Cour d'appel, chambre 2-4, 27 mai 2026 — n° 23/08056
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se déroule la liquidation du régime matrimonial en cas de recel d'un bien par l'un des époux ?
Principe retenu
La liquidation du régime matrimonial doit tenir compte des biens recelés par l'un des époux, qui peuvent entraîner une privation de droits sur la part de l'indivision. En cas de recel, le montant correspondant doit être déduit des droits de l'époux concerné lors du partage.
Faits clés
- Mariage de Mme [M] [U] et M. [Z] [W] en 2004 sous le régime de la communauté universelle.
- Divorce prononcé en 2017 avec des effets patrimoniaux fixés au 17 mars 2014.
- M. [Z] [W] a été assigné pour le règlement des intérêts patrimoniaux.
- Le tribunal a reconnu un bien immobilier comme faisant partie de l'actif à partager.
- M. [Z] [W] a été déclaré redevable de 71 000 € à l'indivision post-communautaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a dit que M. [Z] [W] était redevable de la somme de 71 000 € à l'égard de l'indivision post-communautaire et en ce qu'il a débouté Mme [M] [U] de la totalité de ses demandes au titre du recel de communauté,
Statuant à nouveau :
Dit que M. [Z] [W] est redevable de la somme de 71 000 € au profit de la communauté,
Dit que, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, M. [Z] [W] sera privé de ses droits pour la somme recelée de 31 089,10 €,
Condamne M. [Z] [W] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la SELARL Degryse et Massuco à recouvrer directement contre M. [Z] [W], ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Déboute M. [Z] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne M. [Z] [W] à payer à Mme [M] [U] une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Exposé du litige
* * * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 octobre 2004, Mme [M] [U] et M. [Z] [W] se sont mariés à [Localité 4] (Var), après avoir adopté le régime de la communauté universelle par contrat de mariage du 7 janvier 2002 reçu par Me [C], notaire.
Statuant à la demande de Mme [M] [U], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon a notamment, par ordonnance de non-conciliation du 17 mars 2014, attribué à M. [Z] [W] la jouissance à titre gratuit du rez-de-chaussée et du premier étage du domicile conjugal, et à Mme [M] [U] la jouissance, à titre gratuit, des deux derniers étages de ce domicile conjugal et des objets mobiliers qui s'y trouvent. Cette ordonnance a également désigné Me [A] [L], notaire à [Localité 1], en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Par jugement du 27 novembre 2017, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a prononcé le divorce des époux, dit n'y avoir lieu à homologation du rapport du notaire commis, et fixé les effets du divorce entre époux quant à leurs biens au 17 mars 2014.
Le 7 février 2019, M. [Z] [W] a fait assigner Mme [M] [U] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de règlement de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement contradictoire du 3 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a statué ainsi :
- Dit que le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] (Var) fait partie de l'actif de la communauté à partager ;
- Déclare M. [Z] [W] redevable envers l' indivision post communautaire de 71 000 € correspondant au prix de vente encaissé le 13 novembre 2013 du bien immobilier indivis situé [Adresse 4] à [Localité 4] ;
- Rejette comme infondées les demandes de Mme [U] tendant à voir dire que M. [W] aurait recelé 149 370,10 € et à le voir priver en conséquence de la portion à lui revenir sur cette somme ;
- Sursoit à statuer sur les autres demandes des parties ;
- Ordonne les opérations de compte, liquidation du régime matrimonial et le partage judiciaire de l'indivision post communautaire existant entre les parties,
- Désigne pour y procéder Me [E] [S], notaire à [Localité 5] (Var) avec, tenant compte des dispositions susdites, la mission suivante :
- se faire remettre par les parties, et au besoin par tout tiers détenteur, tout document nécessaire à l'exécution de sa mission,
- entendre les parties dans les 45 jours de l'avis de consignation en les ayant préalablement convoquées par lettres recommandées avec avis de réception 15 jours au moins à l'avance,
- faire un état complet et détaillé du patrimoine commun et indivis existant entre les parties en reprenant et en précédant à l'évaluation au jour le plus proche du partage de l'ensemble des biens (mobiliers et immobiliers) y compris ceux déterminés par le présent jugement,
- déterminer l'actif et le passif de l'indivision,
- évaluer la valeur locative des biens,
- préciser s'il existe des récompenses et/ou des créances entre les parties et le cas échéant les déterminer,
- faire une proposition de partage entre les parties,
- faire toutes observations utiles à la résolution du litige existant entre les parties.
- Dit que les modalités de désignation et le déroulement de la mission sont soumis aux dispositions des articles 211, 217, 219, 245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 à 280 du code de procédure civile, sans préjudice des règles applicables à la profession de notaire,
- Précise que le magistrat chargé de suivre et surveiller le bon déroulement des opérations et statuer sur toute demande est le juge chargé du contrôle des expertises,
- Dit que le notaire fera connaître sans délai au juge son acceptation, en application de l'article 267 du Code de procédure civile,
- Précise qu'en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, un autre notaire sera désigné par simple ordonnance,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de Mme [M] [U] tendant à voir déclarer M. [Z] [W] redevable envers la communauté de la somme de 71 000 € correspondant au prix de vente encaissé le 13 novembre 2013 du bien immobilier indivis situé [Adresse 4] à [Localité 4] :
Moyens des parties :
L'appelant fait valoir que :
- sa mère lui a fait donation le 1er mars 2012 de la somme de 82 000 € pour lui permettre d'acquérir le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4],
- l'acte d'acquisition de ce bien du 26 juillet 2012 stipule expressément qu'il se trouve exclu de la communauté et lui appartient en propre,
- par cet acte, les parties ont décidé de fixer la date de la dissolution de leur communauté au 20 février 2012,
- cette stipulation est valable dès lors que la modification du régime matrimonial n'est soumise à homologation que lorsqu'il y a opposition d'un tiers à cette modification,
- il ne s'agit au demeurant que d'une fixation de la date de la dissolution et non d'une modification du régime matrimonial.
L'intimée réplique que :
- le contrat de mariage prévoit que seules seront exclues de la communauté, les donations faites sous la condition qu'elles n'entreront pas en communauté,
- la donation faite le 1er mars 2012 ne prévoit pas cette condition, si bien qu'elle doit entrer dans la communauté,
- le bien immobilier acquis avec ces fonds communs est donc bien un acquêt de communauté,
- la mention contraire figurant dans l'acte d'acquisition est inefficace en ce qu'elle porte atteinte au principe d'immutabilité du régime matrimonial,
- s'ils avaient voulu modifier leur régime matrimonial, ils auraient dû préalablement procéder à la liquidation du régime antérieur comme le prévoit l'article 1397 du code civil,
- une mesure de publicité de la modification aurait dû intervenir,
- le 13 novembre 2013, M. [Z] [W] a vendu seul le bien litigieux en conservant par devers lui les fonds issus de cette vente,
- la fixation de la date de dissolution au 20 février 2012 se heurte au fait que le jugement de divorce a définitivement fixé cette date de dissolution au 17 mars 2014.
Réponse de la cour :
Aux termes des articles 1396, alinéa 3, et 1397 du code civil, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, c'est-à-dire celle du 26 juillet 2012, date de l'acte d'acquisition du bien litigieux : « Le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial que par l'effet d'un jugement à la demande de l'un des époux dans le cas de la séparation de biens ou des autres mesures judiciaires de protection ou par l'effet d'un acte notarié, le cas échéant homologué, dans le cas de l'article suivant. »
« Après deux années d'application du régime matrimonial, les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire.
Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois.
Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication.
En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile.
Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux.
Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.
Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué.
Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié.
Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. »
En l'espèce, le contrat de mariage du 7 janvier 2002 prévoit que la communauté comprendra tous les biens meubles et immeubles que les époux possèdent actuellement ou qui leur adviendront par la suite à quelque titre que ce soit, notamment par successions, donations ou legs. Il est encore prévu que seuls seront exclus de la communauté, les biens donnés ou légués sous la condition qu'ils n'entreront pas en communauté, les biens acquis en emploi ou remploi, ainsi que les dettes afférentes aux biens propres.
Par ailleurs, selon acte de vente du 26 juillet 2012, reçu par Me [O], notaire associé à [Localité 6], M. [Z] [W] s'est porté acquéreur auprès de Mme [I], du bien immobilier litigieux pour la somme de 76 000 €. Mme [M] [U] est intervenue à l'acte, « afin de considérer que la présente acquisition s'effectue à titre de propre pour celui-ci ».
En outre, cet acte contient en page 6 la stipulation suivante :
« Acquisition en instance de divorce exclusion de communauté :
L'acquéreur déclare :
Qu'il est actuellement en instance de divorce sur le fondement de l'article du Code civil, la requête en divorce ayant été déposée près le tribunal de grande instance de Toulon ;
Qu'il s'acquitte du prix au moyen d'un don manuel qui lui a été consenti par Madame [R] [N] veuve [J], sa mère, en date du 1er mars 2012, dûment enregistrée, et dont une copie est demeurée jointe et annexée aux présentes après mention.
Le conjoint sus-nommé intervenant aux présentes reconnaît la sincérité des déclarations faites ci-dessus par l'acquéreur, prend acte de la volonté de ce dernier d'effectuer la présente acquisition à titre personnel, et s'engagent à ne demander, si le divorce est prononcé, aucune indemnité du chef des présentes.
En outre, à titre de convention partielle, les époux décident de fixer la date de dissolution de leur communauté au 20 février 2012, de telle sorte que le bien acquis aux présentes par Monsieur [Z] [W] soit exclu de la communauté de biens dont il s'agit et appartienne en propre à l'acquéreur, sous condition du prononcé définitif du divorce.
Les époux susnommés reconnaissent cependant avoir été informés que si le divorce entre eux n'est pas prononcé, le bien acquis dépendra de la communauté de biens, et l'acquéreur ne pourra pas alors demander d'indemnité en raison des fonds employés pour l'acquisition. L'indemnisation se fera lors de la dissolution ultérieure du régime. »
Toutefois, et comme le fait valoir à bon droit Mme [M] [U], la donation consentie à M. [Z] [W] par sa mère n'a pas été faite sous la condition qu'elle n'entre pas dans la communauté.
Ensuite, la clause ci-dessus rappelée a pour effet de modifier le régime matrimonial choisi par les époux s'agissant du sort du bien litigieux, sans respect du formalisme impératif prévu par l'article 1397 ci-dessus rappelé. Dès lors qu'elle porte ainsi atteinte au principe d'immutabilité du régime matrimonial, elle s'avère donc dépourvue de toute efficacité.
M. [Z] [W] se prévaut encore de cette clause en ce qu'elle a fixé, sous condition suspensive du prononcé du divorce, la date des effets de ce divorce, au 20 février 2012.
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