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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Tribunal judiciaire, 2ème chambre civile, 28 mai 2026 — n° 22/06754

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La responsabilité de l'établissement scolaire peut-elle être engagée en cas d'accident survenu à un élève dans l'enceinte de l'école ?

Principe retenu

L'établissement scolaire a une obligation de sécurité envers ses élèves. En cas d'accident survenu dans l'enceinte de l'école, la responsabilité de l'établissement peut être engagée si une faute est démontrée.

Faits clés

  • L'élève [H] [T] s'est coincé le pied dans une porte de cabine de toilette de chantier.
  • L'accident a entraîné une plaie à la cheville nécessitant des sutures.
  • Des investigations médicales ont révélé une rupture du tendon d'Achille.
  • L'élève a subi une opération chirurgicale et une immobilisation de six semaines.
  • L'accident a conduit à l'annulation de vacances et à plusieurs semaines de rééducation.

Exposé du litige

Exposé du litige Le 24 juin 2021, [H] [T], âgée de 8 ans, élève à l’école Notre-Dame du [Localité 2] [Localité 7], établissement géré par l’organisme de gestion de l’enseignement catholique (OGEC), se serait coincé le pied dans la porte d’une cabine de toilette de chantier installée dans la cour de l’établissement pour des travaux de rénovation. Conduite par sa maman aux urgences, une plaie à la cheville droite a été constatée, suturée de cinq points. Le 9 juillet suivant, dans la mesure où [H] refusait de poser le pied au sol et appréhendait de lâcher ses béquilles malgré la cicatrisation, de nouvelles investigations ont été réalisées, révélant une rupture du tendon d’Achille qui a conduit, entre autres, à une opération chirurgicale de réparation, une immobilisation de six semaines par botte plâtrée, compliquée par une infection de la cicatrice, à l’annulation de ses vacances, et à plusieurs semaines de rééducation en milieu hospitalier. Après la prise en charge médicale et la rééducation, [H] [T] a pu reprendre sa scolarité, en alternance avec son hospitalisation, le 4 octobre 2021. Monsieur [T] et madame [C] se sont alors rapprochés de l’établissement scolaire pour connaître le contenu de la déclaration d’accident scolaire, et que l’établissement apporte des explications sur les causes et circonstances de l’accident. Faute d’avoir pu obtenir de la part de l’OGEC la déclaration d’accident scolaire supposément transmise à l’Académie de Rennes, les consorts [T] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins qu’injonction de communiquer ces pièces soit délivrée. Cette demande a été accueillie par ordonnance du 17 juin 2022. La déclaration d’accident scolaire a donc été produite, datée du 11 mars 2022, soit durant l’instance devant le juge des référés et non dans les suites immédiates de l’accident. Par actes des 8, 16 et 12 septembre 2022, [D] [C], [Z] [T] et [H] [T] ont fait assigner d’une part l’OGEC et son assureur, aux fins de voir la responsabilité de la première engagée sous le bénéficie de la garantie du second, outre expertise et provision, et d’autre part, la CPAM en déclaration de jugement commun. Par acte du 21 septembre 2023, l’OGEC et son assureur ont fait assigner en garantie la société COREVA, en charge de la partie démolition et gros œuvre des travaux entrepris par l’établissement. Par actes des 28, 29 janvier et 24 février 2025, la société COREVA a fait assigner les sociétés ENYGEA SERVICES, AAGROUP [Localité 1], BAZIN ENTREPRISES et SERTCO en garantie. La société ENYGEA SERVICES a, à son tour, fait assigner en garantie la société CONTAINEX CONTAINER, société de droit autrichien, par acte du 18 juin 2025. Ces instances ont toutes été jointes à l’instance initiale sous le n° RG 22/6754. Par ordonnance sur incident du 18 décembre 2025, néanmoins, le juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 367 du code de procédure civile, a ordonné la disjonction des instances, rappelant que « le présent litige suppose au préalable que soit tranchée la question de la responsabilité de l’OGEC, la réponse à cette question conditionnant l’examen des diverses demandes en garantie ». Partant, le juge de la mise en état a disjoint les litiges opposant, d’une part, les consorts [T] à l’OGEC et son assureur, outre la caisse primaire d’assurance maladie et, d’autre part, l’OGEC, son assureur et tous les appelés en garantie successifs. Le juge de la mise en état a donc renvoyé l’instance initiale à l’audience de mise en état du 12 février 2026 pour conclusions des parties, expurgées des propos et demandes afférents aux appels en garantie, et avis des parties sur la clôture et procédure sans audience.

Motivations de la décision

Motifs I- Sur la responsabilité de l’OGEC Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Tout d’abord, s’il n’est pas contesté qu’au moment des faits, [H] [T] était bien scolarisée au sein de l’établissement Notre-Dame du [Localité 2] [Localité 7], pour autant, force est de constater que les requérants fondent leurs prétentions sur un « contrat de scolarisation » qu’ils ne produisent pas. Sur la base de cette convention passée entre les parents et l’établissement, ils assurent que l’école était contractuellement tenue d’aménager la cour de récréation et ses équipements « de façon à ce que les élèves ne se blessent pas et ne soient pas exposés à un risque de coupure ou pincement ». Si la formulation tombe sous le sens et qu’il est vraisemblable qu’un établissement scolaire fasse en sorte d’assurer la sécurité de ses élèves, il ne peut être soutenu qu’une telle obligation existe contractuellement sans, a minima, produire ledit contrat. En l’espèce, il ne saurait donc être retenu qu’une telle obligation, libellée contractuellement, en ces termes, ait pesé sur l’OGEC, faute de preuve en ce sens. A cela s’ajoute que les requérants évoquent le « régime juridique du contrat de scolarisation », sans le détailler. Par ailleurs, le fait que la configuration des lieux ait été modifiée a posteriori ne suffit pas à prouver que l’installation était défaillante, de même que l’appel en garantie du constructeur ne démontre pas que le matériel était à l’origine du dommage. En outre, si les requérants entendaient fonder leur action sur l’obligation fixée par le code de l’éducation en son article D 321-25 relatif à la « surveillance continue » et la « sécurité constamment assurée », force est de constater qu’ils auraient alors dû engager la responsabilité délictuelle de l’école et non sa responsabilité contractuelle. Ensuite, à considérer qu’une telle obligation existait, -déplorant tout de même, à l’instar de la défenderesse, que la règle violée ou le protocole non respecté ne soient pas produits- force est de constater qu’il s’agissait d’une obligation de moyens, imposant, pour engager la responsabilité de son débiteur, la démonstration d’une faute et d’un lien de causalité. En l’espèce, les requérants assurent qu’aucune mesure de sécurité n’a été prise pour empêcher le risque de blessures sur les toilettes de chantier, ce qui serait constitutif d’une faute. Ils soutiennent ainsi que la porte était munie de « bords et angles tranchants ». Néanmoins, ils ne fournissent aucune preuve de ce qu’ils avancent, aucune photographie, aucun schéma, aucun témoignage ou attestation. Ils assurent également, au contraire de l’établissement scolaire, qu’aucune instruction n’avait été donnée aux élèves de ne pas chahuter dans les toilettes, sans néanmoins le démontrer. Les requérants s’appuient également sur la déclaration de sinistre pour expliquer que [H] s’est blessée au niveau de la cheville lorsque son pied s’est pris dans la porte des toilettes. La production de ce document appelle deux observations. D’abord, si la déclaration de sinistre à l’assureur concerne effectivement la relation entre l’assureur et l’assuré et ne saurait être considérée comme une reconnaissance de responsabilité, il y a lieu néanmoins de retenir que ledit document est utile en l’espèce sur le plan purement factuel et peut être reçu à titre d’information/contextualisation. Ensuite, même si la conclusion que [H] [T] a été blessée au contact de la porte des toilettes du bloc sanitaire provient principalement des déclarations des requérants, il y a néanmoins lieu de retenir la fillette a bien été blessée de cette façon, puisque cette explication est donnée par l’école aux parents, à l’assureur sur la déclaration de sinistre et à l’Académie sur la déclaration d’accident scolaire. Elle l’est également dans les informations données aux soignants par la maman, qui n’a été informée que par l’école. Pour autant, que [H] [T] ait été blessée au contact d’une porte ne signifie pas nécessairement que les bords de celle-ci étaient « tranchants » ou que la porte comportait des « aspérités tranchantes dangereuses ». En tout état de cause, sans expertise, photographie, attestations ou témoignage, il ne peut être retenu que la porte était dangereuse, le raisonnement des requérants tendant à déduire de la nature de la blessure de la fillette que la porte était coupante ne suffisant pas à prouver leurs dires. Les consorts [T] soutiennent également que la surveillance était inexistante ou à tout le moins défaillante. La déclaration d’accident scolaire -tardive- adressée à l’Académie de [Localité 1], décrit les éléments suivants : L’accident a eu lieu sur le temps de la « récréation de midi » Etaient présents sur la cour « des élèves de CP à CM2, après le passage au self, sur le temps de la pause méridienne ». [Y] [E] et [L] [A], personnels de l’OGEC de surveillance de cour étaient présents Ils se trouvaient à « 5 mètres » de distance de l’accident et avaient un visuel sur le bloc sanitaire, sans regarder dans sa direction néanmoins (CF schéma joint)« ils surveillaient la cour et sont intervenus de suite auprès de l’élève, ils ont appelé l’enseignante puis la directrice de l’école, qui ont appelé les parents. La maman de [H] est venue chercher sa fille 10/15 minutes après l’appel téléphonique pour emmener elle-même sa fille aux urgences. Il en résulte que s’il est établi que deux surveillants se trouvaient sur place, il n’est pas démontré qu’ils devaient assurer la surveillance de 265 élèves, comme soutenu par les requérants. En effet, la pause méridienne implique qu’un certain nombre d’élèves soient absents aux horaires de l’accident et aucun autre élément ne permet de déterminer le nombre d’élèves présents. En outre et surtout, les requérants n’établissent pas le nombre de surveillants légalement ou réglementairement requis, en proportion du nombre d’élèves présents. Il en résulte que les requérants ne démontrent ni la faute de l’école dans l’aménagement du container ou la sécurisation du matériel, ni la faute de surveillance. Il sera précisé que la stratégie des requérants n’a pas à être appréciée par le tribunal et que les remarques de la défense sur la mauvaise orientation du procès ne donneront lieu à aucune réponse. En outre, il sera rappelé que la responsabilité du gardien du chantier n’est pas exclusive de la responsabilité de l’établissement scolaire pour le cas où elle serait démontrée, les deux responsabilités n’étant pas exclusives. Enfin, il y a lieu de relever, à toutes fins utiles, que les toilettes de chantier ne concernent pas directement ce dernier et ont manifestement été mises en place en alternative aux toilettes de l’école. Il en résulte vraisemblablement que le propriétaire des toilettes mobiles en aurait théoriquement transféré la garde à l’école, qui, en qualité de gardienne de la chose à l’origine du dommage, aurait pu voir sa responsabilité questionnée. Le tribunal n’est néanmoins pas saisi sur ce fondement. II- Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”. En l’espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

Dispositif

Par ces motifs DEBOUTE les consorts [T] de l’ensemble de leurs demandes ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; DECLARE le présent jugement commun à la CPAM. LA GREFFIÈRE LE TRIBUNAL

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