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Cour d'appel, chambre 3 a, 26 mai 2026 — n° 25/02013

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les époux [Q] peuvent-ils obtenir un délai de paiement pour l'arriéré de loyers malgré leur situation financière difficile ?

Principe retenu

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux ans. Toutefois, si le débiteur ne démontre pas une capacité raisonnable d'apurer sa dette, la demande de délai de paiement peut être rejetée.

Faits clés

  • Contrat de bail signé le 19 octobre 2017 pour un logement à Pfastatt.
  • Loyer mensuel de 527,84 euros, avec des loyers impayés s'élevant à 4 405,28 euros.
  • Commandement de payer signifié le 26 juillet 2022.
  • Les époux [Q] ont libéré les lieux le 24 octobre 2022.
  • Demande de délai de paiement rejetée par le juge en raison de l'absence de perspective d'amélioration financière.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant, DEBOUTE la Sci Foncière DI 01/2005 de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif, REJETTE la demande de la Sci Foncière DI 01/2005 fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [Q] aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Par contrat en date du 19 octobre 2017 avec effet au 15 novembre 2017, la Sci Foncière DI 01/2005 a donné à bail à Monsieur [T] [Q] et Madame [I] [K] épouse [Q] un logement à usage d'habitation avec une cave et une place de parking, situés [Adresse 3] à 68120 Pfastatt, moyennant versement d'un loyer mensuel de 527,84 euros charges comprises, outre 36,88 euros pour la place de parking. Des loyers étant demeurés impayés, la Sci Foncière DI 01/2005 a fait signifier à Monsieur [T] [Q] et Madame [I] [K] épouse [Q], par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une créance de 4 405,28 euros en principal, au titre des loyers impayés arrêtés au 30 juin 2022. Le 24 octobre 2022, Monsieur et Madame [Q] ont libéré les lieux et un état de lieux a été établi. Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2023, la Sci Foncière DI 01/2005 a fait assigner Monsieur [T] [Q] et Madame [I] [K] épouse [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir condamner solidairement les époux [Q] à lui payer la somme de 7 992,76 euros au titre de l'arriéré de loyers et des frais de réfection du logement, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 septembre 2023 ainsi que la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En défense, les époux [Q] ont sollicité l'octroi de délais de paiement. Par jugement contradictoire rendu le 10 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a : -condamné Monsieur [T] [Q] et Madame [I] [Q] solidairement à payer à la Sci Foncière DI 01/2005 la somme de 7 271,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023, au titre de l'arriéré de loyers, charges et réparations locatives selon décompte arrêté au 9 juillet 2024 ; -débouté Monsieur [T] [Q] et Madame [I] [Q] de leur demande de délais de paiement ; -débouté la Sci Foncière DI 01/2005 de sa demande de dommages et intérêts ; -condamné Monsieur [T] [Q] et Madame [I] [Q] solidairement aux dépens ; -condamné Monsieur [T] [Q] et Madame [I] [Q] solidairement à verser à la Sci Foncière DI 01/2005 une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [T] [Q] et Madame [I] [K] épouse [Q] ont interjeté appel de cette décision, par déclaration en date du 6 mai 2025. Par ordonnance du 18 décembre 2025, l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Monsieur [T] [Q] a été constatée en l'absence de paiement du droit de procédure dû pour toute partie dans les procédures avec représentation obligatoire. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 février 2025, Madame [I] [Q] demande à la cour de : -déclarer l'appel de Madame [Q] recevable et bien fondé ; Y faire droit, -infirmer la première décision en ce qu'elle a rejeté la demande de délai de paiement de Monsieur et Madame [Q] et les a condamnés au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau dans cette limite, -réformer la première décision ; -constater la bonne foi de Madame [Q] ; -accorder à Madame [Q] les plus larges délais aux fins d'apurer leur dette à l'égard de la bailleresse ; -juger qu'il n'y a lieu à condamnation de Madame [Q] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouter la bailleresse de ses demandes au titre des dommages et au titre d'amende civile ; -confirmer la première décision pour le surplus ; En tout état de cause, -débouter la bailleresse de l'intégralité de ses conclusions, fins et demandes -la condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile au profit de Maître Ramoul-Benkhodja.

Motivations de la décision

MOTIFS Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les pièces régulièrement communiquées ; Sur la demande de délai de paiement En vertu des dispositions de l'article 1244-1 ancien du code civil, devenu 1353-3, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues. En l'espèce, Madame [I] [Q] perçoit une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel de 599,23 euros, ainsi qu'il ressort de l'attestation de paiement du 20 février 2026. S'il est relevé que Madame [I] [Q] justifie être engagée dans une recherche active d'emploi selon courrier de France Travail du 10 février 2026, il n'est pas démontré de perspective raisonnable d'amélioration de sa situation financière à bref délai, de sorte qu'elle n'est manifestement pas en capacité d'apurer significativement la dette non contestée d'un montant de 7 271,56 € dans le délai maximal légalement susceptible d'être accordé. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délai de paiement. Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que s'il est démontré l'existence d'une faute du demandeur. En l'espèce, l'intimée ne rapporte pas la preuve d'une faute de l'appelante dans l'exercice de son droit de recours. La demande en dommages et intérêts pour appel abusif sera donc rejetée. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées. Les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe en ses prétentions. Eu égard à la situation financière de l'appelante, il ne sera pas fait droit à la demande formée par l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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