MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, applicable au litige, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
Selon l'article R. 321-2 du même code, dans sa version issue du décret n° 2004-1328 du 3 décembre 2004, applicable au litige, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.
Selon l'article R. 323-12 du même code, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1.
En application de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, il appartient à l'assuré de justifier, autrement que par ses seules affirmations de l'accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d'exercer son contrôle (2e civ 1er juin 2023, pourvoi n° 21-19.750).
En l'espèce, la caisse a refusé de régler les indemnités journalières correspondant à l'arrêt de travail du 17 au 23 mai 2021, au motif que l'arrêt lui est parvenu le 17 juin 2021, soit postérieurement au délai légal de 48 heures et à la prescription du repos.
L'assurée ne conteste pas avoir transmis son arrêt de travail le 17 juin 2021, mais invoque un cas de force majeure, le décès brutal de son père survenu le 8 mai 2021, et la carence de son employeur qui l'a informée tardivement, après son retour de congés, de ce qu'elle lui avait transmis le volet destiné à la caisse.
L'assurée indique avoir pris trois jours de congés exceptionnels pour le décès de son père survenu le 8 mai 2021, qu'elle a ensuite été en arrêt de travail du 17 au 23 mai 2021 et qu'elle était ensuite en congés pendant une semaine.
La cour relève que l'assurée ne justifie pas qu'elle aurait transmis les deux volets de son arrêt de travail à son employeur, qui ne lui aurait retourné le volet destiné à la caisse qu'au début du mois de juin 2021. En effet, son employeur atteste que l'assurée 'a eu une déduction de salaire de 807,66 euros bruts sur la période du 17 au 23 mai 2021 et ainsi n'a pas été rémunérée sur la période'. L'assurée ne produit pas son bulletin de paie correspondant.
Sans minimiser le choc subi par l'assurée en raison du décès de son père, survenu le 8 mai 2021, il convient de relever que l'assurée a été en mesure, selon ses déclarations, de transmettre à son employeur un arrêt de travail couvrant la période du 17 mai au 23 mai, qui n'est donc pas concomitant au décès, et qu'elle était donc en capacité de l'adresser également à la caisse dans le délai légal.
Il est constant qu'un tel retard n'a pas permis à la caisse d'exercer un contrôle quant à cet arrêt de travail.
Force est donc de constater que l'assurée, à qui la charge de la preuve incombe, ne produit aucune pièce justifiant avoir été mise dans l'impossibilité d'adresser à la caisse son arrêt de travail dans les deux jours suivant la date d'interruption du travail, par suite d'un empêchement irrésistible résultant de la force majeure. Elle n'établit pas plus que l'inobservation du délai de transmission de l'arrêt de travail dans les deux jours est totalement indépendante de sa volonté.
Dès lors, la décision de la caisse refusant à l'assurée le versement des indemnités journalières (maladie) pour la période du 17 au 23 mai 2021, apparaît bien fondée, quand bien même la bonne foi de l'assurée ne serait pas remise en cause. Il n'y a nullement enrichissement sans cause, contrairement à ce que soutient l'assurée, la caisse ayant fait une exacte appréciation des textes en vigueur en refusant le paiement des prestations en espèce pour la période considérée.
Par conséquent, l'assurée sera déboutée de sa demande et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'assurée, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera corrélativement déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.