MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour infirmation du jugement entrepris, le salarié fait valoir qu'il n'existe pas de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi d'ingénieur du son qu'il occupait, estimant que l'existence d'un poste normal et permanent de l'entreprise se déduit du nombre, de la fréquence, de la récurrence et de la durée des prestations qu'il a exécutées en cette qualité, comme de la conclusion parallèlement de contrats à durée indéterminée pour l'exercice de mêmes fonctions par d'autres salariés.
Pour sa part, le liquidateur judiciaire ès qualité, qui sollicite la confirmation du jugement attaqué, soutient que le salarié n'est intervenu que de manière discontinue, ponctuelle et non récurrente dans la production d'événements et d'émissions sportifs en fonction de 'pics d'activité' nécessitant qu'il travaille aux côtés de salariés permanents par suite de l'obtention aléatoire de droits de diffusion audiovisuelle de compétitions sportives.
Le CGEA AGS fait valoir que le salarié n'a pas travaillé avec constance et régularité, que si des programmes étaient récurrents, aucun n'a été pérenne sur l'intégralité de la période d'activité du salarié et que son emploi est intervenu lors de la production d'événements sportifs marqués par leur saisonnalité ou leur ponctualité.
Il résulte de la combinaison des articles L.1242-1, L.1242-2, L.1245-1 et D. 1242-1 du code du travail que, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié ; l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de ces contrats est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; la détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense donc pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de ces raisons objectives.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société [1] a une activité dans le secteur de l'audiovisuel qui relève des dispositions des articles L.1242-2 et D.1242-1 susvisés, et que la convention collective applicable permet le recours aux contrats à durée déterminée d'usage pour les fonctions d'ingénieur du son confiées au salarié.
Il ressort des pièces versées et des débats que le salarié a occupé le même poste d'ingénieur du son par le moyen de près de six cents contrats à durée déterminée conclus entre les parties sur la période du 3 juin 2012 au 6 février 2021, d'une durée variant d'un jour à près d'un mois, soit un total de 29 jours en 2012, 46 jours en 2013, 105 jours en 2014, 66 jours en 2015, 62 jours en 2016, 55 jours en 2017, 49 jours en 2018, 26 jours en 2019, 29 jours en 2020 et 8 jours du 1er janvier au 6 février 2021,
ce qui re présente une moyenne de 4,3 jours environ par mois, avec des périodes intercalaires très majoritairement de quelques jours et inférieures à un mois et de manière très exceptionnelle de deux à trois mois essentiellement au cours de la période estivale.
Le salarié a ainsi travaillé de manière régulière quasiment chaque mois hors période de congés pendant près de neuf ans dans le cadre d'un contrat de prestations techniques audiovisuelles en tant que responsable du fonctionnement et de la qualité du son d'émissions, d'événements ou de reportages dans le domaine du sport, étant indifférente la circonstance, relevée par le premier juge, que le salarié ne conteste pas ne pas avoir été à la disposition de la société [1] lors de ces périodes intercalaires.
Ainsi que le relève le salarié, le caractère variable et la multiplicité des émissions et événements à la production desquels il a participé sont impropres à révéler le caractère temporaire de son emploi, et il demeure qu'il a participé de manière récurrente à des émissions ou événements relatifs à plusieurs disciplines, plus particulièrement au football, au tennis, au rugby et au basket-ball, qui se sont inscrites dans une certaine durée, peu important que celle-ci ne couvre pas l'ensemble de la période en litige.
Les éléments font également ressortir que des contrats de travail à durée indéterminée ont été conclus pour l'accomplissement de fonctions de même nature.
Force est de constater à cet égard que le liquidateur judiciaire ès qualité ne démontre pas qu'il était fait appel au salarié que lorsque son emploi était rendu nécessaire pour des besoins ponctuels lors de 'pics d'activité' auxquels ses salariés permanents ne pouvaient faire face en fonction du calendrier sportif, en début de saison ou lors de 'tournois majeurs'.
De la même manière, outre le fait que l'activité déployée par le salarié ne se résumait pas à la production d'émissions et d'événements subordonnée à l'acquisition de droits de diffusion audiovisuelle de manifestations sportives, qu'il n'est pas utilement discuté que la détention de ces droits, le cas échéant renouvelés, s'inscrit généralement dans la durée, le plus souvent sur plusieurs années, et qu'il n'est pas démontré que les modalités prévues pour obtenir ces droits ont eu pour effet concret des changements et une variabilité significatifs des diffuseurs des compétitions sportives en cause, la nature temporaire de l'emploi occupé par le salarié ne saurait être déduit de l'existence d'un aléa, non spécifique au marché concerné, lié au résultat d'appels d'offre pour la diffusion de ces compétitions ni de la circonstance que ces compétitions se déroulent dans le cadre de championnats qui sont nécessairement limités dans le temps selon une périodicité, une fréquence et une durée, généralement sur plusieurs mois voire pour une année entière, relativement stables.
En outre, si le liquidateur judiciaire ès qualité affirme que la société [1] a subi la fin de l'exploitation, en 2021, des droits audiovisuels des Ligues 1 et 2 par Téléfoot et le retrait par [4] d'un appel d'offres, il ne justifie ni de la cause précise de telles décisions ni de leur pertinence sur la question du caractère temporaire ou non de l'emploi occupé par le salarié sur plus de huit années en amont de ces événements.
Les contrats en litige ont dès lors eu pour objet de pourvoir durablement un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise en tant que prestataire dans le domaine de la production audiovisuelle, le liquidateur judiciaire ès qualité ne justifiant pas de circonstance particulière ayant généré un besoin seulement temporaire expliquant sur toute cette période le recours aux services du salarié.
Le salarié est dès lors fondé à prétendre à la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 3 juin 2012. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité de requalification
En application de l'article L. 1245-2 du code du travail, en cas de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.