Cour d'appel, chambre 2-4, 27 mai 2026 — n° 23/00681
Synthèse de la décision
Question juridique
Le testament du 2 décembre 2009 d'[A] [W] née [C] est-il valable ?
Principe retenu
Un testament est valable s'il respecte les conditions de forme et de fond prévues par la loi. La nullité d'un testament peut être déclarée si ces conditions ne sont pas remplies.
Faits clés
- Mme [A] [W] née [C] a rédigé deux testaments en 2009.
- Le testament du 8 août 2009 a été déclaré nul.
- Le testament du 2 décembre 2009 a été contesté par M. [M] [O].
- Mme [Z] [C] épouse [L] a revendiqué l'application des testaments.
- M. [M] [O] a demandé l'annulation des testaments et des dommages et intérêts.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour
statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare les appels recevables,
Confirme le jugement déféré du 15 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Draguignan uniquement en ce qu'il a constaté la nullité de l'acte du 8 août 2009 présenté comme testament,
Et statuant de nouveau sur les autres chefs infirmés,
Déclare valable le testament du 2 décembre 2009 d'[A] [W] née [C],
Déboute par conséquent M. [M] [O] de sa demande en nullité du testament du 2 décembre 2009 d'[A] [W] née [C],
Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d' [A] [W] née [C],
Commet à cet effet, Monsieur le Président de la [1] avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie, pour procéder à ces opérations et rédiger un acte de partage, sous la surveillance de l'un des juges du siège qui fera rapport en cas de difficultés,
Dit qu'en cas d'empêchement, des juges et notaires commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête,
Déboute M. [M] [O] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais de partage,
Déboute Mme [Z] [C] épouse [L], M. [M] [O] et Mme [K] [C] représentée par son tuteur l'UDAF du Loir et Cher de leur demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Le Greffier Le Président
Exposé du litige
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [W] née [C] , née le [Date naissance 4] 1925 à Mereau (CHER), a été placée sous tutelle par jugement du 22 mai 2012 du Tribunal d'Instance de Bourges pour une durée de 60 mois, sa nièce, Mme [Z] [C] épouse [L], ayant été désignée tutrice.
Une ordonnance de changement de tuteur a été notifiée le 06 août 2014 à M. [M] [O] le désignant en qualité de tuteur.
[A] [W] née [C] est décédée le [Date décès 1] 2018 à [Localité 1], laissant pour lui succéder son fils, M. [M] [I] [S] [O] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2].
Me [X], Notaire [Localité 4] (83) a été chargé du règlement de la succession.
Mme [Z] [C] épouse [L] a revendiqué l'application de deux testaments rédigés les 8 août et 2 décembre 2009.
Par actes des 19 juin et 10 août 2020, M. [M] [O] a assigné Mme [Z] [C] épouse [L], Mme [K] [C] et Mme [H] [D] aux fins de voir annuler les testaments, ordonner à titre subsidiaire les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre ces derniers, et condamner Mme [Z] [C] épouse [L] au paiement des sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a:
- constaté la nullité de l'acte du 8 août 2009 présenté comme testament,
- constaté la nullité de l'acte du 2 décembre 2009 présenté comme testament,
- débouté M. [M] [O] du surplus de ses demandes,
- débouté Mme [Z] [C] épouse [L] de ses prétentions,
- débouté Mme [K] [O] de ses prétentions,
-condamné Mme [Z] [C] épouse [L] et Mme [K] [C], représentée par l'UDAF, à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Z] [C] épouse [L] et Mme [K] [C], représentée par l'UDAF, aux entiers dépens avec distraction aux Conseils qui en auront fait la demande.
Mme [Z] [C] épouse [L] a interjeté appel du jugement par déclaration du 11 janvier 2023, en ce qu'il a :
- constaté la nullité de l'acte du 8 août 2009 présenté comme testament,
- constaté la nullité de l'acte du 2 décembre 2009 présenté comme testament,
- débouté Mme [Z] [C] épouse [L] de ses prétentions,
- débouté Mme [K] [O] de ses prétentions,
-condamné Mme [Z] [C] épouse [L] et Mme [K] [C] représentée par l'UDAF, à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Z] [C] épouse [L] et Mme [K] [C] représentée par l'UDAF aux entiers dépens avec distraction aux Conseils qui en auront fait la demande,
Elle a fait signifier à Mme [H] [D], par acte de commissaire de justice du 3 mars 2023 remis à sa personne, sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions du 28 février 2023.
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2023 remis à personne, Mme [K] [C] a fait signifier à Mme [H] [D] ses conclusions du 24 mars 2023.
M. [M] [O] a fait signifier à Mme [H] [D] par acte de commissaire de justice du 27 avril 2023 remis à sa personne ses conclusions du 19 avril 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives du 11 juillet 2023, Mme [Z] [C] épouse [L] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel,
- le déclarer recevable et fondé,
- infirmer le jugement du 15 décembre 2022,
En conséquence,
-débouter M. [M] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- débouter M. [M] [O] de sa demande de dommages et intérêts totalement injustifiée,
- déclarer bons et valables les testaments rédigés par Madame [W] les 08 août 2009 et 02 décembre 2009,
- ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage en application des deux testaments,
- désigner tel notaire pour y procéder,
- condamner M. [M] [O] au paiement d'une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'assignation dénonçant la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ayant été remise à la personne de Mme [H] [D], le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Les appels interjetés dans les formes et les délais sont recevables.
Sur les testaments
Mme [Z] [C] épouse [L] expose qu'[A] [W] née [C] a rédigé deux testaments :
- l'un écrit et signé le 08 août 2009 avec son époux en faveur de leurs nièces [Z] [C] et [H] [C] et de leur petite nièce [K] [C], leurs signatures étant superposées,
-un second rédigé par [A] [W] née [C] seule le 02 décembre 2009 qui recopie celui du 08 août 2009 et qui a été déposé entre les mains de Maître [F], notaire.
Elle soutient que ces deux testaments sont valables et réguliers en la forme, faisant état en substance que :
- [A] [W] née [C] a réitéré ses volontés à deux reprises,
- l'analyse de la situation d'[A] [W] née [C] ne peut se faire qu'à la date de la rédaction et de la signature des testaments,
- la maladie d'Alzheimer, dont était atteinte [A] [W] née [C], ne suffit pas à caractériser le trouble du consentement ni l'altération des facultés mentales à la date de la signature du testament, cette dernière étant en possession de toutes ses facultés malgré sa peine lorsqu'elle a rédigé le testament du 02 décembre 2009 identique au précédent,
- en décembre 2009, [A] [W] née [C] était en capacité de signer un testament, le docteur [V], dont les constatations sont faites moins d'un an après le testament, indiquant que « les troubles s'aggravent petit à petit sur des années sans qu'on puisse dater le début avec précision '',
- si la situation d'[A] [W] née [C] s'est dégradée, elle était en parfaite possession de ses capacités intellectuelles lors de la rédaction du testament en décembre 2009,
- les documents médicaux confirment également qu'à la date de la signature de l'acte, la situation d'[A] [W] née [C] n'était pas défavorable,
- M. [M] [O], auquel incombe la charge de la preuve d'un vice du consentement ou d'une insanité d'esprit, n'établit ni l'altération des facultés intellectuelles ni une quelconque emprise,
- le document rédigé par Mme [H] [D] ne peut pas servir de preuve, n'étant pas édité par un médecin, étant dactylographié et ne supportant aucune signature.
Mme [K] [C] conclut également à la validité des deux testaments.
S'agissant du testament du 8 août 2009, elle soutient qu'il a été rédigé par [A] [W] née [C] pour son propre compte et pour le compte de son époux vivant à la date du testament et il a été signé par les deux époux.
Suite au décès de son époux, elle indique qu'[A] [W] née [C] a réitéré ses volontés dans la rédaction du deuxième testament olographe, rédigé conformément aux dispositions de l'article 970 du Code Civil.
Mme [K] [C] ajoute que :
- aucun élément ne démontre l'instabilité mentale d'[A] [W] née [C] au moment de la rédaction des testaments, le certificat médical du Docteur [V] faisant état d'une maladie déjà présente en 2010 mais sans connaître sa gravité et le Docteur [G] confirmant qu'avant septembre 2010, elle ne nécessitait aucune consultation spécialisée,
- le testament est de décembre 2009 de sorte que les altérations cognitives, dont le Docteur [V] fait état, datent de moins d'un an après le testament,
- il résulte de l'arrêt de la Cour d'Appel de Bourges du 17 janvier 2013 qu'[A] [W] née [C], entendue lors de l'audience du 17 décembre 2012, a manifesté son souhait de rester à la maison et de ne pas intégrer une maison de retraite, la [Etablissement 1] ayant accueilli sa demande et estimant qu'elle était capable de rester seule sur Vierzon ; trois ans après la rédaction du testament, [A] [W] née [C] était ainsi considérée encore apte à manifester sa volonté et à vivre seule chez elle,
- le simple fait que Mme [Z] [C] épouse [L] t aidé sa tante à régler les factures et à prendre ses rendez-vous après le décès de son époux ne signifie pas qu'[A] [W] née [C] était incapable de le faire pour un manque de discernement,
- M. [M] [O] est incapable de rapporter la preuve de l'insanité d'esprit de sa mère, charge qui lui incombe,
- la jurisprudence rappelle régulièrement qu'être affecté de la maladie d'Alzheimer n'implique pas la nullité du testament,
- en l'absence de preuves d'un manque de discernement au moment de la rédaction des testaments, ceux -ci seront déclarés valables.
M. [M] [O] conclut à la nullité du testament du 8 août 2009 aux motifs que :
- ce testament rédigé en commun par la défunte avec son mari n'est pas signé par ce dernier,
- il n'indique pas non plus les identités complètes et les adresses,
-il contredit ainsi en sa forme l'article 968 du code civil qui dispose qu'un testament ne peut être fait dans le même acte par deux personnes,
- cet acte conjonctif était atteint de nullité et ne produit aucun effet.
M. [M] [O] sollicite par ailleurs la nullité du testament du 2 décembre 2009 pour vice du consentement, résultant de la contrainte ou l'abus de faiblesse, cet acte ayant été rédigé au moment de l'enterrement de l'époux de la défunte, et Mme [Z] [C] épouse [L], alors sa tutrice, ayant profité de cet état pour lui dicter un nouveau testament.
Il estime également que le testament est nul en raison de l'altération des facultés mentales de la défunte ainsi qu'en attestent Mme [H] [D] et le docteur [V], soulignant qu'[A] [W] née [C], sous mesure de protection, n'était ni en état ni en capacité d'assurer seule les actes.
Il fait également état des conditions dans lesquelles ce testament a été découvert.
Réponse de la Cour:
Le testament du 8 août 2009
Le testament du 8 août 2009 a été rédigé de manière manuscrite comme suit :
« Maître,
Sains de corps et d'esprit nous aimerions mon mari et moi-même modifier notre testament fait au seul héritier, Monsieur [O] [M] [I], [Adresse 6]
En faveur , pour un quart, à partager entre nos nièces :
- Madame [L] [Z] née [C] '
- Madame [J] [H] née [C] ''
Et notre petite nièce :
- [C] [K]' »
L'examen de cet acte établit qu'il supporte bien deux signatures, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.
Le testament conjonctif est prohibé par l'article 968 du code civil qui dispose :'Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque ou mutuelle.'
Dans la mesure où le testament du 8 août 2009 a été signé par [A] [W] née [C] et son époux, ce testament conjonctif est nul.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il a constaté la nullité de l'acte du 8 août 2009 présenté comme testament.
Le testament du 2 décembre 2009
1/Sur la nullité du testament pour vice du consentement
L'article 901 du même code dispose: « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. »
L'article 1109 du code dispose, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, applicable en la cause, qu'« il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ».
L'article 1116, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, énonce, enfin, que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté » et que le dol « ne se présume pas et doit être prouvé ».
Deux jours après le décès de son époux survenu le [Date décès 2] 2009, [A] [W] née [C], alors âgée de 84 ans, a rédigé le 2 décembre 2009 le testament suivant : « Je soussignée [A] [W] [Adresse 7] ai fait mon testament comme suit :
Je lègue un quart de mes biens à mes nièces et petite nièce suivantes :
- Madame [Z] [C]'
- Madame [H] [C] ' [J] '
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