bien immobilier et de donner tous éléments permettant d'évaluer le montant de l'indemnité d'occupation. L'expert a déposé son rapport le 7 février 2022. Ses conclusions sont les suivantes : - la maison de [Localité 6] est de type ferme, sur deux niveaux, en pierre avec toit en tuiles, sur un terrain arboré de 2.800 m² ; - elle a une surface habitable d'environ 170 m² et un garage de 6 m² ; - elle est en bon état, et sa valeur est estimée à 310.000 euros ; - la valeur locative mensuelle est de 1.000 euros et l'indemnité d'occupation, avec abattement de 20%, est de 800 euros en 2021 ; - compte tenu de l'évolution de l'indice de référence des loyers, (IRL), le montant de l'indemnité due par l'occupant, M. [R], est de 98.383 euros du 20/03/2011 au 31/12/2021. Un second procès-verbal de difficultés a été dressé le 9 novembre 2023 et le juge chargé de la surveillance des opérations de partage a déposé son rapport le 04/12/2023. Par jugement du 27 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Valence a : - homologué le projet d'état liquidatif établi le 9 novembre 2023 par Me [P], notaire, en toutes ses dispositions, - fixé à 310 000 euros la valeur vénale du bien immobilier dépendant de l'indivision post-communautaire constitué d'une maison d'habitation avec terrain attenant située à [Adresse 4] à [Localité 6] (26) et cadastrée Section ZA n°[Cadastre 1] [Adresse 5] [Adresse 6] d'une surface de 28a 00ca, - dit que M. [R] se trouve redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 120 604 euros arrêtée au 18 mars 2024, somme à parfaire selon le mode de calcul déterminé par l'expert judiciaire, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ou la réalisation du partage, - constaté que Mme [C] ne sollicite pas l'attribution préférentielle du bien immobilier,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur les dépenses de conservation de l'immeuble exposées par M. [R] Aux termes de l'article 1373 §1 du code de procédure civile, "en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif". Il en résulte que toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants dont le juge commis a fait rapport au tribunal est irrecevable, sauf si son fondement est postérieur au rapport. En l'espèce : - dans le premier procès-verbal de difficultés du 06/12/2018, le notaire a noté que "M. [R] a refusé de communiquer toutes les pièces et renseignements nécessaires pour l'établissement de la liquidation tant en ce qui concerne l'actif que le passif" ; - dans le second, du 09/11/2023, M. [R] a écrit qu'il n'y avait aucun projet de liquidation du régime matrimonial au motif que le jugement du 02/09/2020 serait caduc et que l'acte d'acquisition de la maison de [Localité 6] du 20/09/1985 serait un faux et que Mme [C] n'en serait pas propriétaire. Il en résulte que M. [R] n'a pas revendiqué alors de créance sur l'indivision au titre des dépenses de conservation de l'immeuble. Le second procès-verbal de difficultés ayant donné lieu à rapport du juge commis, les demandes relatives aux dépenses relatives à l'immeuble indivis exposées avant le 09/11/2023 sont ainsi irrecevables. Quant aux dépenses postérieures, il appartiendra à l'appelant de produire tous justificatifs utiles devant le notaire commis pour l'établissement de l'acte de partage définitif. Sur la licitation de l'immeuble indivis Mme [C] a été déboutée de sa demande d'attribution préférentielle par jugement du 02/09/2020. Quant à M. [R], il ne présente aucune offre de rachat de son ex-épouse et ne sollicite pas l'attribution préférentielle du bien, demandant en revanche que la vente du bien se fasse de gré à gré. Il sera relevé que les parties ont eu tout le temps nécessaire pour procéder à la vente amiable de leur bien, les opérations de liquidation du régime matrimonial ayant débuté en 2018, il y a huit années environ. Dès lors, c'est exactement que le premier juge, relevant que le bien en cause n'était pas partageable en nature, a ordonné sa licitation. Le jugement déféré sera ainsi confirmé de ce chef. Sur les autres demandes L'abus du droit d'ester en justice n'étant pas suffisamment démontré, il n'y a pas lieu à dommages-intérêts. En revanche, il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [R] à payer à Mme [C] la somme de 1.000 euros sur ce fondement. Il sera en outre condamné aux dépens d'appel.
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