Cour d'appel, chbre des aff. familiales, 27 mai 2026 — n° 24/02832
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques du recel successoral dans le cadre d'une succession ?
Principe retenu
Le recel successoral est constitué lorsque l'un des héritiers dissimule des biens ou des sommes d'argent qui devraient être rapportés à la succession. En cas de recel, l'héritier peut être privé de ses droits sur les biens recelés.
Faits clés
- Mariage de [V] [A] et [U] [K] sans contrat préalable en 1952.
- Décès de [U] [K] et [V] [A] en 2021.
- Donation-partage de la nue-propriété des biens immobiliers aux enfants en 1990.
- Saisine du tribunal par les consorts [K] pour le partage de la succession.
- Constatation d'un recel successoral de 43.500 euros par Mme [T].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a retenu un recel successoral de Mme [T], fixé les sommes à rapporter par Mme [T] à 43.500 euros et rejeté la demande de rapport des loyers perçus par Mme [R] [K] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme [T] devra rapporter à la succession de [V] [A] la somme de 28.180 euros ;
Dit que le recel successoral de cette somme n'est pas constitué ;
Dit que Mme [R] [K] devra rapporter à la succession de [V] [A] la somme de 26.000 euros au titre des loyers perçus du 27/12/2016 au 07/03/2021 ;
Renvoie les parties devant le notaire commis pour l'établissement de l'acte définitif de partage ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, tant concernant les frais exposés en première instance qu'en cause d'appel ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties devant les supporter à raison de sa quote-part dans l'actif successoral
PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
[V] [A] et [U] [K] se sont mariés sans contrat préalable le 27/10/1952.
Ils ont eu quatre enfants :
- [Y] [K], décédé, laissant pour lui succéder sa fille [R] [K];
- [I] [K], décédé, laissant pour lui succéder ses filles [B] et [Z] [K] ;
- [M] [K], décédé sans postérité le 27/12/1956 ;
- [G] [K] épouse [T].
Par acte de donation-partage du 24/09/1990, [V] et [U] [K] ont fait donation à [Y], [I] et [G] [K] de la nue-propriété de l'ensemble de leurs biens immobiliers.
[U] [K] est décédé le [Date décès 1] et [V] [A] le 07/03/2021.
Saisi par Mmes [B], [Z] et [R] [K] (les consorts [K]) par acte du 20/01/2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a principalement, par jugement du 01/07/2024 :
- ordonné le partage judiciaire de la succession de [V] [A] ;
- désigné pour y procéder Me [L], notaire à Tulllins, ainsi qu'un juge de la 4ème chambre civile du tribunal pour suivre les opérations de partage ;
- constaté l'existence d'un recel successoral de Mme [T] d'un montant de 43.500 euros correspondant aux divers retraits bancaires effectués sur les comptes de la défunte d'octobre 2019 à septembre 2020 ;
- condamné Mme [T] au rapport de cette somme à la succession ;
- dit qu'elle est privée de tous droits sur les sommes recelées ;
- débouté les consorts [K] de leurs demandes complémentaires au titre du recel;
- déclaré irrecevable leur action en recel successoral au titre du virement bancaire du 25/09/2019 au profit de M. [X] [F] ;
- débouté Mme [T] de sa demande de voir inscrire à la succession une créance au titre de l'aide et l'assistance fournie à [V] [A] et de sa demande de rapport à la succession des loyers perçus par Mme [R] [K] ;
- condamné Mme [T] à payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 24/07/2024, Mme [T] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions d'appelante n° 4, elle demande à la cour de :
- dire qu'elle n'a pas commis de recel successoral et n'y avoir lieu à la priver de tous droits sur les sommes prétendument recelées ;
- dire n'y avoir lieu à rapport de la somme de 43.500 euros à la succession ;
- constater l'existence d'une créance sur la succession au titre de l'aide et de l'assistance apportée à [V] [A] ainsi qu'à son époux, d'un montant de 171.000 euros ;
- dire qu'il devra être tenu compte de cette créance dans le partage ;
- condamner Mme [R] [K] à rapporter à la succession les loyers indument perçus évalués à la somme de 78.000 euros ;
- condamner les consorts [K] au paiement de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir en substance que :
- elle a été autorisée par sa mère à retirer chaque semaine 1.000 euros avec sa carte sur ses comptes au [1] ;
- les retraits ont cessé en septembre 2020, sa mère n'ayant plus besoin d'argent liquide chez elle;
- elle-même n'a pas utilisé à des fins personnelles l'argent retiré pour sa mère ;
- une somme de 20.000 euros a été retirée le 29/10/2019, la défunte voulant en faire bénéficier ses petits et arrière-petits enfants pour Noël ;
- les travaux de goudronnage de la cour ont été réglés au profit de Mme [R] [K] par la défunte ;
- une somme de 10.000 euros a été versée à M. [T] par la défunte, en remerciement des tâches accomplies ;
- tant l'élément matériel qu'intentionnel du recel ne sont pas constitués ;
- c'est l'investissement des époux [T] qui a permis le maintien à domicile de [V] [A], et de son mari ;
- ce dévouement excède les exigences de l'obligation d'entretien des ascendants et du devoir familial ;
- une créance d'aide et d'assistance doit lui être reconnue, d'un montant de 1.000 euros par mois durant les 171 mois d'accompagnement de ses parents ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rapport à la succession des retraits en espèces et des chèques entre octobre 2019 et septembre 2020
En vertu de l'article 843 §1 du code civil, les héritiers doivent rapporter à la succession de leur auteur la valeur de tous les biens reçus par donation, qu'elles soient directes ou indirectes, officielles ou déguisées, ainsi que les dons manuels.
En l'espèce, du 11/10/2019 au 14/08/2020, 25 retraits en espèces ont été opérés sur le compte de la défunte, pour un montant total de 43.500 euros.
Par ailleurs, 10 chèques ont été émis entre le 28/10/2019 et le 29/09/2020, pour un total de 8.680,66 euros. Concernant ces derniers, leur montant unitaire (de 295 euros à 1.276,66 euros) est trop faible pour pouvoir constituer des libéralités, et correspond à des dépenses effectuées pour le compte de la défunte. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner un supplément d'information à ce sujet, étant observé que le fichier Ficoba ne recense que les comptes bancaires d'une personne et ne détient pas la copie des chèques afférents.
En revanche, il convient de tenir compte de leur montant pour déterminer dans quelle mesure, ajoutés aux retraits en espèces, le total des débits du compte bancaire de [V] [A] correspond ou non à des frais générés par son entretien (dépenses courantes, frais médicaux, taxes et impositions, etc.).
Durant la période de octobre 2019 à septembre 2020, [V] [A], âgée de 86 ans, résidait chez elle, et ne pouvait sortir que difficilement. Le 26/11/2020, une grille Aggir (Autonomie Gérontologie Groupe Iso Ressources) a été remplie pour évaluer le niveau de sa perte d'autonomie. Pour conclure à un niveau Gir 2, il a été indiqué que 'Mme sort uniquement avec sa fille qui la pousse en fauteuil roulant, elle reste en chemise de nuit tout le temps, elle a du mal à manger, elle est alitée toute la journée car elle est très faible, elle doit être accompagnée aux toilettes'. En revanche, il est indiqué que 'Mme a des petits problèmes de mémoire qui n'ont pas d'impact au quotidien', et que son orientation dans l'espace et le temps est normale. La défunte connaissait ainsi un sérieux déficit physique, mais conservait toutes ses facultés mentales.
Parce que [V] [A] n'était plus en état de se déplacer seule, les retraits en espèces n'ont pu être faits que par l'appelante, en vertu de la procuration que sa mère lui avait faite.
Du reste, le 06/09/2019, [V] [A] a établi le document suivant : 'je soussignée, [K] [V], souhaite à présent que ma fille [T] [G] dispose et gère entièrement mon argent. Je l'autorise donc à retirer toutes les semaines 1.000 € avec ma carte sur mes différents comptes au [1]'.
Elle a ainsi donné pouvoir à sa fille pour agir pour son compte.
Dès lors, Mme [T] a agi en qualité de mandataire de sa mère. Toutefois, la fonction de mandataire se limite à accomplir les missions qui lui ont été déléguées, et doivent être réalisées dans le seul intérêt du mandant, le mandataire ne pouvant abuser des pouvoirs conférés pour agir au détriment du mandant. C'est ainsi que
l'article 1993 du code civil dispose que le mandataire doit être en mesure de rendre compte de sa gestion.
Néanmoins, la possibilité de retirer 4.000 euros par mois ne signifie pas pour autant que le train de vie de la défunte nécessitait une telle dépense. Le mandat doit être interprété en ce que la somme à retirer soit un maximum, dans l'hypothèse de dépenses particulières un mois donné. Il ne peut être un blanc-seing donné à l'appelante pour permettre à celle-ci de disposer à sa guise des fonds de sa mère.
L'appelante, pour expliquer le montant des sommes débitées du compte, fait valoir que :
- il fallait que les besoins courants de sa mère soient couverts, ce qui explique les débits du compte ;
- les retraits auraient été utilisés par la défunte pour constituer des enveloppes pour ses six petits-enfants ;
- elle-même n'était pas au courant de l'emploi par sa mère des espèces retirées.
Si l'appelante s'occupait au quotidien de sa mère et a ainsi réglé l'ensemble de ses dépenses, il ne peut être retenu l'explication selon laquelle [V] [A] aurait constitué peu à peu des économies en espèces, de façon à pouvoir faire des cadeaux à ses petits-enfants pour Noël, étant handicapée pour se mouvoir dans sa maison, cette thèse n'étant confirmée par aucun des bénéficiaires potentiels. Par ailleurs, tous les actes de la défunte ne pouvaient être ignorés de sa fille, qui n'a jamais fait état de ces présents d'usage avant la présente procédure.
Du reste, dans un mail adressé à ses nièces, (pièce intimées n) 5), Mme [T] écrit : 'maman souhaitait fortement me favoriser un peu plus (..) En conclusion, maman a fait qce qu'elle a voulu et ce qui lui semblait le plus juste. Vous héritez quand même de bois, terrains et maison pour [R] et plus. Même si cela ne vous semble pas équitable, ça vous est tombéz du ciel'.
Dans ces conditions, les sommes retirées des comptes, tant en espèces que par chèques, dépassant le montant des dépenses effectuées pour l'entretien de [V] [A], constituent des libéralités faites par la défunte au profit de sa fille Mme [T].
[V] [A] n'avait pas de loyers à s'acquitter, et son train de vie était limité, du fait de son état de santé. Dès lors, la cour trouve dans le dossier les éléments suffisants pour évaluer ses frais mensuels à la somme de 2.000 euros (repas, soins médicaux, taxes et impôts, etc..), soit pour la période considérée un montant total de 24.000 euros.
Durant la période considérée, une somme de 52.180 euros a été retirée des comptes. Notamment, un retrait de 20.000 euros a été effectué le 29/10/2019, ce qui excède les termes du mandat donné par la défunte à sa fille. En outre, cette somme a été retirée deux mois avant les fêtes de Noël, ce qui est incohérent avec une volonté d'une grand-mère de gratifier ses petits-enfants, la date du retrait étant trop éloignée des fêtes de fin d'année.
Dès lors, les libéralités faites au profit de Mme [T] s'élèvent à 28.180 euros, cette somme étant rapportable à la succession, le jugement déféré étant réformé de ce chef.
Sur le recel de succession
Est receleur l'héritier qui, dans une intention frauduleuse, a voulu s'assurer un avantage à l'encontre des cohéritiers.
En l'espèce, le recel est constitué dans son élément matériel par les libéralités occultes faites par la défunte à l'appelante, à hauteur de 28.180 euros.
En revanche, l'élément intentionnel n'est pas établi. En effet, dès le 16/03/2021, Mme [T] a adressé un mail de trois pages à ses nièces, avec en pièce jointe 'la lettre de mamie', qui ne peut qu'être la procuration sur ses comptes, puisque
il est indiqué dans le corps du courriel 's'il n'y avait pas la lettre de mamie comme preuve, je passais donc pour une voleuse'. L'appelante ayant en outre écrit 'Maman souhaitait me favoriser un peu plus', elle n'a ainsi pas entendu dissimuler les libéralités qui lui avaient été consenties. En réalité, elle a agi en ignorant les règles du rapport des donations, considérant que celles faites à son profit étaient définitives et n'avaient pas à entrer à l'actif de la succession.
Le jugement attaqué sera en conséquence réformé en ce qu'il a retenu l'existence d'un recel concernant les libéralités faites à Mme [T].
Sur le rapport de la somme de 10.000 euros virée à M. [X] [T] le 25/10/2019 et la créance d'aide et d'assistance
Le bénéficiaire de la somme de 10.000 euros n'étant pas héritier de [V] [A], il n'est pas soumis au rapport de cette libéralité.
Par ailleurs, il s'agissait pour la défunte, comme l'a déclaré l'appelante, de gratifier son gendre pour l'aide apportée dans sa vie quotidienne. En tout état de cause, ce versement n'est pas une donation indirecte à Mme [T], puisqu'il doit être qualifié, comme l'a exactement retenu le premier juge, par des motifs que la cour adopte, de règlement d'une créance d'aide et d'assistance.
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