Cour d'appel, ch.protection sociale 4-7, 28 mai 2026 — n° 25/02024
Synthèse de la décision
Question juridique
La contrainte émise par la caisse primaire d'assurance maladie pour le remboursement d'indemnités journalières indûment perçues est-elle valide malgré l'opposition de l'assuré ?
Principe retenu
L'appelant doit justifier de moyens valables pour contester un jugement. En l'absence de comparution et de moyens présentés, la cour peut confirmer le jugement de première instance.
Faits clés
- M. [M] a perçu des indemnités journalières alors qu'il était en cumul emploi-retraite.
- La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a émis une contrainte pour un montant de 10 130,96 euros.
- M. [M] a formé opposition à cette contrainte.
- Le tribunal a débouté M. [M] de son opposition et validé la contrainte.
- M. [M] a interjeté appel mais n'a pas comparu à l'audience.
Articles cités
article 562 du code de procédure civile
article 946 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 15 mai 2025 (RG 24/00611) du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [M] aux dépens d'appel;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 mars 2024, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a émis à l'encontre de M. [M] une contrainte pour le paiement de la somme de 10 130,96 euros correspondant à un indu d'indemnités journalières pour les périodes du 06 mars 2022 au 30 juin 2022 et du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023 au motif qu'il avait perçu des indemnités journalières alors qu'il était en situation de cumul emploi-retraite.
La date de notification de la contrainte à M. [M] n'est pas connue, l'avis de réception n'ayant pas été produit.
M. [M] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 06 mars 2025.
La caisse a demandé au tribunal de condamner M. [M] au paiement de la somme de 10 130,96 euros au titre des indemnités journalières indûment versées et de le débouter de l'ensemble de ses demandes.
M. [Q] n' a pas comparu.
Par un jugement rendu le 15 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a:
-déclaré recevable l'opposition formée par M. [M] à la contrainte du 27 mars 2024 pour un montant de 10 131,96 euros,
- débouté M. [M] de son opposition,
-validé en son entier montant la contrainte émise le 27 mars 2024 par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à l'encontre de M. [M] pour un montant de 10 130,96 euros correspondant aux indemnités journalières indûment perçues par ce dernier sur les périodes du 07 mars 2022 au 30 juin 2022 et du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023,
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de sa demande en paiement, la contrainte représentant déjà un titre exécutoire.
M. [M] a interjeté appel de la décision par une déclaration du 16 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2026.
M. [M] n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué.
La caisse, partie intimée, a comparu à l'audience. Elle demande qu'il soit constaté que l'appelante ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile , l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il résulte de l'article R. 142-11 du code de sécurité sociale que la procédure applicable à l'appel des jugements de pôle social d'un tribunal judiciaire est celle, sans représentation obligatoire, des articles 931 et suivants du code de procédure civile.
L'article 937 du code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience. Il en résulte que l'appelant, à qui il appartient de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple (en ce sens : 2e Civ., 6 décembre 2018, pourvoi n° 17-27.119 ; 2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 21-23.249) ;
Il résulte de l'article 946 du code de procédure civile que la procédure est orale et que la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, sur sa demande, dispenser, une partie de comparaitre. A défaut, de dispense, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissent valablement le juge (2e Civ., 15 mai 2014, pourvoi n° 12-27.035, Bull. 2014, II, n° 111 ; 2e Civ., 21 mars 2019, pourvoi n° 17-27.805).
En l'espèce, la partie appelante, régulièrement convoquée et non dispensée de comparution, qui ne comparait pas, n'a saisi la cour d'appel d'aucun moyen justifiant du recours qu'elle a formé.
En considération des motifs du premier juge qui ne sont pas remis en cause par la partie appelante qui paraissent pertinents, aucun moyen d'ordre public, que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révélant en la cause, l'intimé est bien fondé à solliciter la confirmation du jugement entrepris.
M. [M] sera condamné aux dépens d'appel.
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