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Cour d'appel, ch.protection sociale 4-7, 28 mai 2026 — n° 25/01184

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de la caisse primaire d'assurance maladie concernant la prise en charge d'un accident du travail est-elle opposable à l'employeur malgré les réserves émises par celui-ci ?

Principe retenu

La présomption d'imputabilité d'un accident du travail à la législation sur les risques professionnels s'applique tant que l'employeur ne prouve pas l'absence de lien entre l'accident et les arrêts de travail ou soins. L'employeur doit apporter des éléments probants pour contester cette présomption.

Faits clés

  • Accident survenu le 29 septembre 2022 à 08 heures 40.
  • M. [Y] a trébuché en montant un escalier pendant un déplacement sur chantier.
  • Certificat médical initial constatant une entorse grave du genou droit.
  • La société a émis des réserves concernant l'accident le 4 octobre 2022.
  • La caisse a pris en charge l'accident le 2 janvier 2023.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne la société [1] aux dépens d'appel; Déboute la société [1] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La greffière La conseillère

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 30 septembre 2022, la SAS [1]( la société) a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] ( la caisse) un accident survenu le 29 septembre 2022 à 08 heures 40 au préjudice de M. [Y] dans les circonstances suivantes: - activité de la victime : déplacement sur chantier ; - nature de l'accident; selon les dires de la victime, M. [Y] aurait trébuché en montant un escalier. Le certificat médical initial du 29 septembre 2022 établi par le centre hospitalier de [Localité 2] a constaté 'une entorse grave du genou droit' et accordé un arrêt de travail jusqu'au 29 octobre 2022. La société a indiqué dans la déclarations émettre les plus vives réserves concernant cet accident et a joint un courrier de réserves le 4 octobre 2022. Après instruction, la caisse, le 2 janvier 2023, a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse (CRA) puis en l'absence de décision dans le délai de deux mois le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par un jugement du 14 février 2025 a débouté la société de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Par une déclaration du 14 avril 2025, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 31 mars 2026. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - de la recevoir en son appel ; y faisant droit ; - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau à titre principal: - de lui déclarer inopposable la décision du 2 janvier 2023 de la caisse, A titre subsidiaire: - de lui déclarer inopposables les arrêts de travail et soins, pris en charge au titre de la législation professionnelle sans lien direct avec l'accident du 29 septembre 2022 dont M. [Y] a déclaré avoir été victime; A titre infiniment subsidiaire: - d'ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire; - de condamner la caisse à faire l'avance des frais et honoraires engagés du fait de la mesure d'expertise judiciaire; En toutes hypothèses: - de débouter la partie adverse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - de condamner la caisse à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La caisse bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 28 octobre 2025 n'était ni comparante ni représentée.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la matérialité de l'accident et l'imputabilité de la lésion à l'accident : La société expose que les circonstances de l'accident ne sont pas déterminées, que la déclaration d'accident du travail a été établie sur la base des seules déclarations de M. [Y], que le sinistre serait survenu dès le début de la journée et qu'en l'absence de témoin, rien ne permet d'exclure que M. [Y] ne se soit blessé avant d'arriver à son lieu de travail. Elle dénonce l'absence d'éléments objectifs au soutien des déclarations du salarié et s'interroge sur la probité de ses déclarations. Elle soutient que l'attestation produite lors de l'instruction ne permet pas d'identifier son auteur et qu'elle est dépourvue de force probante. Elle indique que M. [Y] avait fait état de sa volonté de nuire à son supérieur hiérarchique et qu'il présentait une fragilité fonctionnelle et souffrait d'un état pathologique antérieur. Elle fait valoir que la démarche de M. [Y] n'est pas isolée, qu'il avait déclaré un précédent accident du travail le 18 janvier 2022, une nouvelle lésion du 11 mars 2022 que la caisse a refusé de prendre en charge, une maladie professionnelle du 2 octobre 2023 que la caisse a refusé de prendre en charge après avis défavorable du CRRMP. Elle fait valoir que la caisse ne justifie pas des démarches accomplies auprès de l'assuré afin de vérifier d'une part son dossier médical et d'autre part la véracité de ses déclarations. Sur ce : Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397). Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d'inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968). En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, l'accident dont la matérialité est contestée s'est produit le 29 septembre 2022 à 08 heures 40 c'est à dire aux temps et lieu de travail puisque M. [Y] avait pris son poste à 07 heures 30. L'employeur a été prévenu immédiatement du fait accidentel dès 08 heures 45. S'il est exact que la déclaration d'accident du travail mentionne que M. [Y] a trébuché en montant les escaliers, alors que dans le questionnaire destiné à la caisse M. [Y] a indiqué avoir trébuché en descendant les escaliers, l'origine de la divergence peut avoir de multiples causes comme la mauvaise compréhension de la personne ayant retranscrit la déclaration. M. [Y] indique d'ailleurs à cet égard dans le questionnaire destiné à la caisse:'Je suis tombé en descendant et non en montant comme indiqué sur la DAT.' En tout état de cause, il est constant que l'accident déclaré s'est produit alors que M. [Y] empruntait des escaliers. A cet égard la cour relève également que la déclaration ne mentionne aucun témoin de l'accident alors que dans son questionnaire M. [Y] donne les coordonnées d'un témoin de l'accident. La caisse a d'ailleurs recueilli ou été destinataire du témoignage d'un collègue de M. [Y]. Si dans la photocopie produite par la société l'identité de la personne n'apparaît pas, le contenu de l'attestation ne laisse aucun doute sur le fait qu'il s'agit d'un collègue qui travaillait dos à l'escalier à proximité de M. [Y], qu'il a entendu un cri, s'est retourné et a vu son collègue à terre. Par ailleurs il ressort du certificat médical initial que M. [Y] a été conduit le jour même au Centre Hospitalier de [Localité 2] et que les médecins ont constaté une grave entorse du genou droit. Cette lésion est concordante avec le fait accidentel décrit. Ces éléments établissent des présomptions graves précises et concordantes de la survenue d'un fait accidentel au temps et lieu de travail peu important l'existence de déclarations antérieures ou l'animosité alléguée de M. [Y] envers son employeur. La société se doit donc de rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail pour contester cette présomption. Pour démontrer que M. [Y] présentait un état antérieur elle produit tout d'abord une capture d'écran du site Linkedin de M [Y] dans lequel celui-ci indique ' Que de bon souvenir. Cela me rappelle l'époque où j'ai passé mon brevet para au 1er régiment de hussards parachutistes. Le bon vieux temps que je ne suis pas près d'oublier. Et pour ma part , cela a été 20% sur les genoux.' Ces propos constituent de simples déclarations sur un réseau social sans indication précise sur la nature des ' 20% sur les genoux' mentionnés par M. [Y] et ne constituent pas un élément médical probant. Elle met également en avant des déclarations de M [Y] qui a indiqué à la caisse dans son questionnaire' il m'arrive de perdre l'équilibre ou d'avoir des sensations de dérobement de mon genou avec faiblesse'. Enfin elle invoque encore de précédents accidents. Si l'un d'entre eux concerne une précédente entorse au genou droit le 18 janvier 2022, l'autre a trait à une dépression en 2023 sans lien avec le genou. Aucun de ces éléments n'établit l'existence d'une cause totalement étrangère au travail dans la survenue de la lésion du 29 septembre 2022. Il ne permettent pas de contester utilement la présomption d'imputabilité. Les moyens relatifs à l'absence de matérialité de l'accident et l'existence d'une cause étrangère sont inopérants. Sur la régularité de l'instruction de la caisse: La société soutient tout d'abord que la caisse a mené une enquête insuffisante et partiale en privilégiant les déclarations de M. [Y] alors même que l'existence d'un état pathologique préexistant n'était pas contesté. Elle avance ensuite que la caisse a rendu sa décision le 2 janvier 2023 alors qu'elle s'était engagée à lui permettre de consulter le dossier sans observation à compter du 2 janvier2023, premier jour ouvré suivant le 30 décembre 2022, et jusqu'au 6 janvier 2023. Sur ce : - sur l'insuffisance de l'instruction: L'article R.441-7 du code de la sécurité sociale dispose qu'en présence de réserves de la part de l'employeur la caisse a l'obligation d'engager des investigations avant de statuer sur la caractère professionnel de l'accident. L'article R 441-8 du code de la sécurité sociale dispose que 'lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident'. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R.441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En l'espèce la caisse a adressé un questionnaire à la société et un questionnaire à M. [Y]. Les deux questionnaires complétés lui ont été retournés. Contrairement à ce que soutient la société, l'article R.
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