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Cour d'appel, ch.protection sociale 4-7, 28 mai 2026 — n° 25/01041

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prise en charge d'une maladie professionnelle peut-elle être déclarée inopposable à l'employeur en raison du non-respect des délais de notification par la caisse d'assurance maladie ?

Principe retenu

La caisse d'assurance maladie doit respecter les délais de notification prévus par le code de la sécurité sociale pour que la prise en charge d'une maladie professionnelle soit opposable à l'employeur. En cas de non-respect de ces délais, l'employeur peut contester la prise en charge.

Faits clés

  • M. [H] [X] a déclaré une maladie professionnelle le 13 janvier 2021.
  • La caisse a pris en charge la maladie le 13 août 2021.
  • La société a contesté la prise en charge en raison du non-respect des délais de notification.
  • Le tribunal a déclaré le recours de la société recevable.
  • La caisse a interjeté appel du jugement du tribunal.

Articles cités

article R. 461-10 du code de la sécurité sociale article 945-1 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Rejette les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure formés par la société [1] et tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [H] [X] le 13 janvier 2021 ; Rejette le moyen tiré de la prescription de la déclaration de maladie professionnelle formée par M. [X] le 13 janvier 2021 ; Déclare l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du [Localité 3] EST régulier et rejette la demande de désignation d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en remplacement du premier comité régional ; Avant dire droit, Désigne : le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région ILE-DE-FRANCE [Adresse 4] [Localité 4] afin qu'il donne un avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité direct entre le travail habituel de la victime, [H] M. [X], et la maladie déclarée par ce dernier : cancer broncho-pulmonaire primitif ; Dit que le comité régional devra prendre connaissance des pièces communiquées par les parties, du dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle et transmettre son avis motivé, au vu des pièces communiquées, dans les quatre mois de sa saisine ; Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour poursuivre la procédure après réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile-de-France afin qu'il statue sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [H] [X] le 13 janvier 2021 ; Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 janvier 2021, M. [H] [X], salarié de la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1] (la société) en qualité de garde chef d'équipe pompier, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'un 'adénocarcinome du poumon gauche' sur la base d'un certificat médical initial établi le 11 janvier 2021. Le 13 août 2021, la caisse, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP ou comité régional) de la région [Localité 3] EST, la troisième condition liée aux travaux susceptibles de provoquer la maladie n'étant pas remplie, a pris en charge la maladie déclarée par M. [X] au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, cancer broncho-pulmonaire primitif, provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante. Sollicitant l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté le recours dans sa séance du 23 décembre 2021, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. Par jugement contradictoire en date du 3 mars 2025, relevant que la caisse n'avait pas respecté le délai de trente jours prévu par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal a : - déclaré le recours de la société recevable ; - déclaré inopposable à la société la prise en charge au titre de la maladie professionnelle déclarée le 13 janvier 2021 par M. [X] ; - rejeté toutes les autres et plus amples demandes contraires ; - condamné la caisse aux dépens. Par déclaration du 31 mars 2025, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mars 2026. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour : - de déclarer recevable et bien fondé son appel ; - de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit que la caisse n'avait pas à transmettre le rapport du service médical à l'employeur ; - d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au motif que la caisse n'a pas respecté le contradictoire; et statuant à nouveau, - de constater que la caisse a respecté le principe du contradictoire conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence en vigueur ; - de dire que la décision du 13 août 2021, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [X] est opposable à la société ; - le cas échéant de statuer ce que de droit au regard de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale ; - de lui réserver le droit de conclure après dépôt de l'avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (comité régional ou [3]) ; - de condamner la société aux entiers frais et dépens. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour : - de déclarer mal fondé l'appel de la caisse à l'encontre du jugement rendu le 3 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre et de confirmer ledit jugement ; subsidiairement, statuant à nouveau et confirmant le jugement par substitution de motifs, - de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 13 août 2021 de la maladie développée par M. [X] au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, celle-ci n'étant pas suffisamment informée des conditions dans lesquelles la date de première constatation de la maladie a été retenue, et partant, sur le fait de savoir si la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie développée par M. [X] était prescrite ; plus subsidiairement, statuant à nouveau, à titre principal,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le respect du principe du contradictoire La caisse expose qu'elle a respecté le délai de consultation, que le délai de 40 jours francs s'ouvre à compter de la saisine du CRRMP qui se matérialise par l'envoi aux parties d'un courrier les informant de cette saisine et des dates d'échéance et que seule l'inobservation du délai de dix jours francs est susceptible d'entraîner l'inopposabilité de la prise en charge ; que ce délai a été respecté. Elle estime inopérant le moyen visant à instruire le dossier à l'égard d'un précédent employeur ; que l'instruction se fait à l'égard du dernier employeur. Elle indique qu'elle ne verse que les pièces qui sont en sa possession et non celles détenues par le service médical couvertes par le secret médical et notamment les éléments ayant permis au médecin conseil de se prononcer sur la caractérisation de la pathologie et sur la date de première constatation de la maladie ; que la société a pu consulter le colloque médico-administratif . De son côté, la société soutient qu'elle n'a pas bénéficié d'un délai de trente jours ; que le point de départ du délai est le lendemain de la réception du courrier d'information par l'employeur. Elle estime que les arrêts de la Cour de cassation rendus dernièrement sont contraires au texte de la loi et à son esprit. Elle ajoute que l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical ou, à tout le moins, les conclusions administratives auxquelles elles ont abouti, ne figurent pas parmi les pièces mises à sa disposition ; que cette absence lui fait grief. Elle précise que M. [X] a été exposé au risque alors qu'il était employé au sein de la société [5] [P] SA ; qu'il appartenait à la caisse d'interroger cette société sur les conditions de travail de M. [X] afin de vérifier l'imputabilité de la maladie prise en charge à ses conditions de travail ; que cette situation lui fait grief puisque la troisième condition du tableau n'est pas remplie ; que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable, au besoin par substitutions de motifs. Sur ce, Sur les délais de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale Selon l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d'engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur. Aux termes de l'article R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, 'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.' Il résulte du texte précité qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours. Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations. L'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge (2e Civ., 5 juin 2025, n° 23-11.391, FS-B). De surcroît, le premier délai de trente jours ne bénéficie pas de l'application du principe du contradictoire puisque chaque partie, y compris la caisse, a la possibilité de compléter le dossier de façon unilatérale. Ce n'est qu'au cours du délai suivant, une fois que toutes les pièces de toutes les parties ont été compilées, que celles-ci ont la possibilité de consulter le dossier complet et de faire valoir leurs observations. En l'espèce, le courrier d'information adressé par la caisse à la société, en date du 17 mai 2021, indique que cette dernière peut consulter le dossier et le compléter jusqu'au 17 juin 2021, formuler des observations jusqu'au 28 juin 2021, sans joindre de nouvelles pièces, la décision devant être rendue au plus tard le 15 septembre 2021. L'avis de réception du courrier a été signé par la société le 19 mai 2021, manifestant ainsi la date certaine de sa réception. Selon l'avis du [3], ce dernier a bien été saisi le 17 mai 2021. Il s'ensuit que le délai de dix jours a été respecté et la procédure est régulière. Sur les documents constitutifs du dossier Aux termes de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, 'le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent : 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
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