MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence de soutien de l'appel:
La société n'a pas développé oralement cette demande. En tout état de cause la procédure étant orale, la demande tendant à ce qu'il soit constaté que l'appel n'est pas soutenu aurait été rejetée.
Sur la régularité de la procédure d'instruction:
Selon l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d'engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur.
Aux termes de l'article R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Sur les délais de quarante, trente et dix jours:
Le tribunal a estimé que le délai de trente jours avait débuté le 17 août 2020 puisque le courrier du lundi 10 août 2020 avait été reçu le 14 août 2020, que le samedi 15 août était un jour férié et le 16 août 2020 un dimanche.
Il a considéré que le délai alloué à la société devait expirer le mardi 15 septembre 2020 à minuit et non le 10 septembre 2020 et que dès lors les dispositions légales n'avaient pas été respectées.
Il résulte du texte précité qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant seule l'inobservation du délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations est sanctionnée par l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge (2e Civ., 5 juin 2025, n° 23-11.391, FS-B).
En l'espèce, le courrier d'information adressé par la caisse à la société, en date du 10 août 2020, indique que cette dernière peut consulter le dossier et le compléter jusqu'au 10 septembre 2020 et formuler des observations jusqu'au 21 septembre 2020, sans joindre de nouvelles pièces.
La société a bien disposé d'un délai de trente jours pour procéder à l'enrichissement du dossier de la date de saisine du [4] le 10 août 2020 au 10 septembre 2020 inclus et d'un délai d'au moins 10 jours pour formuler ses observations du 11 au 21 septembre 2020 inclus.
Par ailleurs s'agissant de la réception du dossier par le [4] le 10 août 2020, il sera observé que le [4] a réceptionné le jour de l'envoi du courrier d'information une première partie du dossier lui permettant sans doute de fixer à l'avance une date de réunion, puis reçoit, après la phase contradictoire, les pièces du dossier éventuellement complété. Enfin il se réunit effectivement pour examiner les pièces et rendre son avis.
Cette organisation permet d'éviter l'engorgement que les comités régionaux ont connu il y a quelques mois, voire années, et de rendre leurs avis dans les meilleurs délais, sans perte de temps, ce qui ne saurait leur être reproché.
La Cour constate donc que les droits de la société n'ont pas été écornés par ce premier envoi du dossier et que la caisse a bien respecté les dispositions de l'article R. 461-10 susvisé.
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a considéré que les délais n'avaient pas été respectés.
Sur l'avis du médecin du travail :
L'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux faits dispose que:
'Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R.441-14 auxquels s'ajoutent: (...)
3° un avis motivé du médecin du travail de la ou les entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R.461-9 et qui lui est alors fourni dans le délai d'un mois'.
Il ressort de la nouvelle rédaction de l'article D. 461-29 que l'avis du médecin du travail ne présente plus un caractère obligatoire.
Dès lors son absence n'entache pas l'avis rendu par le CRRMP d'irrégularité.
La société n'a formé aucune demande en contestation du caractère professionnel de la maladie .
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime le 3 juin 2019 inopposable à la société.
La décision de prise en charge prise par la caisse le 23 octobre 2020 sera déclarée opposable à la société.
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.