Cour d'appel, chambre 2-4, 27 mai 2026 — n° 22/11696
Synthèse de la décision
Question juridique
Le partage d'une indivision peut-il être ordonné malgré une demande de prescription acquisitive par l'un des co-indivisaires ?
Principe retenu
Le tribunal peut ordonner le partage d'une indivision même si l'un des co-indivisaires revendique un droit de propriété par prescription acquisitive, à condition que cette demande ne soit pas fondée.
Faits clés
- Donation à titre de partage anticipé faite par [C] [J] à ses petits-enfants en 1993.
- M. [Q] [P] a demandé un partage de la parcelle en indivision en 2020.
- Mme [K] [X] a revendiqué la prescription acquisitive décennale.
- Le tribunal a rejeté la demande de prescription acquisitive de Mme [K] [X].
- Le tribunal a ordonné le partage de l'indivision de la parcelle G n° [Cadastre 1].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris des chefs expressément critiqués,
Y ajoutant,
Déboute M. [Q] [P] de sa demande de dommages et intérêts,
Juge que chaque partie conservera ses dépens d'appel,
Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
Exposé du litige
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 05 juillet 1993, [C] [J] a fait une donation à titre de partage anticipé à ses petits-enfants, Mme [K] [X] et M. [A] [X], enfants de son fils unique prédécédé le [Date décès 1] 1991.
Cette donation concerne plusieurs terrains et une maison à usage d'habitation élevée de deux étages sur rez-de-chaussée et grenier au-dessus, située [Adresse 3] à [Localité 4] (83) et cadastrée lieudit [Adresse 4], section G n°[Cadastre 1], d'une contenance de 82 ca.
Par courrier en date du 10 novembre 2017 et par lettre recommandée du 24 avril 2018, M. [Q] [P], invoquant un partage du 03 août 2015 et un droit de propriété sur une partie du bien donnant sur la [Adresse 5], a indiqué à Mme [K] [X] qu'il souhaitait faire réaliser par un géomètre une division de volume sur l'immeuble situé sur la parcelle G n° [Cadastre 1], à frais partagés.
Mme [K] [X] a refusé et, par lettre recommandée du 09 mai 2018 restée sans réponse et par courrier de son conseil le 10 octobre 2018, lui a demandé les documents au soutien de ses prétentions.
Par acte d'huissier en date du 09 juin 2020, M. [Q] [P] a fait assigner Mme [K] [X] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins notamment de partage de la parcelle en indivision, conformément aux titres de propriété et au document d'arpentage créant deux lots dans la parcelle n° [Cadastre 1], et la désignation d'un notaire pour établir l'acte de partage et, à défaut, dire que le jugement vaudra acte de partage.
Mme [K] [X] a revendiqué le bénéfice de la prescription acquisitive décennale à son profit.
Par jugement mixte contradictoire rendu le 06 juillet 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a :
Rejeté les demandes en acquisition de la prescription acquisitive et en inopposabilité des actes depuis 1993
Ordonné le partage de l'indivision sise à [Localité 4], parcelle G n° [Cadastre 1]
Pour le surplus:
Ordonné la réouverture des débats et le rabat de l'ordonnance de clôture
Ordonné une expertise et commis monsieur [F] [R], [Adresse 6]
avec pour mission:
*se faire remettre tous documents utiles
*recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
*se rendre à [Localité 4], [Adresse 7], [Adresse 8] et [Adresse 9]
*constituer deux lots, le premier lot donnant [Adresse 3] et le second lot donnant [Adresse 5].
*préciser les surfaces de chaque lot
*le cas échéant, préciser la différence de valeur des lots en vue d'un éventuel tirage au sort avec soulte
*établir les documents d'arpentage et tout autre document nécessaire au partage
*donner plus généralement au tribunal qui pourra être ultérieurement saisi, toutes informations techniques permettant de résoudre le litige
*répondre à tout dire des parties
Autorisé l'expert à s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Dit qu'en cas de conciliation des parties l'expert devra en avertir le Tribunal et constater que sa mission est devenue sans objet ;
Dit que l'expert fera connaître dans son avis toute information utile à la solution du litige ;
Dit que l'expert accomplira sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Dit que monsieur [Q] [P] déposera au greffe de ce Tribunal la somme de 4000 € à valoir sur la rémunération de l'expert avant le deuxième mois de la signification du présent jugement faute de quoi il sera procédé comme il est dit à l'article 271 du Code de Procédure Civile ;
Dit que le demandeur avisera l'expert commis de ladite consignation et communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;
Dit que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'existence d'une indivision
Pour rejeter la prescription alléguée par l'appelante, le tribunal a relevé que les actes notariés de chaque partie caractérisaient deux biens sur cette parcelle G n°[Cadastre 1] et que Mme [K] [X] n'avait présenté aucun document permettant de conclure que la description du bien dans les actes notariés correspond à la totalité des deux biens.
Le tribunal a, après avoir écarté la prescription acquisitive, caractérisé l'existence de deux biens sur la parcelle G n° [Cadastre 1] et la possibilité de partager les biens en nature s'agissant de deux maisons construites sur la même parcelle. Actant le désaccord des parties sur le document d'arpentage, non contradictoire car non judiciairement ordonné, il a missionné un expert géomètre afin de constituer deux lots.
Au soutien de son appel, l'appelante fait essentiellement valoir que :
Il n'y a pas deux maisons distinctes, sinon la surface serait largement supérieure à celle de 82 ca indiquée,
La surface relevée par le géomètre confirme l'existence d'une seule propriétaire,
Les attestations versées ne permettent nullement de déduire la conclusion tirée par les premiers juges,
La maison est traversante, le garage est accessible depuis l'entrée principale [Adresse 3], l'arrière du garage donne logiquement côté [Adresse 5],
Un procès-verbal de constat d'huissier établi le 17 février 2023 confirme que le garage de la concluante est équipé d'une porte donnant accès à la cave à usage de remise seul accès possible à cette partie du bâtiment, corroborant l'unicité du lot,
le règlement des impôts fonciers relatif à la totalité de la superficie de l'immeuble signifie qu'il n'y a qu'un seul immeuble et non deux,
de bonne foi, elle remplit les conditions relatives à la prescription acquisitive abrégée (possession continue, paisible, publique, non équivoque, travaux effectués, '),
L'intimé ne peut bénéficier d'une prescription acquisitive, ne justifiant aucune qualité de possesseur de la partie de la maison qu'il revendique, le cadastre n'étant pas une preuve irréfutable,
Au soutien de la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté la prescription mais de son infirmation en ce qu'il n'a pas procédé à l'attribution des lots et à la désignation d'un notaire, l'intimé réplique en substance que :
La parcelle G n° [Cadastre 1] est indivise en raison d'un titre de propriété du 03 août 2015 et d'un acte des 1er et 04 avril 1956,
Il est devenu propriétaire de la parcelle par acte notarié établi lors de la succession de sa mère, propriétaire du bien,
Ce bien figure au cadastre sous la référence G n° [Cadastre 1],
Il existe donc une indivision mais ce sont deux entités différentes, sans aucune liaison entre elles, l'une avec une entrée [Adresse 5] lui appartenant l'autre avec une entrée [Adresse 3] appartenant à l'appelante,
Il n'existe aucune référence à une remise dans les documents, alors que l'appelante en fait mention,
La désignation de son bien correspond à une écurie au rez-de-chaussée, chambre au premier étage et grenier,
Le titre que produit l'appelante ne concerne que la partie en sa possession,
Le constat d'huissier de 2023 ne fait que confirmer celui du 19 février 2019, notamment en constatant l'absence totale de communication entre les deux biens,
Conformément au projet d'arpentage, il convient d'attribuer un lot de 37 ca à l'intimé et un autre de 63 ca à l'appelante.
L'article 712 du code civil prévoit que « la propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription ».
L'article 2261 du code civil dispose que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».
L'article 2272 du même code précise que « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ».
La pièce 1 produite par l'appelante est un acte notarié dressé le 05 juillet 1993 par Me [V] [B], notaire à [Localité 7] (83), opérant donation-partage en avancement d'hoirie notamment en sa faveur de la moitié indivise d'une maison d'habitation sise sur la commune de [Localité 4] (Var), [Adresse 3], élevée de deux étages sur rez-de-chaussée et grenier au-dessus, figurant au cadastre rénové de ladite commune section G n° [Cadastre 1], lieudit [Localité 5] d'une contenance de 82 ca, évaluée à la somme de 300 000 francs.
Il est précisé page 7 de cet acte, dans le paragraphe « EFFET RELATIF », que ledit bien désigné G n° [Cadastre 1] provient d'une acquisition en date du 04 avril 1956, avec rectificatif du 19 juin 1968 et, dans le paragraphe « JOUISSANCE » que le donataire n'en aura la jouissance « qu'à compter du jour du décès du donateur, lequel fait réserve expresse à son profit de l'usufruit de tous les biens présentement donnés ».
La donatrice est décédée le [Date décès 2] 2010, de sorte qu'à cette date l'appelante est devenue pleinement propriétaire de la maison d'habitation.
Le partage successoral en date du 03 août 2015 produit par l'intimé dressé après le décès de sa mère vise, en page 8, un bien situé à [Localité 4] (VAR), [Localité 8] [Adresse 12], décrit comme « une partie de maison comprenant » au rez-de-chaussée une écurie et au premier étage une chambre et un grenier, référencée au cadastre sous le n° G [Cadastre 1], d'une surface de 82 ca, valorisée à la somme de 40 000 euros.
Ce bien a été attribué à la mère de l'intimé dans le cadre du règlement de la succession de son père, décédé le [Date décès 3] 1955, aux termes d'un acte notarié des 1er mars et 04 avril 1956.
Ce dernier acte vise le bien cadastré G n° [Cadastre 1] comme « une partie de maison », le terme une « maison » ayant été barré.
La description « une partie de maison » implique une autre partie, non incluse dans l'acte.
L'extrait cadastral fourni permet de s'assurer que le bien [Adresse 13] a bien une façade [Adresse 3] et une autre [Adresse 5].
Les documents produits par l'appelante ne mentionnent qu'une seule adresse, celle de la [Adresse 3], notamment la facture de consommation d'eau éditée par la mairie, les fiches de rôle des taxes foncières ou le contrat de location établi par l'appelante, la surface indiquée étant de 65 m² environ, ce qui ne correspond pas au 82 ca qu'elle revendique.
Le procès-verbal dressé le 19 février 2019 à la demande de l'intimé confirme la possession par ce dernier de clés donnant accès au bien par la [Adresse 5].
L'entrée par cette adresse se fait dans une pièce en rez-de-chaussée indiquée comme écurie, servant de débarras avec des étagères, sur lesquelles sont entreposés et rangés des bidons et d'autres matériaux. A l'étage, une pièce avec une fenêtre aux vitres cassées et un escalier constitué de planches de bois donnent accès à un grenier.
L'état du bien fait qu'il n'est ni habité ni habitable en l'état, et de surcroît la possession par l'intimé d'une clé et la présence de ses affaires excluent toute possession par l'appelante, susceptible d'entrainer une prescription acquisitive.
Compte-tenu de la configuration du bien, la remise voutée de la rue du four est située sous l'écurie dont l'entrée est [Adresse 5] de sorte que le premier étage du bien de la [Adresse 3] correspond au niveau de l'écurie du bien [Adresse 5]. Les attestations ne peuvent donc appuyer l'existence d'un point de passage lié à la porte du premier étage alléguée par l'appelante, faisant toutes référence au garage et à la remise du bien [Adresse 3].
L'huissier de justice n'a constaté aucune communication avec l'autre partie de l'immeuble donnant [Adresse 3].
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