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Cour d'appel, ch.protection sociale 4-7, 28 mai 2026 — n° 25/01057

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle peut-elle être déclarée inopposable à l'employeur en raison du non-respect d'un délai légal par la caisse d'assurance maladie ?

Principe retenu

La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle est inopposable à l'employeur si la caisse d'assurance maladie n'a pas respecté le délai de trente jours prévu par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.

Faits clés

  • Mme [M] [X] a déclaré une maladie professionnelle le 28 septembre 2020.
  • La maladie déclarée est un état anxiodépressif, attesté par un certificat médical du 30 janvier 2020.
  • La caisse a pris en charge la maladie le 17 mai 2021 après avis du CRRMP.
  • L'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant le tribunal.
  • Le tribunal a constaté le non-respect du délai légal par la caisse.

Articles cités

article R. 461-10 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Rejette les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure formés par la société [1] et tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [M] [X] ; Avant dire droit, Désigne : le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région NOUVELLE-AQUITAINE Direction Régionale du Service Médical [Adresse 4] [Localité 3] afin qu'il donne un avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel de la victime, Mme [M] [X], et la maladie déclarée par ce dernier : état anxiodépressif ; Dit que le comité régional devra prendre connaissance des pièces communiquées par les parties, du dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise et transmettre son avis motivé, au vu des pièces communiquées, dans les quatre mois de sa saisine ; Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Pontoise pour poursuivre la procédure après réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles la Nouvelle Aquitaine afin que le tribunal statue sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [M] [X] le 28 septembre 2020 ; Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à alquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 septembre 2020, Mme [M] [X], salariée de la société [1] (la société) en qualité de comptable, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'un 'état anxiodépressif' sur la base d'un certificat médical initial établi le 30 janvier 2020. Le 17 mai 2021, la caisse, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP ou comité régional) de la région Ile-de-France, a pris en charge la maladie déclarée par Mme [X] au titre de la législation professionnelle. Sollicitant l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise qui, par jugement contradictoire en date du 17 mars 2025, relevant que la caisse n'avait pas respecté le délai de trente jours prévu par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, a : - déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prise en charge rendue le 17 mai 2021 relative à la maladie déclarée par Mme [X] le 18 février 2019 ; - débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; - condamné la caisse aux entiers dépens. Par déclaration du 2 avril 2025, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mars 2026. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour : - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 17 mars 2025 en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la pathologie déclarée par Mme [X] et prise en charge par la caisse ; statuant à nouveau, - de désigner un CRRMP autre que celui qui a déjà été saisi afin de recueillir son avis sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie de Mme [X] ; - de débouter la société de l'ensemble de ses demandes. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour : à titre principal : - de décider que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire, en conséquence, - de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision rendue par la caisse de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [X] au titre de la législation relative aux risques professionnels, à titre subsidiaire et statuant à nouveau : - de désigner un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle autre que celui de la Région Ile-de-France afin de recueillir son avis sur la reconnaissance de l'origine professionnelle ou non de la maladie de Madame [X], en tout état de cause, - de condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le respect du principe du contradictoire La caisse expose qu'elle a respecté le délai de consultation, que le délai de 40 jours francs s'ouvre à compter de la saisine du [2] qui se matérialise par l'envoi aux parties d'un courrier les informant de cette saisine et des dates d'échéance et que seule l'inobservation du délai de dix jours francs est susceptible d'entraîner l'inopposabilité de la prise en charge ; que ce délai a été respecté. De son côté, la société soutient qu'elle n'a pas bénéficié d'un délai de trente jours ; que leur point de départ est le lendemain de la réception du courrier d'information par l'employeur. Elle estime que les arrêts de la Cour de cassation rendus dernièrement sont contraires au texte de la loi et à son esprit. Elle ajoute qu'il ressort de l'avis que le comité régional n'a pas pris connaissance des éléments transmis par elle puisque le [2] a indiqué ne pas avoir pris connaissance du rapport circonstancié de l'employeur et donc de son questionnaire. Sur ce, Sur les délais de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale Selon l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d'engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur. Aux termes de l'article R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, 'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.' Il résulte du texte précité qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours. Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations. L'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge (2e Civ., 5 juin 2025, n° 23-11.391, FS-B). De surcroît, le premier délai de trente jours ne bénéficie pas de l'application du principe du contradictoire puisque chaque partie, y compris la caisse, a la possibilité de compléter le dossier de façon unilatérale. Ce n'est qu'au cours du délai suivant, une fois que toutes les pièces de toutes les parties ont été compilées, que celles-ci ont la possibilité de consulter le dossier complet et faire valoir leurs observations. En l'espèce, le courrier d'information adressé par la caisse à la société, en date du 25 janvier 2021, indique que cette dernière peut consulter le dossier et le compléter jusqu'au 25 février 2021, formuler des observations jusqu'au 8 mars 2021, sans joindre de nouvelles pièces, la décision devant être rendue au plus tard le 17 mai 2021. L'avis de réception du courrier a été signé par la société le 27 janvier 2021, manifestant ainsi la date certaine de sa réception. Selon l'avis du [2], ce dernier a bien été saisi le 25 janvier 2021. Il s'ensuit que le délai de dix jours a été respecté et la procédure est régulière. Sur les documents transmis au comité régional Aux termes de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, 'le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent : 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ; 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.' La société reproche à la caisse de ne pas avoir transmis le rapport circonstancié de l'employeur, le comité régional n'ayant pas coché la case relative à la transmission de ce rapport.
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