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Cour d'appel, ch.protection sociale 4-7, 28 mai 2026 — n° 25/01175

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle est-elle opposable à l'employeur malgré ses contestations ?

Principe retenu

La prise en charge d'une maladie professionnelle est opposable à l'employeur si les conditions de délai entre la cessation de l'exposition au risque et la constatation médicale de la maladie sont respectées. L'employeur ne peut contester cette décision s'il n'apporte pas de preuves suffisantes pour établir l'inopposabilité.

Faits clés

  • M. [T] [C] a déclaré une leucémie myéloïde comme maladie professionnelle le 6 octobre 2020.
  • La CPAM a pris en charge la maladie par décision du 18 février 2021.
  • L'état de santé de M. [T] a été déclaré consolidé avec un taux d'incapacité de 70 % le 3 mai 2021.
  • La société a contesté la décision de prise en charge en saisissant le tribunal.
  • Le tribunal a débouté la société de ses demandes et a confirmé la prise en charge.

Articles cités

article R. 461-9 du code de la sécurité sociale article 945-1 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ; Y ajoutant, Rejette les moyens d'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault de prise en charge de la maladie déclarée par M. [T] [C] le 6 octobre 2020, au titre d'un syndrome myéloprolifératif, inscrite au tableau n° 4 des maladies professionnelles ; Condamne la société [1] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente

Exposé du litige

Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Juliette DUPONT, EXPOS'' DU LITIGE Employé en dernier lieu par la société [1] (la société), M. [T] [C] (la victime) a souscrit, le 6 octobre 2020, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'leucémie myéloïde' que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse), après avoir diligenté une instruction, a prise en charge au titre d'un syndrome myéloprolifératif inscrite dans le tableau n° 4 des maladies professionnelles, par décision du 18 février 2021. L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 3 mai 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle de 70 % lui a été attribué, par décision du 16 juillet 2021. Après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse et la commission médicale de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie. Par jugement du 11 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - débouté la société de l'intégralité de ses demandes ; - déclaré opposable à la société la décision du 18 février 2021 de la caisse de prise en charge de la maladie de la victime au titre de la législation professionnelle ; - condamné la société aux entiers dépens de l'instance. La société a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 31 mars 2026. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l'infirmation du jugement déféré et l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime. La société expose, en substance, que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire dès lors qu'elle n'a pas bénéficié du délai de 30 jours, prévus à l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, pour répondre à l'agent enquêteur de la caisse, de sorte que la caisse n'a pas pris en compte ses observations formulées par courrier du 21 décembre 2020, l'enquête ayant été clôturée le 15 décembre 2020. Par ailleurs, elle considère que la caisse ne rapportant pas la preuve d'avoir interrogé les précédents employeurs de la victime dans le cadre de l'instruction, la décision de prise en charge de la maladie doit lui être déclarée inopposable. A titre subsidiaire, la société sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge, dès lors qu'elle conteste l'exposition avérée et habituelle de la victime au benzène, celle-ci ayant pu être exposée au risque du tableau n°4 des maladies professionnelles auprès de ses précédents employeurs. Elle conteste également le respect de la condition afférente au délai de prise en charge prévu audit tableau et soutient que la caisse devait dès lors saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré. Elle fait valoir, pour l'essentiel de son argumentation, qu'elle a respecté le principe du contradictoire en informant la société des dates de la procédure, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations. La caisse indique que les observations de la société ont été prises en compte dès lors qu'elles ont été réceptionnées avant la clôture de l'instruction. Elle rappelle que l'instruction d'une maladie professionnelle s'effectue au contradictoire du dernier employeur de la victime, ce qui est le cas en l'espèce.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA D''CISION Sur la procédure d'instruction de la maladie professionnelle Sur le délai pour formuler des observations Selon l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'. Il résulte de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale que : 'I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'. Il convient toutefois de rappeler que le délai imparti à l'employeur et à la victime ou ses représentants pour répondre aux questionnaires et faire des observations, est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l'issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, et qu'il n'est assorti d'aucune sanction. Il en résulte que la caisse n'est pas tenue d'informer l'employeur et la victime ou ses représentants du délai dans lequel ils doivent lui retourner le questionnaire qu'elle leur a adressé (2e civ. 29 janvier 2026, n°23-21.450). En l'espèce, la caisse a, par courrier du 5 novembre 2020, transmis à la société la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial en lui demandant de compléter un questionnaire. Aux termes de ce courrier il était précisé que la société avait la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations du 1er au 12 février 2021, et qu'au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu'à la décision sur le caractère professionnel de la maladie, qui interviendrait au plus tard le 22 février 2021. C'est de manière totalement inopérante que la société invoque, au soutien de sa demande d'inopposabilité, un non-respect du délai de 30 jours pour retourner son questionnaire complété et formuler des observations, dès lors que conformément à ce qui a été rappelé ci-dessus, il s'agit d'un délai indicatif qui n'est assorti d'aucune sanction. En outre, la caisse a relancé la société par mails des 25 novembre 2020 et 4 décembre 2020 et que cette dernière a fait part de ses observations, par courrier du 21 décembre 2020, qui, contrairement à ce que soutient la société, ont été prises en compte par la caisse, ainsi qu'elle en justifie. Le moyen tenant au non-respect du délai de 30 jours sera en conséquence rejeté et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'instruction au contradictoire du dernier employeur Selon les articles L. 461-1, R. 441-13 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, l'instruction de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une maladie est diligentée par la caisse au contradictoire du dernier employeur de la victime, de sorte que la décision de prise en charge lui est opposable si l'organisme social a respecté, à son égard, l'obligation d'information. Selon l'article R. 461-9 précité, la victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour consulter le dossier et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société [1] est le dernier employeur de la victime, de sorte que la caisse a, à juste titre, diligenté une instruction au contradictoire de la société [1].
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