Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Harcèlement moral

Cour de cassation, chambre sociale, 28 mai 2026 — n° 24-22.754

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00479

Synthèse de la décision

Question juridique

Les propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés devant plusieurs salariés peuvent-ils constituer un harcèlement sexuel même si la victime n'est pas directement visée ?

Principe retenu

Les propos à connotation sexuelle ou sexiste, lorsqu'ils sont adressés ou adoptés devant plusieurs salariés, peuvent être considérés comme du harcèlement sexuel subi par chacun d'eux. Il n'est pas nécessaire que la victime soit directement visée par ces comportements pour établir l'existence d'un environnement de travail humiliant.

Faits clés

  • Une salariée a subi des propos à connotation sexuelle de la part de son supérieur hiérarchique.
  • Ces propos ont été tenus devant plusieurs collègues de la salariée.
  • La salariée a demandé des dommages et intérêts pour harcèlement sexuel.
  • Le licenciement de la salariée a été contesté pour nullité.
  • La cour a débouté la salariée en raison de l'absence de faits précis établissant le harcèlement.

Articles cités

article L. 1153-1,1° du code du travail

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 mars 2024), Mme [L] a été engagée, en qualité d'équipière, par la société Victor's, désormais dénommée Arthur, exerçant sous l'enseigne Mc Donald's, du 25 juillet au 30 novembre 2017, date à laquelle elle a démissionné. Le 6 septembre 2018, les parties ont signé un nouveau contrat à durée indéterminée. 2. En octobre 2018, la salariée a dénoncé auprès de sa hiérarchie les agissements de harcèlement sexuel commis à son encontre par M. [D], son supérieur hiérarchique, lequel, après intervention de la direction, s'est ensuite abstenu de tout contact avec elle. Ce dernier ayant poursuivi ses agissements et propos déplacés envers d'autres salariés, l'employeur lui a délivré le 5 novembre 2019 une mise à pied disciplinaire de huit jours. 3. Placée en arrêt de travail le 18 octobre 2020 prolongé jusqu'au 8 novembre 2020, la salariée a, par lettre remise à l'employeur le 14 novembre suivant, dénoncé des faits de harcèlement sexuel et moral qu'elle-même et ses collègues subissaient au sein de l'entreprise. Au cours de cette période plusieurs salariés ont commencé une grève pour dénoncer les conditions de travail dans l'entreprise et notamment des faits de harcèlement sexuel. La société a alors mis en place une commission paritaire, composée de deux représentants de la direction et deux équipiers, chargée de diligenter une enquête interne. 4. Licenciée pour faute grave le 19 décembre 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en demandant notamment que son licenciement soit jugé nul et que son employeur soit condamné à lui payer des dommages et intérêts en raison des faits de harcèlement moral et sexuel.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1153-1,1°, L. 1153-3 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 : 6. D'abord, selon le premier de ces textes, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. 7. Il en résulte que des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs salariés, ou de tels comportements adoptés devant plusieurs salariés, sont susceptibles d'être subis par chacun d'entre eux. 8. Ensuite, selon le deuxième de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné ou relaté des faits de harcèlement sexuel. 9. Il résulte du troisième que toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles susvisés est nul. 10. Pour débouter la salariée de ses demandes en dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et au titre de la nullité du licenciement, l'arrêt énonce que la salariée atteste avoir été témoin, à plusieurs reprises, du harcèlement sexuel de M. [D] envers ses collègues, après la sanction prononcée contre lui pour ce même motif en novembre 2019, en reprenant certains des propos déplacés qu'il avait tenus : « tu t'es bien fait déglinguer hier soir ? » « tu as bien baisé hier ? », tout en soulignant que ces questions étaient adressées à ses collègues et non pas à elle-même. 11. L'arrêt relève également que la salariée produit des attestations de plusieurs de ses collègues, la première dénonçant le harcèlement sexuel qu'elle a elle-même subi de la part de M. [D] sans témoigner de faits la concernant, la deuxième exposant que, à la suite du groupe Messenger créé par la salariée, une problématique de harcèlement sexuel et moral dans l'équipe avait émergé sans évoquer aucun fait précis de harcèlement sexuel notamment concernant la salariée, et, la troisième attestant que la salariée s'était plainte auprès d'elle du comportement de M. [D] avant sa sanction mais qu'après celle-ci elle ne l'avait plus jamais entendu se plaindre à nouveau du comportement de leur collègue. 12. L'arrêt en déduit que les éléments produits n'établissent pas la matérialité d'au moins un fait précis et circonstancié permettant de présumer l'existence d'un harcèlement sexuel à l'encontre de la salariée. 13. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, qu'au regard des propos et comportements à connotation sexuelle ou sexiste adressés ou adoptés de manière répétée par M. [D] devant la salariée et ses collègues, cette dernière avait été contrainte de subir un environnement de travail humiliant et dégradant, peu important qu'elle n'ait pas été directement visée par ces propos ou comportements, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [L] de sa demande au titre d'un harcèlement moral et rejette la demande reconventionnelle de dommages et intérêts, de la société Victor's, l'arrêt rendu le 14 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Arthur aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Arthur à verser à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.