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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 28 mai 2026 — n° 24-21.702

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C200550

Synthèse de la décision

Question juridique

La responsabilité de l'employeur peut-elle être engagée en cas d'accident survenu lors de l'utilisation d'une échelle par un salarié ?

Principe retenu

La responsabilité d'un employeur peut être engagée sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1er, du code civil, lorsque la victime prouve un positionnement anormal de l'instrument ayant causé le dommage. En l'absence de preuve de ce positionnement anormal, la responsabilité ne peut être retenue.

Faits clés

  • M. [F] a chuté d'une échelle lors de travaux sur le toit-terrasse de son immeuble.
  • L'échelle était positionnée à un angle d'environ 30 degrés sans accroche.
  • Un témoin a confirmé que M. [F] est monté à l'échelle après d'autres personnes.
  • Le témoignage n'a pas pu établir un mauvais positionnement de l'échelle.
  • La cour d'appel a jugé que les circonstances de la chute n'étaient pas démontrées.

Articles cités

article 1242 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 septembre 2024), le 2 février 2017, M. [F], co-président du conseil syndical d'une copropriété, a été victime d'un accident alors qu'il accédait par une échelle au toit-terrasse de son immeuble, objet de travaux confiés à la société Nouvelle Casanova service maintenance aux droits de laquelle se trouve la société BEC Construction Languedoc Roussillon. 2. M. [F] a assigné devant un tribunal de grande instance la société Nouvelle Casanova service maintenance et son assureur, la société SMA à fin d'indemnisation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et de la société Vivens, en qualité de tiers payeur. 3. La société L'Equité est intervenue volontairement à l'instance.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article 1242, alinéa 1er, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. 6. Après avoir constaté le caractère inerte par nature d'une échelle, l'arrêt relève que M. [F] a chuté d'une hauteur de deux mètres en empruntant une échelle appartenant à la société Nouvelle Casanova service maintenance installée par l'un des employés de celle-ci qui l'avait positionnée sans accroche à un angle d'environ 30 degrés. Il constate qu'un témoin a assuré que M. [F] est monté après eux à l'échelle restée dans la même position et le même axe sans pouvoir toutefois donner de précision sur le rôle actif ou pas de l'échelle, le témoin n'attestant pas non plus d'un mauvais positionnement de l'échelle tant au niveau du sol qu'au niveau du support. 7. L'arrêt retient que les circonstances de la chute ne sont pas démontrées et que le témoignage produit est insuffisant pour retenir que l'échelle a basculé ou a changé de position entraînant la victime dans sa chute. 8. En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu en déduire que la victime n'apportait pas la preuve du positionnement anormal de l'échelle, ce dont elle a exactement déduit que la responsabilité de la société ne pouvait être retenue sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1er, du code civil. 9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente, le conseiller rapporteur, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
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