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Cour d'appel, chambre 3 a, 26 mai 2026 — n° 25/01852

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un contrat de bail en raison de loyers impayés ?

Principe retenu

La résiliation d'un contrat de bail peut être prononcée en raison de loyers impayés, et la clause résolutoire insérée dans le contrat permet au bailleur de demander la résiliation en cas de non-paiement. L'octroi de délais de paiement peut être refusé si la dette est significativement supérieure aux mensualités proposées.

Faits clés

  • La société 3F Grand Est a donné à bail un appartement à M. [I] et Mme [G] avec des loyers impayés s'élevant à 2 062,37 euros.
  • M. [I] a demandé des délais de paiement en raison de ses difficultés financières.
  • La clause résolutoire du contrat de bail a été activée par le bailleur en raison des impayés.
  • M. [I] a occupé le logement seul depuis près de deux ans après le départ de Mme [N].
  • La demande de M. [I] de présenter un nouveau locataire a été rejetée car le bail interdisait toute cession.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance rendue le 4 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé ; Y ajoutant : DEBOUTE M. [O] [I] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [O] [I] à verser à la société 3F Grand Est la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [O] [I] à supporter la charge des dépens de la procédure d'appel. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Suivant acte sous seing privé signé le 1er août 2012, la société 3F Grand Est a donné à bail à Mme [W] [N], M. [O] [I] et Mme [H] [G] un appartement sous référence A913L-0162, situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le versement d'un loyer mensuel, provision sur charges comprises, de 980,06 euros. Mme [N] a quitté les lieux le 1er février 2017 avec l'accord de ses colocataires. La société 3F Grand Est a indiqué en prendre note, M. [I] et Mme [G] restant alors seuls titulaires du bail. Suivant avenant au contrat à usage d'habitation signé le 10 septembre 2012, la société 3F Grand Est a donné à bail à M. [I] un emplacement de stationnement référencé A 913P 0173, situé [Adresse 3] à [Localité 1], pour un loyer mensuel de 19,49 euros, charges non comprises. Suivant avenant au contrat à usage d'habitation signé le 31 janvier 2014, la société 3F Grand Est a donné à bail à Mme [G] un emplacement de stationnement référencé A 913P 205 pour un loyer mensuel de 20,51 euros, charges non comprises. Par courrier du 17 avril 2024, reçu le 19 avril 2024 par le bailleur, Mme [G] a donné congé de la colocation du logement avec un préavis d'un mois à compter de la réception, soit à effet au 19 mai 2024. Suivant acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, la bailleresse a fait commandement à M. [I] et Mme [G] de payer en principal la somme de 2 062,37 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés concernant le logement et les deux parking suivant décompte du 28 juin 2024, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail à l'article 9 des conditions générales. Par exploit d'huissier en date du 11 septembre 2024, la société 3F Grand Est a assigné M. [I] et Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation au 2 septembre 2024 du contrat conclu entre les parties pour le logement et les emplacements de stationnement, constater que M. [I] est occupant sans droit ni titre pour le logement et l'emplacement de stationnement et Mme [G] de l'emplacement de stationnement, ordonner leur expulsion, condamner M. [I] à lui payer une provision de 179,68 euros (arriéré parking personnel) et Mme [G] une provision de 183,60 euros (arriéré parking personnel), les condamner solidairement à lui payer une provision de 5 176,51 euros au titre de l'arriéré locatif concernant le logement jusqu'en août 2024 inclus, une indemnité d'occupation provisionnelle du 1er septembre 2024 à la date de libération effective des lieux et une indemnité de procédure. Par ordonnance en date du 4 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé a : constaté la résiliation au 3 septembre 2024 du contrat de location du 1er août 2012, modifié par avenant du 10 septembre 2022, entre la société 3F Grand Est et M. [I], portant sur l'appartement A913L-0162 et l'emplacement de stationnement référencé A913P073 situés [Adresse 4], constaté que M. [I] est occupant sans droit ni titre de l'appartement A913L-0162 et de l'emplacement de stationnement A913P073, ordonné en conséquence l'expulsion de M. [I] et de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique, dit que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, constaté que la société 3F Grand Est et Mme [G] s'accordent sur la résiliation du contrat de location entre elles concernant l'appartement A913L-0162 à la date du 19 mai 2024, déclaré irrecevable en référé la demande de constat de la résiliation et d'expulsion de Mme [G] de l'emplacement de stationnement référencé A913P205, loué accessoirement au logement ci-dessus, condamné solidairement M.

Motivations de la décision

MOTIFS Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure ; Conformément aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, l'appel est limité au rejet de la demande de délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire et de la demande en autorisation de présenter un nouveau colocataire solvable. Par suite, le principe de la résiliation du bail, par l'effet de la clause résolutoire figurant au commandement de payer, n'est pas contesté ni le montant de la dette locative afférente au logement ou des impayés relatifs à l'emplacement de stationnement A913P 073 (en réalité 0173). S'agissant du bénéfice de délais de paiement, M. [I] ne saurait opérer de comparaison entre sa demande de délais avec celle de Mme [G] alors que leurs situations juridiques sont distinctes, s'agissant, pour ce qui le concerne, d'une demande de délais avec suspension de la clause résolutoire fondée sur les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et, pour Mme [G], d'une demande de seuls délais de paiement fondés sur les dispositions de l'article 1343-5 du code civil. Conformément aux dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. L'article VII précise que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI précités. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Il résulte de ces dispositions que l'octroi de délais de paiement entraînant suspension de la clause résolutoire est subordonné à la reprise du versement intégral du loyer, à charge pour le locataire, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, de prouver lesdits paiements, et ce nonobstant toutes autres considérations, notamment d'âge du locataire ou de bonne foi. En l'espèce, M. [I] se contente de justifier de son avis d'imposition sur les revenus perçus en 2024, faisant ressortir un revenu mensuel moyen de 1 526 euros. Il ne conteste pas le jugement en ce qu'il a relevé des paiements oscillant, entre octobre 2024 et janvier 2025, de 470 à 530 euros et ne démontre ni même ne soutient avoir apuré l'intégralité du loyer ou indemnité d'occupation courant, représentant, sur le dernier décompte, un loyer hors charges de 865,58 euros, outre 23,43 euros au titre du parking et 349,85 euros de provision sur charges soit un montant mensuel de 1 238,86 euros. Le décompte arrêté au 31 janvier 2026 porte trace de virements sporadiques d'un montant de 530 euros, outre 200 euros en sus, parfois augmentés de 230 à 300 euros, ce qui ne couvre pas même une échéance mensuelle. Dès lors, en l'absence de reprise du versement intégral du loyer courant, l'appelant ne peut prétendre à l'octroi de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. L'importance de la dette, bien supérieure aux 4 600 euros qui seraient couverts par les mensualités proposées de 200 euros sur 23 mois, ne permet pas d'envisager l'octroi de délais de paiement sur le fondement des dispositions de droit commun de l'article 1343-5 du code civil, les revenus de M. [I] ne lui permettant pas d'assumer, chaque mois, le règlement intégral du loyer ainsi que des mensualités supplémentaires. Enfin, M. [I] n'explicite pas davantage devant la cour que devant le tribunal le fondement de sa demande tendant à se voir autorisé à présenter un nouveau locataire, le bail interdisant d'ailleurs expressément toute cession ou échange de droit à location, et ne justifie au surplus d'aucun élément concret en ce sens, alors pourtant qu'il occupe les lieux seul depuis près de deux ans. En conséquence, la décision déférée sera confirmée sur les points critiqués. L'issue du litige justifie de rejeter l'indemnité de procédure sollicitée par M. [I] et de condamner ce dernier, succombant, aux dépens de la procédure d'appel et à verser à la société 3F Grand Est une somme de 450 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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