SUR CE :
Sur la demande d'infirmation au titre de la nullité de la saisie attribution :
L'appelante sollicite l'application de l'article L 622-7 du code de commerce s'agissant de l'interdiction des paiements des créances antérieures qui s'applique aux saisies à exécution successive.
Elle sollicite donc la nullité de la saisie et la condamnation à lui payer la somme de 74.230,61 euros.
L'intimée indique que cette interdiction ne s'applique pas aux paiements réalisés par des tiers. Elle ajoute que les effets de la saisie attribution pratiquée antérieurement au jugement d'ouverture emporte attribution immédiate des sommes saisies et la survenance d'un jugement de redessement ou de liquidation ne remet pas en cause cette attribution.
Selon l'article L 622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
Selon l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.
Il est acquis que la cour de cassation a dans un arrêt de chambre mixte (arrêt du 10 juillet 1996), considéré que l'effet attributif immédiat de la saisie attribution jouait même sur des créances échues après le jugement d'ouverture.
La cour constate qu'en l'espèce, les sommes litigieuses ont fait l'objet d'une saisie attribution pratiquée le 23 mars 2023, alors que le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est daté du 12 septembre 2023.
En outre, les réglements ont été reçus par un tiers, car la saisie a été pratiquée auprès du trésor public.
La cour constate qu'en vertu de la loi et de l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution précité, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Ce principe d'attribution immédiate fait que ces sommes échappe au principe de l'interdiction des paiements de la procédure collective.
La cour ajoute que la jurisprudence du 20 avril 2022 produite aux débats concerne une saisie des rémunérations qui relève à la fois du code du travail et du code des procédures civiles d'exécution, qui ne suit pas le même régime que les saisies attributions.
La cour constate qu'en l'espèce, la direction générale des finances publiques a procédé à plusieus réglements entre les mains du commissaire de justice ayant pratiqué la saisie sur la période du 1er août au 23 août 2023, pour un montant arrêté au 12 septembre 2023 de 70 243,22 euros.
Il est manifeste que les réglements effectués au titre de cette saisie avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde sont de nature à établir que le tiers saisi a reconnu devoir ces sommes à la société Servotech.
S'agissant des délais de paiement prévus par le plan de sauvegarde, ils ne concernent pas les sommes saisies sur le fondement d'une saisie attribution emportant attribution immédiate.
La cour déboute la société Technic'alarm de sa demande de nullité de la saisie attribution, ainsi que de sa demande de condamnation de la société Servotech de paiement d'une somme de 70 243,22 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La société appelante indique que l'intimée a abusé de son droit d'agir en justice, sa mauvaise foi doit être sanctionnée par le paiement d'une somme de 50 000 euros de dommages et intérêts.
L'intimée indique que cette demande est infondée.
La cour relève que la société Servotech n'a pas abusé de son droit d'agir en justice puisque sa demande a été satisfaite et la décision a été confirmée en appel.
La demande de dommages et intérêts n'est ni fondée en droit, ni justifiée, elle est rejetée.
L'équité commande que la décision de condamnation de la société Technic'alarm et de la direction générale des finances publiques soit confirmée, ainsi que la condamnation aux dépens pour les succombantes.
En conséquence, la décision est confirmée en toutes ses dispositions.
En cause d'appel, l'équité commande que la société Technic alarm soit condamnée au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante qui succombe est condamnée aux entiers dépens d'appel.