MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d'IPP:
La société soutient que le taux de 10% est surévalué. Elle produit une note du docteur [Y] médecin mandaté par ses soins, lequel critique les conclusions du rapport et la motivation des premiers juges et considère qu'un taux de 7% est plus adapté à la réalité des séquelles.
La caisse fait valoir que la société ne produit aucun élément médical nouveau et probant remettant en cause le jugement contesté.
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le chapitre1.1.2 du barème indicatif d'invalidité AT/MP annexé au code de la sécurité sociale prévoit en ce qui concerne l'épaule:
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité:
-Normalement, élévation latérale: 170°;
-Adduction: 20°
-Antépulsion:180°
-Rétropulsion:40°
-Rotation interne: 80°
-Rotation externe: 60°
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circulation doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
En l'espèce, l'assurée a déclaré une tendinopathie chronique de l'épaule gauche. Cette pathologie a été médicalement diagnostiquée le 24 janvier 2017 et prise en charge par la caisse sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le médecin conseil a constaté la limitation de tous les mouvements de l'épaule gauche chez une droitière en particulier: abduction et antépulsion limitées à 110. Il a estimé le taux d'IPP résultant de cette limitation à 12%.
Le docteur [O] expert a rappelé les éléments du rapport médical d'évaluation des séquelles réalisé par le médecin conseil de la caisse.
Lors de l'examen, l'assurée présente des points douloureux à la palpation dans la région deltoïdienne.
Les mesures réalisées sont les suivantes :
Passif:
-Antépulsion ( normale 180°): 180/110°
-Abduction (normale 170°): 170/110°
-Rétropulsion ( normale 40°): 40/30°
-Rotation externe (normale 60°): 60/40°
Dynamique:
-Antépulsion ( normale 180°): 180/110°
-Abduction ( normale170°): 170/110°
-Rétropulsion ( normale 40°): 40/30°
-Rotation externe ( normale: 60°): 60/40°
Manoeuvres complexes:
-Main-épaule: réalisé
-Main-tête: réalisé
-Main-nuque: réalisé,
-Main-dos: réalisé avec difficultés.
M. [O] a relevé que la limitation des mouvements de l'épaule non dominante était légère à moyenne, que le guide barème prévoyait dans cette hypothèse un taux d'IPP de 8 à 10% et qu'il y avait lieu de fixer le taux à la limite supérieure du guide barème soit 10%.
Dans une note du 19 mars 2026, le docteur [Y] relève que toutes les mobilités de l'épaule ne sont pas limitées si l'on considère la possibilité de réaliser les mouvements complexes qui font partie des éléments d'évaluation retenus par le barème.
Il ajoute que M. [O] a conclu à une limitation légère à moyenne qui ne correspond à aucune des conclusions des parties médicales dès lors que le qualificatif de moyen correspond à des limitations de l'antépulsion-abduction ne dépassant pas 90°. Il soutient qu'il ne s'agit aucunement des données de l'examen clinique rapporté par le consultant lui-même.
Il conclut que l'examen clinique du médecin conseil démontre seulement une limitation légère de quelques mobilités de l'épaule non dominante mais non pas toutes, que l'on pourrait conclure à une limitation discrète à modérée de quelques mobilités de l'épaule non dominante ce qui justifie un taux de 7%.
Or, la cour relève que tous les mouvements sont limités, que certains le sont de manière plus importantes comme l'antépulsion et l'abduction. Le docteur [O] a donc pu à juste titre considérer que la limitation des mouvements pouvait être qualifié de 'légère à moyenne'.
En outre, si les mouvements complexes sont réalisés, le mouvement main - dos est lui réalisé avec difficultés et l'ensemble des mesures réalisées a démontré une limitation des mouvements.
Dès lors par référence au guide barème il s'agit bien d'une limitation légère de tous les mouvements. L'importance de la limitation des mouvements d'antépulsion et d'abduction justifie l'attribution du taux le plus élevé prévu soit 10%.
Une nouvelle mesure d'expertise ou de consultation ne se justifie pas.
Le jugement sera donc confirmé dans l'ensemble de ses dispositions.
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.