MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la rechute déclarée par M. [D] le 7 avril 2019
La caisse sollicite l'infirmation du jugement et la confirmation de la décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée par M. [D] au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle rappelle les dispositions applicables et précise qu'il appartient à l'assuré de rapporter la preuve que des lésions survenues après la date de consolidation sont imputables à l'accident du travail initial. Elle indique qu'en l'espèce le médecin conseil a émis un avis défavorable à la demande de prise en charge de la rechute de M. [D] du 6 janvier 2022, ce dernier ayant estimé que les lésions décrites dans le certificat médical du 23 décembre 2021 ne sont pas imputables à la maladie professionnelle du 7 avril 2009. Elle rappelle également l'avis de la commission médicale de recours amiable.
Elle ajoute que le certificat médical de rechute du 23 décembre 2021 mentionne uniquement : 'épicondylite droite : douleurs' mais ne fait pas état d'une aggravation de l'état de santé de l'assuré. Elle estime que M. [D] n'apporte aucun élément médical à l'appui de sa contestation.
Elle declare que M. [D] a déjà présenté une rechute le 1er octobre 2020, intitulée de manière identique, dont la prise en charge a été refusée par le médecin conseil, cette décision ayant été confirmée suite à une expertise diligentée après contestation de l'assuré.
La caisse ajoute que M. [D] n'ayant plus d'activité professionnelle depuis le 22 mars 2019 et n'étant plus exposé au risqué d'épicondylite, le médecin conseil n'a pas pu retenir un lien direct et certain entre la réapparition des symptômes et la maladie initiale. Elle demande que le rapport d'expertise soit écarté des débats.
M. [D] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il rappelle que les conclusions de l'expert sont claires et précises, elles permettent de justifier de l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la maladie professionnelle du 7 avril 2009 et les lésions invoquées le 23 décembre 2021. Il rappelle que le travail ne constitue qu'un facteur de risque d'épicondylite.
Sur ce,
L'article L.461-1 alinéa 2 et 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. »
L'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale même code dispose : « Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. »
La Cour rappelle qu'une rechute ne peut survenir qu'après notification de la consolidation ou de la guérison de l'accident initial ou de la maladie professionnelle initiale ou d'une précédente rechute, en ce qu'elle correspond à l'aggravation d'une lésion ou l'apparition d'une nouvelle lésion après consolidation ou guérison.
Par ailleurs, il appartient à l'assuré qui sollicite la prise en charge d'une rechute au titre de la législation professionnelle d'apporter la preuve du lien direct entre la rechute et la maladie professionnelle.
En l'espèce, il est constant que :
-M. [D] a souscrit, le 27 mai 2009, une déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial joint du 6 mai 2009, mentionnant une « épicondylite droite », la première constatation médicale datant du 7 avril 2009,
- la caisse a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 27 novembre 2009,
- la date de consolidation de l'état de santé de M. [D] a été fixée au 5 décembre 2018,
- M. [D] a sollicité la prise en charge d'une rechute de sa pathologie en transmettant un certificat médical établi le 23 décembre 2021 mentionnant : « épicondylite droite-douleurs ».
-la demande de M. [D] a été rejetée par le médecin conseil et par la commission médicale de recours amiable.
La commission de recours amiable de la caisse a rejeté la demande de M. [D] en estimant qu'il « n'existe pas de lien de causalité direct unique et certain entre la maladie professionnelle reconnue le 7 avril 2009 et les lésions et troubles invoqués à la date du 23 décembre 2021 justifiant la reprise d'un traitement actif. » Il ressort du rapport de la commission de recours amiable tel que retranscrit par l'expert dans son rapport d'expertise les éléments suivants :
« la demande de rechute du 23/12/2021 pour « épicondylite droite : douleur est rejetée par le médecin conseil. Dans son courrier de contestation du 23 février 2022, l'assuré n'apporte pas d'éléments supplémentaires. L'assuré présente des états interférents (syndrome du canal carpien bilatéral et syndrome du canal ulnaire bilatéral) il n'existe plus d'exposition professionnelle depuis le 22/03/2019 (l'assuré étant en arrêt pour une autre MP) et il n'existe pas de nouveaux éléments significatifs depuis la dernière demande de rechute du 01/10/2020 qui avait été rejetée avec une décision confirmée par expertise. La Commission, après avoir pris connaissance de l'observation du médecin conseil et de la requête de l'assuré conclut : non, il n'existe pas de lien de causalité direct unique et certain entre la maladie professionnelle reconnue le 07/04/2009 et les lésions et troubles invoqués à la date du 23/12/2021, justifiant la reprise d'un traitement actif ».
Il résulte du rapport d'expertise établi par le docteur [M] [O] qu'après avoir consulté l'ensemble des pièces qui lui ont été communiquées par les parties, étant précisé qu'elle a été destinataire du rapport de la commission de recours amiable, elle rappelle la biographie de M. [D], l'historique de sa maladie professionnelle « épicondylite du coude droit », les examens médicaux subis et les différentes décisions rendues et indique :
« (') Tous les examens réalisés sont donc en faveur de la continuité de la maladie professionnelle déclarée le 7 avril 2009
En particulier, le compte rendu d'I.R.M. en date du 21 septembre 2021 rédigé par le Docteur [K] [X], avec pour conclusion :
-Epicondylite externe,
-épanchement intra articulaire de moyenne abondance,
-lésion grade II [2]
est à comparer avec celui du Docteur [Q] [I] en date du 20/10/2015 :
-aspect de tendinopathie chronique au niveau de la zone d'insertion de l'épicondyle latéral sans autre anomalie ostéoarticulaire
Le courrier du Docteur [Z] au Docteur [A] en date du 02/06/2021 insiste sur la réapparition de la douleur à la face externe du coude droit « douleur déjà traitée en 2009 dans le cadre d'un accident de travail et qui avait été soulagée par deux infiltrations ». Il insiste sur l'absence de facteur déclenchant et l'intérêt de pratiquer des infiltrations. Il prescrit également une coudière à porter dans la journée.
Monsieur [D] [H] a également bénéficié de séances de kinésithérapie et de deux infiltrations ainsi que mentionné dans le bilan de consultation du Docteur [F] [U] en date du 24/11/2021
Je revois aujourd'hui en consultation Monsieur [D] [H], patient droitier âgé de 55 ans et travailleur manuel, qui a été opéré en 2014 de son canal carpien droit et en 2019 de son canal carpien gauche,
Il persiste manque de force au niveau de ses deux mains depuis les interventions.
Il présente cliniquement une épicondylite droite pour laquelle un traitement médical est en cours par kinésithérapie et il a eu deux infiltrations à ce niveau.