MOTIFS DE LA DÉCISION
L'ordonnance de clôture du 5 novembre 2025 ayant été révoquée par ordonnance du Président et l'instruction déclarée close le 4 février 2026, les demandes de révoquer l'ordonnance de clôture et d'admettre aux débats les conclusions en réponse de l'intimée sont devenues sans objet.
1. Sur la demande d'indemnité d'occupation :
Moyens des parties :
M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y] font valoir que :
- La décision de première instance est contradictoire en ce qu'elle reconnaît qu'ils n'étaient pas en possession des clés et en ce qu'elle rejette la demande d'indemnité d'occupation.
- Depuis le décès de [P] [Y], Mme [M] [I] jouit privativement du bien indivis.
- Plusieurs courriers lui ont été adressés en ce sens.
- Le refus de l'un des coïndivisaires de remettre les clés aux autres caractérise une jouissance privative.
- Cette indemnité d'occupation est due même en l'absence d'occupation effective des lieux.
- L'offre de remise des clés contenue dans le courrier du 22 octobre 2020 est conditionnée à l'intervention d'une autorité tierce et à la production d'une traduction en français de l'acte de succession, ce qui ne caractérise pas une offre réelle et sérieuse de remise des clés.
- Ce n'est que le 19 mai 2025 que les clés ont été remises et que les parties ont convenu d'une jouissance alternée de l'appartement.
- Sur un montant de 1 200 € pour l'appartement et 100 € pour le garage, ils sont fondés à réclamer, pour la période de juillet 2020 au 20 mai 2025 la somme de 76 700 €.
Mme [M] [I] réplique que :
- [P] [Y] disposait de son propre jeu de clés, si bien que ses enfants pouvaient le retrouver dans ses effets personnels après sa mort.
- En tout état de cause, ils pouvaient recourir aux services d'un serrurier pour se faire ouvrir l'appartement.
- Elle ne s'est jamais opposée à l'utilisation de cet appartement par M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y].
- Aucun obstacle de droit ou de fait n'a empêché les appelants d'utiliser ce bien.
- Elle n'a utilisé que très ponctuellement cet appartement, vivant à [Localité 1] toute l'année, ce qu'attestent les relevés de consommation d'eau et d'électricité.
- M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y] n'ont pas donné suite à ses propositions de remise des clés (courrier du 22 octobre 2020), ou de vendre conjointement ce bien (courrier du 10 mai 2023).
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 815-9 du code civil : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »
L'indivisaire n'est redevable d'une indemnité d'occupation que lorsqu'il empêche l'autre indivisaire de jouir du bien indivis. En effet, la jouissance privative d'un immeuble indivis par un coïndivisaire résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour le ou les autres coïndivisaires d'user de la chose (Civ. 1re, 31 mars 2016, n° 15-10.748). Dès lors qu'un indivisaire occupe un immeuble indivis mais n'exclut pas l'occupation par ses coïndivisaires, il n'est pas redevable d'une telle indemnité.
En l'espèce, Mme [M] [I] ne conteste pas avoir utilisé occasionnellement le bien indivis.
De leur côté, M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y] ne contestent pas qu'entre le divorce de leur père, le 14 mai 2010, et son décès, le [Date décès 1] 2020, celui-ci a également continué à jouir de l'immeuble litigieux en accord avec Mme [M] [I], si bien qu'il disposait nécessairement des clés de cet appartement. Or, M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y] sont taisant sur le fait qu'ils avaient la possibilité de retrouver ces clés dans les effets personnels de leur père.
En outre et surtout, par courrier du 22 octobre 2020, en réponse au courrier du conseil des appelants du 12 octobre 2020, Mme [M] [I] indiquait : « En ce qui concerne l'immeuble de [Localité 2], [Z] et [F] [Y] sont parfaitement au courant que je suis co-propriétaire et je n'ai jamais contesté le fait que les héritiers de M. [P] [Y] puissent devenir à leur tour copropriétaires. Me menacer encore une fois, par votre entremise, de demander une mesure conservatoire sur une part de la propriété d'un bien immobilier, alors que j'ai toujours reconnu cette copropriété, me semble être seulement un autre acte d'intimidation et allégué comme prétexte, et peut-être avancé à d'autres fins. En réalité, dès le jour de l'ouverture de la succession, J'ai immédiatement donné aux enfants de M. [Y] mon entière disponibilité en vue de contrôler, également avec l'aide de leurs délégués ou experts, l'état de la propriété, à leur simple demande ; je répète que je les (ai) invités à se rendre sur place à plusieurs reprises. Les clés de l'immeuble seront certainement à la disposition de toute autorité publique ou judiciaire pour toutes les vérifications possibles, mais la consistance de l'immeuble est sans aucun doute documentée et ne nécessite pas d'une quelconque mesure de sauvegarde. D'autre part, [Z] et [F] sont parfaitement au courant que la documentation se trouve chez le notaire Me [W] à [Localité 2], qui m'a dit, et leur aurait également signalé, qu'ils ne pourront disposer du bien qu'après réception de la succession de [P] [Y] traduite en français. »
Or, aucune réponse directe n'a été apportée à ce courrier, alors que les appelants auraient pu accepter l'offre de remise des clés qui leur était ainsi faite par l'intermédiaire d'une autorité tierce, ou en contester les conditions pour faire valoir celles qui étaient admissibles à leur yeux.
Ce n'est que par courrier posté le 10 janvier 2022 que M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y] ont de nouveau réclamé les clés de cet appartement à Mme [M] [I].
Ils indiquent aujourd'hui que l'offre faite le 22 octobre 2020 ne témoigne pas d'une réelle volonté de remise des clés dès lors qu'elle était conditionnée à l'intervention d'un tiers et à la remise d'une traduction de l'acte de succession. Cependant, M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y], ainsi qu'il a déjà été indiqué, n'ont à l'époque nullement contesté les conditions de cette offre de remise des clés, alors qu'elles apparaissent raisonnables eu égard au contexte conflictuel existant entre les parties autour du règlement global de la succession de [P] [Y].
Dès lors, M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y] ayant eu la possibilité de faire valoir leur droits d'indivisaires et de jouir du bien indivis au même titre que Mme [M] [I], ils ne se trouvaient pas dans l'impossibilité, de droit ou de fait, d'user de la chose indivise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y] de leur demande de fixation d'une indemnité d'occupation et de condamnation, par voie de conséquence, de Mme [M] [I] à leur payer leur part dans les fruits de l'indivision.
Leur demande subsidiaire de désignation d'un expert aux fins de fixer le montant de l'indemnité d'occupation sera également rejetée dès lors qu'elle est sans objet en raison du rejet de leur demande visant à voir reconnaître le principe de cette indemnité d'occupation.
Le jugement sera encore confirmé de ce chef.
2. Sur la demande au titre de la taxe d'habitation et de la part locative des charges de copropriété :
Moyens des parties :
M. [Z] [Y] et Mme [F] [Y] font valoir que Mme [M] [I] doit supporter seule ces charges liées à son occupation dès lors qu'elle les a empêchés de jouir du bien en ne leur remettant pas les clés.
Mme [M] [I] réplique que tous les coïndivisaires sont tenus à proportion de leurs droits dans l'indivision au règlement des taxes et charges.
Réponse de la cour :
Dès lors qu'il n'est pas démontré que M.