ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Mme [J] [G] épouse [B] est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 3] [Localité 2].
Par acte sous seing privé du 3 décembre 1985, elle a donné le rez-de-chaussée et le premier étage de cet immeuble à bail commercial à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [Adresse 4]. Ce bail a été renouvelé depuis.
Par acte sous seing privé du 19 janvier 2001, le deuxième étage de l'immeuble a été donné à bail d'habitation à M. [R] [Y] et Mme [D] [F] épouse [O].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2015, M.[R] [Y] et Mme [D] [F] épouse [Y] ont dénoncé à Mme [J] [G] épouse [B] des désordres affectant l'appartement loué, principalement l'affaissement du sol de plusieurs pièces du logement.
Le 27 mars 2015, Mme [J] [G] épouse [B] a adressé à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée PHARMACIE DU COURS FOCH un courrier recommandé avec accusé de réception, estimant que les désordres du deuxième étage pouvaient être en lien avec l'installation par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [Adresse 4] d'un robot de distribution au premier étage, installation ayant requis la démolition des cloisons porteuses.
Par ordonnance de référé du 2 mars 2016, un expert judiciaire a été désigné.
L'expert a déposé son rapport le 15 octobre 2018.
Par acte d'huissier en date du 17 janvier 2019, Mme [J] [G] épouse [B] a assigné la société d'exercice libéral à responsabilité limitée PHARMACIE DU COURS FOCH, M. [R] [Y] et Mme [D] [V] épouse [Y] devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE aux 'ns, notamment, de voir condamner la société [Adresse 4] à lui régler les sommes de 17.654,93 € hors taxes et 25.306,67 € hors taxes.
En cours de procédure, a'n de faire exécuter les travaux de sécurisation et de remise en état des lieux, M. [R] [Y] et Mme [D] [V] épouse [Y] ont été relogés aux frais de Mme [J] [G] épouse [B] du 27 mai au 5 juillet 2019.
Par jugement rendu le 28 septembre 2023, le Tribunal:
DEBOUTE M. [R] [Y] et Mme [D] [F] épouse [Y] de l'ensemble de leurs prétentions dirigées contre la société d'exercice libéral à responsabilité limitée PHARMACIE DU COURS FOCH ;
CONDAMNE Mme [J] [G] épouse [B] à verser à M. [R] [Y] et Mme [D] [F] épouse [Y] ensembles la somme de seize mille neuf cent un euros (16.901 €) au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Mme [J] [G] épouse [B] à verser à M. [R] [Y] et Mme [D] [F] épouse [Y] ensembles la somme de deux mille sept cents euros (2.700 €) au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [J] [G] épouse [B] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l'expertise judiciaire ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Nathalie FENECH, avocat de M. [R] [Y] et Mme [D] [F] épouse [Y] de recouvrer directement contre Mme [J] [G] épouse [B] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Mme [J] [G] épouse [B] à verser à M. [R] [Y] et Mme [D] [F] épouse [Y] ensembles la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé que les époux [Y], ayant fait le choix de fonder leurs prétentions en indemnisation sur le contrat de bail, sont infondés à demander condamnation de la société [Adresse 4], qui n'est pas liée à ce contrat.