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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Tribunal judiciaire, referes, 27 mai 2026 — n° 26/00062

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du constructeur pour un défaut de sécurité d'un véhicule ?

Principe retenu

Le constructeur est responsable des dommages causés par un produit défectueux, en vertu de l'article 1245 du Code civil. La preuve du défaut, du dommage et du lien de causalité doit être établie par la victime.

Faits clés

  • Acquisition d'un véhicule PEUGEOT par la société CYG.
  • Défaillance du système de freinage d'urgence du véhicule.
  • Interventions infructueuses de la société GPP pour résoudre le problème.
  • Expertise amiable diligentée par la société STELLANTIS sans communication des résultats.
  • Assignation des sociétés GPP, STELLANTIS et SVDA devant le juge des référés.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 10 mars 2022, la société CYG faisait l’acquisition d’un véhicule de marque PEUGEOT, nouvelle 308 immatriculée [Immatriculation 1] auprès de la société VAUCLUSIENNE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE (SVDA) pour le mettre à la disposition de la société INOV’IT SUD. Les requérantes exposent que le système de freinage d'urgence du véhicule se déclenchait à plusieurs reprises de manière intempestive même en l'absence de tout obstacle. Les interventions de la société GPP (garagiste) ne permettaient pas de résoudre la difficulté et les freinages brutaux et intempestifs se sont poursuivis. Le 18 décembre 2025, la société STELLANTIS, identifiée comme étant le constructeur du véhicule, diligentait une expertise amiable dont les résultats n’étaient pas communiqués. C’est dans ces circonstances, que par exploits des 13, 16 et 19 mars 2026 les sociétés CIG et YNOV’IT assignaient les sociétés GPP, STELLANTIS et la SOCIETE VAUCLUSIENNE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE (SVDA) devant le juge des référés afin que soit désigné un expert judiciaire. La société STELLANTIS AUTO demande à être mise hors de cause et la société AUTOMOBILES PEUGEOT intervient volontairement ; elles formulent les protestations et réserves d’usage en sollicitant une extension des chefs de mission. Il en est de même de la société SVDA. La SAS GPP ne comparaît pas ; la présente ordonnance sera réputée contradictoire.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il est constant que le véhicule a présenté à plusieurs reprises un dysfonctionnement grave de son système de freinage d’urgence lequel se déclenchait de manière intempestive et ce même en l’absence d’obstacle. Les interventions techniques de la société GPP n’ont pas permis de mettre un terme à ces difficultés. La responsabilité du vendeur du véhicule, de son constructeur et également du garagiste ayant procédé aux réparations qui se sont révélées vaines est susceptible d’être mise en cause. Ces premiers éléments caractérisent ainsi un motif légitime permettant d’ordonner une mesure d’expertise avant tout procès conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile. L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt des requérantes, celles-ci en supporteront, au moins provisoirement, les frais. Sur la mise hors de cause de la société STELLANTIS AUTO et sur l’intervention volontaire de la société AUTOMOBILES PEUGEOT : La société STELLANTIS AUTO sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas le constructeur du véhicule ; toutefois elle ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle allègue. En outre, force est de constater que cette société a diligenté une expertise amiable dont les conclusions ne sont toujours pas communiquées, ce qui laisse un doute sur l’absence de toute implication de sa part. Il est prématuré en l’état d’ordonner sa mise hors de cause, ce qui pourra éventuellement être fait après les premières investigations expertales. La société AUTO PEUGEOT intervient volontairement en soutenant être le constructeur du véhicule ; cela ne peut être contesté en l’état et l’intervention volontaire à laquelle personne ne s’oppose sera favorablement accueillie. Sur les demandes accessoires : Aucune des parties ne succombant, elles supporteront la charge de leurs propres dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Dispositif

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [M] [W] ([Adresse 6]) avec pour mission de : Se rendre sur les lieux où est stationné le véhicule , Convoquer et entendre les parties et tout sachants , Prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, Fournir tous renseignements et avis techniques permettant de déterminer la cause des désordres constatés et la date de leur apparition, Préciser si ces désordres rendent le véhicule impropre à son usage ou en diminuent son usage et dans cette hypothèse, les expliciter, Préciser si ces défauts ou désordres du véhicule étaient décelables avant la vente par un acheteur profane, Préciser l’ensemble des éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie ultérieurement de statuer sur les responsabilités engagées , Dire si le véhicule est réparable et dans cette hypothèse, décrire les travaux et préciser le montant chiffré des réparations nécessaires à sa remise en état, Fournir tous avis utiles techniques ou de fait à la solution du litige, Fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis, et notamment le préjudice de jouissance du véhicule ; Rappelons que l’expert peut concilier les parties ; Disons que les sociétés CYG et YNOV’ IT SUD devront consigner au greffe de ce tribunal, avant le 30 juin 2026, à peine de caducité de la présente décision, la somme globale de DEUX MILLE CINQ CENT EUROS (2 500 €) soit une somme de 1250 euros chacune, à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON - 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire), Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs ; Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de QUATRE MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ; Disons que l’expert pourra se faire assister dans l'accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ; Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile); Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile; Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ; Déboutons la société STELLANTIS de sa demande de mise hors de cause, Accueillons l’intervention volontaire de la société AUTO PEUGEOT, Disons que chacune des parties supportera…

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