MOTIFS DE LA D''CISION
Sur la procédure d'instruction de la maladie professionnelle
Sur le délai pour formuler des observations
Selon l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
Il résulte de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale que :
'I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
Il convient toutefois de rappeler que le délai imparti à l'employeur et à la victime ou ses représentants pour répondre aux questionnaires et faire des observations, est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l'issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, et qu'il n'est assorti d'aucune sanction. Il en résulte que la caisse n'est pas tenue d'informer l'employeur et la victime ou ses représentants du délai dans lequel ils doivent lui retourner le questionnaire qu'elle leur a adressé (2e civ. 29 janvier 2026, n°23-21.450).
En l'espèce, la caisse a, par courrier du 5 novembre 2020, transmis à la société la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial en lui demandant de compléter un questionnaire. Aux termes de ce courrier il était précisé que la société avait la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations du 1er au 12 février 2021, et qu'au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu'à la décision sur le caractère professionnel de la maladie, qui interviendrait au plus tard le 22 février 2021.
C'est de manière totalement inopérante que la société invoque, au soutien de sa demande d'inopposabilité, un non-respect du délai de 30 jours pour retourner son questionnaire complété et formuler des observations, dès lors que conformément à ce qui a été rappelé ci-dessus, il s'agit d'un délai indicatif qui n'est assorti d'aucune sanction. En outre, la caisse a relancé la société par mails des 25 novembre 2020 et 4 décembre 2020 et que cette dernière a fait part de ses observations, par courrier du 21 décembre 2020, qui, contrairement à ce que soutient la société, ont été prises en compte par la caisse, ainsi qu'elle en justifie.
Le moyen tenant au non-respect du délai de 30 jours sera en conséquence rejeté et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'instruction au contradictoire du dernier employeur
Selon les articles L. 461-1, R. 441-13 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, l'instruction de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une maladie est diligentée par la caisse au contradictoire du dernier employeur de la victime, de sorte que la décision de prise en charge lui est opposable si l'organisme social a respecté, à son égard, l'obligation d'information.
Selon l'article R. 461-9 précité, la victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour consulter le dossier et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société [1] est le dernier employeur de la victime, de sorte que la caisse a, à juste titre, diligenté une instruction au contradictoire de la société [1].