MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe du contradictoire
La caisse expose qu'elle a respecté le délai de consultation, que le délai de 40 jours francs s'ouvre à compter de la saisine du CRRMP qui se matérialise par l'envoi aux parties d'un courrier les informant de cette saisine et des dates d'échéance et que seule l'inobservation du délai de dix jours francs est susceptible d'entraîner l'inopposabilité de la prise en charge ; que ce délai a été respecté.
De son côté, la société soutient que les deux délais de trente et dix jours francs ont la même importance ; que leur point de départ est le lendemain de la réception du courrier d'information par l'employeur ; que de nombreux professeurs de droit ont contesté la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation ; que les textes ne prévoient pas que le point de départ du délai de 120 jours et de 40 jours soit le même ; qu'elle ne peut bénéficier d'un délai dont elle n'est pas informée et que la caisse ne justifie pas de la date à laquelle elle a transmis le dossier au comité régional.
Sur ce,
Selon l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d'engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur.
Aux termes de l'article R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale,
'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.'
Il résulte du texte précité qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge (2e Civ., 5 juin 2025, n° 23-11.391, FS-B).
De surcroît, le premier délai de trente jours ne bénéficie pas de l'application du principe du contradictoire puisque chaque partie, y compris la caisse, a la possibilité de compléter le dossier de façon unilatérale. Ce n'est qu'au cours du délai suivant, une fois que toutes les pièces de toutes les parties ont été compilées, que celles-ci ont la possibilité de consulter le dossier complet et faire valoir leurs observations.
En l'espèce, le courrier d'information adressé par la caisse à la société, en date du 2 janvier 2023, indique que le dossier est transmis au comité régional de Bretagne, que la société peut consulter le dossier et le compléter jusqu'au 1er février 2023, formuler des observations jusqu'au 13 février 2023, sans joindre de nouvelles pièces, la décision devant être rendue au plus tard le 3 mai 2023.
Si le 13 février 2023 a été indiqué sur l'avis du [2] comme date de réception du dossier par le comité, c'est bien à l'issue des délais accordés aux parties pour faire valoir leurs observations, et qu'il s'agit là de la date à laquelle le dossier complet a été réceptionné.
Au surplus, la société ne justifie pas d'un grief du fait d'un délai inférieur à trente jours ni qu'elle aurait voulu transmettre des pièces ou des observations au comité et qu'elle n'a pu le faire.
Il s'ensuit que le délai dix jours a été respecté et la procédure est régulière.
Le moyen tendant à l'inopposabilité de la décision de la caisse du fait du non respect du contradictoire par celle-ci sera ainsi rejeté.
Sur la date de première constatation de la maladie
La société expose qu'il résulte de la décision de prise en charge de l'affection développée par [M] [J] que la date de la maladie a été fixée au 10 mai 2022 ; que le certificat médical initial du 11 juillet 2022 mentionne l'existence d'un scanner thoracique effectué le 20 avril 2022, 'retrouvant un épaississement pleural diffus' ; qu'elle s'interroge sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation de la maladie a été fixée ; qu'elle n'a pas été suffisamment informée sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation de la maladie a été retenue et que la décision de prise en charge de la maladie doit lui être déclarée inopposable.
La caisse répond que les documents sur lesquels se base la date de première constatation de la maladie sont couverts par le secret médical et n'ont pas à être versés aux débats, les mentions précisées sur le colloque médico-administratif étant suffisantes.
Elle ajoute que le colloque médico-administratif figure au nombre des pièces mises à disposition de la société ; qu'il mentionne la date du 10 mai 2022, date d'un compte-rendu anatomopathologique, et que cette date figure dans le certificat médical initial.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 461-1, L.