MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe du contradictoire
La caisse expose qu'elle a respecté le délai de consultation, que le délai de 40 jours francs s'ouvre à compter de la saisine du CRRMP qui se matérialise par l'envoi aux parties d'un courrier les informant de cette saisine et des dates d'échéance et que seule l'inobservation du délai de dix jours francs est susceptible d'entraîner l'inopposabilité de la prise en charge ; que ce délai a été respecté.
Elle estime inopérant le moyen visant à instruire le dossier à l'égard d'un précédent employeur ; que l'instruction se fait à l'égard du dernier employeur.
Elle indique qu'elle ne verse que les pièces qui sont en sa possession et non celles détenues par le service médical couvertes par le secret médical et notamment les éléments ayant permis au médecin conseil de se prononcer sur la caractérisation de la pathologie et sur la date de première constatation de la maladie ; que la société a pu consulter le colloque médico-administratif .
De son côté, la société soutient qu'elle n'a pas bénéficié d'un délai de trente jours ; que le point de départ du délai est le lendemain de la réception du courrier d'information par l'employeur.
Elle estime que les arrêts de la Cour de cassation rendus dernièrement sont contraires au texte de la loi et à son esprit.
Elle ajoute que l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical ou, à tout le moins, les conclusions administratives auxquelles elles ont abouti, ne figurent pas parmi les pièces mises à sa disposition ; que cette absence lui fait grief.
Elle précise que M. [X] a été exposé au risque alors qu'il était employé au sein de la société [5] [P] SA ; qu'il appartenait à la caisse d'interroger cette société sur les conditions de travail de M. [X] afin de vérifier l'imputabilité de la maladie prise en charge à ses conditions de travail ; que cette situation lui fait grief puisque la troisième condition du tableau n'est pas remplie ; que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable, au besoin par substitutions de motifs.
Sur ce,
Sur les délais de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale
Selon l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d'engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur.
Aux termes de l'article R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale,
'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.'
Il résulte du texte précité qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge (2e Civ., 5 juin 2025, n° 23-11.391, FS-B).
De surcroît, le premier délai de trente jours ne bénéficie pas de l'application du principe du contradictoire puisque chaque partie, y compris la caisse, a la possibilité de compléter le dossier de façon unilatérale. Ce n'est qu'au cours du délai suivant, une fois que toutes les pièces de toutes les parties ont été compilées, que celles-ci ont la possibilité de consulter le dossier complet et de faire valoir leurs observations.
En l'espèce, le courrier d'information adressé par la caisse à la société, en date du 17 mai 2021, indique que cette dernière peut consulter le dossier et le compléter jusqu'au 17 juin 2021, formuler des observations jusqu'au 28 juin 2021, sans joindre de nouvelles pièces, la décision devant être rendue au plus tard le 15 septembre 2021.
L'avis de réception du courrier a été signé par la société le 19 mai 2021, manifestant ainsi la date certaine de sa réception.
Selon l'avis du [3], ce dernier a bien été saisi le 17 mai 2021.
Il s'ensuit que le délai de dix jours a été respecté et la procédure est régulière.
Sur les documents constitutifs du dossier
Aux termes de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, 'le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;