EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [1], M. [L] a été victime d'un accident le 19 juin 2020, déclaré le 23 juin 2020, que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 23 juillet 2020.
M. [L] a été arrêté du 19 juin 2020 au 14 février 2021. L'état de santé de ce dernier a été déclaré guéri le 19 février 2021.
La société a contesté la durée des arrêts de travail devant la commission médicale de recours amiable qui a rejeté le recours en sa séance du 16 août 2023. La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, qui par jugement du 28 février 2025, a notamment :
-débouté la société de sa demande d'expertise médicale judiciaire,
-condamné la société aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions écrites communiquées régulièrement à la société, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
-d'infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Chartres rendue le 28 février 2025,
AVANT DIRE DROIT :
D'ordonner une mesure d'instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de :
Se faire remettre l'entier dossier médical de M. [L] par la caisse et/ou son service médical,
Retracer l'évolution des lésions de M. [L],
Retracer les éventuelles hospitalisations de Monsieur [L],
Déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du 19 juin 2020,
Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident,
Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du 19 juin 2020 est à l'origine d'une partie des arrêts de travail,
Dans l'affirmative, dire si l'accident du 19 juin 2020 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
Fixer la date à laquelle l'état de santé de Monsieur [L] directement et uniquement imputable à l'accident doit être considéré comme consolidé,
Convoquer uniquement la Société et la caisse, seules parties à l'instance, à une réunion contradictoire,
Adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce, avant le dépôt du rapport définitif,
Juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assuré et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés.
Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès la communication de l'entier dossier médical de M. [L] par la caisse au Docteur [M] [P], médecin consultant de la Société [1], demeurant [Adresse 3] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-1 6-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse,
Dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la Société.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
-de confirmer le jugement rendu le 28 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres,
-de rejeter le recours et les demandes de la société,
-de déclarer opposables à la société les arrêts de travail prescrits à M. [L] consécutivement à l'accident de travail du 19 juin 2020.