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Cour d'appel, chambre civile, 27 mai 2026 — n° 25/00763

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la faute de gestion d'un gérant sur la responsabilité de ce dernier et sur la dissolution d'une SCI ?

Principe retenu

Le gérant d'une société civile immobilière (SCI) peut être tenu responsable pour faute de gestion, ce qui peut entraîner sa révocation et des demandes d'indemnisation. La dissolution de la SCI n'est pas systématique en cas de faute de gestion.

Faits clés

  • Constitution d'une SCI par les époux [Y] [D] en 1997.
  • Décès de M. [Y] [D] en 2015 et de Mme [Y] [D] en 2020.
  • M. [M] [D] est gérant de la SCI et a été assigné pour faute de gestion.
  • Le tribunal a ordonné son expulsion de l'immeuble et sa révocation de gérant.
  • M. [M] [D] a été condamné à payer une indemnité d'occupation à la SCI.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours, Rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle des affaires civiles de la cour, Disons que les consorts [V] et [Q] [D] supportent les dépens de l'incident. La greffière Le conseiller de la mise en état Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR

Exposé du litige

' ' ' EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 février 1997 par les époux [Y] [D] et leurs enfants, [M], [V] et [Q] ont constitué une SCI [1] propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 4] à BIAS (47300). [Y] [D] est décédé le [Date décès 1] 2015 et son épouse le [Date décès 2] 2020. M. [M] [D] est gérant de la SCI [1]. Par actes du 28 novembre 2022, M. [V] [D] et Mme [Q] [D] ont assigné, à personne, la SCI [1], prise en la personne de son gérant M. [M] [D], ainsi que ce dernier en son nom personnel, en responsabilité pour faute de gestion, indemnisation de la SCI [1], expulsion de M. [M] [D] de l'immeuble, de révocation de celui-ci de ses fonctions de gérant, et dissolution de la SCI [1]. Par jugement en date du 27 mai 2025, le tribunal judiciaire d'AGEN a notamment : - déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. [M] [D] ; - ordonné à M. [M] [D] de quitter l'immeuble appartenant à la SCI [1], situé [Adresse 5] à BIAS (47300) au plus tard deux mois après la signification d'un commandement de quitter le lieu ; - passé ce délai, autorisé à défaut de départ volontaire de l'intéressé son expulsion - débouté M. [V] [D] et Mme [Q] [D] de leur demande d'assortir les dispositions susvisées d'une astreinte ; - condamné M. [M] [D] à payer à la SCI [1] une indemnité d'occupation d'un montant de 700 euros mensuel à compter du 01er août 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux ; - révoqué M. [M] [D] de ses fonctions de gérant de la SCI [1] à compter du prononcé du jugement ; . - débouté M. [V] [D] et Mme [Q] [D] de leur demande de dissolution de la SCI [1] ; - condamné M. [M] [D] à payer à M. [V] [D] et Mme [Q] [D] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [M] [D] aux dépens. M. [M] [D] a interjeté appel du jugement le 9 septembre 2025 ; les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel sont ceux ayant : - déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M [M] [D], - condamné M. [M] [D] à payer à la SCI [1] une indemnité d'occupation d'un montant de 700 euros par mois à compter du 1er août 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux, - révoqué M. [M] [D] de ses fonctions de gérant de la SCI [1] à compter du prononcé du jugement, - condamné M. [M] [D] à payer à M. [V] [D] et Mme [Q] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [M] [D] aux dépens. Les parties ont conclu au fond les : - 2 décembre 2025 pour l'appelant ; - les intimés n'ont pas conclu à ce jour. Par conclusions en date du 27 février 2026 les intimés forment incident et demandent au conseiller de la mise en état de : - dire que M. [M] [D] n'a pas réglé les condamnations dues à la SCI [1] au titre d'une indemnité d'occupation mise à sa charge par jugement rendu le 27 mai 2025 pourvu de l'exécution provisoire ; - dire que M. [M] [D] n'a pas libéré le bien immobilier situé [Adresse 4] à BIAS (47300) appartenant à la SCI [1] conformément au jugement rendu le 27 mai 2025 pourvu de l'exécution provisoire ; - ordonner la radiation de l'appel interjeté le 09 septembre 2025 du jugement du 27 mai 2025 rendu par le Tribunal judiciaire d'Agen en l'absence d'exécution dudit jugement par M. [M] [D], appelant ; - le condamner à leur payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions en date du 17 avril 2026, M. [M] [D] demande au conseiller de la mise en état de : - débouter M. [V] [D] et Mme [Q] [D] de leur demande de radiation du rôle de son appel, - les débouter de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens. Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. L'existence des conséquences manifestement excessives s'apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier. En l'espèce, il apparaît que : - M. [M] [D] a réglé la somme de 2.147,20 euros correspondant au montant de sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance. - M. [M] [D] a quitté le bien indivis. - aucune demande de paiement de l'indemnité d'occupation n'a été formée par la SCI. Au vu de ces éléments, la décision entreprise est exécutée et la demande de radiation doit être rejetée. Les consorts [V] et [Q] [D] supportent les dépens de l'incident.
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