MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure ;
Conformément aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, l'appel est limité au rejet de la demande de délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire et de la demande en autorisation de présenter un nouveau colocataire solvable.
Par suite, le principe de la résiliation du bail, par l'effet de la clause résolutoire figurant au commandement de payer, n'est pas contesté ni le montant de la dette locative afférente au logement ou des impayés relatifs à l'emplacement de stationnement A913P 073 (en réalité 0173).
S'agissant du bénéfice de délais de paiement, M. [I] ne saurait opérer de comparaison entre sa demande de délais avec celle de Mme [G] alors que leurs situations juridiques sont distinctes, s'agissant, pour ce qui le concerne, d'une demande de délais avec suspension de la clause résolutoire fondée sur les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et, pour Mme [G], d'une demande de seuls délais de paiement fondés sur les dispositions de l'article 1343-5 du code civil.
Conformément aux dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L'article VII précise que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI précités. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il résulte de ces dispositions que l'octroi de délais de paiement entraînant suspension de la clause résolutoire est subordonné à la reprise du versement intégral du loyer, à charge pour le locataire, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, de prouver lesdits paiements, et ce nonobstant toutes autres considérations, notamment d'âge du locataire ou de bonne foi.
En l'espèce, M. [I] se contente de justifier de son avis d'imposition sur les revenus perçus en 2024, faisant ressortir un revenu mensuel moyen de 1 526 euros.
Il ne conteste pas le jugement en ce qu'il a relevé des paiements oscillant, entre octobre 2024 et janvier 2025, de 470 à 530 euros et ne démontre ni même ne soutient avoir apuré l'intégralité du loyer ou indemnité d'occupation courant, représentant, sur le dernier décompte, un loyer hors charges de 865,58 euros, outre 23,43 euros au titre du parking et 349,85 euros de provision sur charges soit un montant mensuel de 1 238,86 euros. Le décompte arrêté au 31 janvier 2026 porte trace de virements sporadiques d'un montant de 530 euros, outre 200 euros en sus, parfois augmentés de 230 à 300 euros, ce qui ne couvre pas même une échéance mensuelle.
Dès lors, en l'absence de reprise du versement intégral du loyer courant, l'appelant ne peut prétendre à l'octroi de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
L'importance de la dette, bien supérieure aux 4 600 euros qui seraient couverts par les mensualités proposées de 200 euros sur 23 mois, ne permet pas d'envisager l'octroi de délais de paiement sur le fondement des dispositions de droit commun de l'article 1343-5 du code civil, les revenus de M. [I] ne lui permettant pas d'assumer, chaque mois, le règlement intégral du loyer ainsi que des mensualités supplémentaires.
Enfin, M. [I] n'explicite pas davantage devant la cour que devant le tribunal le fondement de sa demande tendant à se voir autorisé à présenter un nouveau locataire, le bail interdisant d'ailleurs expressément toute cession ou échange de droit à location, et ne justifie au surplus d'aucun élément concret en ce sens, alors pourtant qu'il occupe les lieux seul depuis près de deux ans.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée sur les points critiqués.
L'issue du litige justifie de rejeter l'indemnité de procédure sollicitée par M. [I] et de condamner ce dernier, succombant, aux dépens de la procédure d'appel et à verser à la société 3F Grand Est une somme de 450 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.