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Cour d'appel, chambre 1-2, 26 mai 2026 — n° 25/10922

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Synthèse de la décision

Question juridique

La procédure d'expulsion d'un locataire peut-elle être interrompue en raison d'une procédure de redressement judiciaire ?

Principe retenu

L'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire, entraînant le dessaisissement du débiteur.

Faits clés

  • Monsieur [D] [C] a donné à bail un local commercial à la SARL La Grande Victoire.
  • Un commandement de payer a été délivré pour un arriéré locatif de 10 313,35 euros.
  • La SARL La Grande Victoire a été assignée pour expulsion en raison de la clause résolutoire.
  • Le tribunal a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 10 septembre 2024.
  • La SARL La Grande Victoire a été placée en redressement judiciaire le 28 avril 2026.

Articles cités

article 369 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 25/10922 ; Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur intervention volontaire ou forcée du mandataire judiciaire de la SARL La Grande Victoire ; Réserve les dépens. La greffière Le président

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 26 août 2025, monsieur [D] [C] a donné à bail à la société à responsabilité limitée (SARL) La Grande Victoire un local commercial sis [Adresse 3], [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 1]. Le 25 août 2011, le bien a été cédé à monsieur [V] [I] et madame [T] [I]. Par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2024, ces derniers ont fait délivrer à leur locataire un commandement, visant la clause résolutoire, de payer une somme de 10 313,35 euros au titre de l'arriéré locatif. Les causes du commandement n'ayant pas été apurées dans le délai d'un mois, ils ont, par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, fait assigner la SARL La Grande Victoire devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins, au principal, d'entendre constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner son expulsion et de l'entendre condamner à leur payer, outre une indemnité d'occupation et les dépens, une provision de 12 530,23 euros au titre de la dette locative ainsi que 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire en date du 26 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a : - rejeté la demande d'expulsion de la SARL La Grande Victoire, et celle de tout occupant de son chef du [Adresse 5] à [Localité 5] ; - constaté 1'acquisition de la clause résolutoire à la date du 10 septembre 2024 ; - ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux le jour de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL La Grande Victoire, celle de tous occupants de son chef des lieux loués et de tous les biens immobiliers des lieux situés au [Adresse 6] à [Localité 1], avec le concours de la force publique si besoin ; - condamné la SARL La Grande Victoire à payer à M. et Mme [V] et [T] [I] la somme de 12 530,23 euros au titre du solde des loyers et, selon décompte arrêté au 1er juillet 2025 et à compter du mois de juillet 2025, à une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel, et jusqu'à libération effective des lieux ; - condamné la SARL La Grande Victoire à verser à M. et Mme [V] et [T] [I] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARL La Grande Victoire aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice exposés outre les coûts afférents à la signification de l'assignation ; - rejeté toutes les autres demandes de plus en plus contraires. Selon déclaration reçue au greffe le 16 septembre 2025, la SARL La Grande Victoire a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 13 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et : - constate que la quasi-totalité de la dette locative initiale de la société La Grande Victoire a été réglée avant le prononcé de l'ordonnance attaquée, le solde résiduel n'étant plus que d'environ 2 679 euros ; - juge qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire usage des pouvoirs reconnus par l'article 1343-5 du Code civil, en accordant à la société locataire un délai de grâce pour s'acquitter du solde restant dû, délai qui a pour effet de suspendre la réalisation de la clause résolutoire prévue au bail ; - rejette, en conséquence, la demande de résiliation du bail commercial et d'expulsion de la société La Grande Victoire formée par M. et Mme [I], la clause résolutoire du bail n'ayant pas vocation à produire effet dès lors que le locataire s'est exécuté dans le délai imparti par la cour ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Il n'est pas contesté, que, par jugement en date du 28 avril 2026, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL La Grande Victoire. L'instance est donc interrompue, du fait du dessaisissement de l'appelante, jusqu'à l'intervention éventuelle de son mandataire judiciaire. Il échet, dans cette attente, de prononcer la radiation de cette procédure du rang des affaires en cours et de réserver les dépens.
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