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Cour d'appel, chambre sociale 4-5, 28 mai 2026 — n° 24/01183

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Synthèse de la décision

Question juridique

La requalification de contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée et la reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse peuvent-elles être accordées dans le cadre d'une liquidation judiciaire ?

Principe retenu

La requalification de contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée ne peut être accordée que si les conditions légales sont remplies. En cas de licenciement, celui-ci doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, ce qui n'est pas le cas si les contrats sont requalifiés à tort.

Faits clés

  • M. [I] [E] a été engagé par la société [1] par des contrats à durée déterminée d'usage entre 2012 et 2021.
  • La société [1] a été placée en liquidation judiciaire le 15 septembre 2021.
  • M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes pour requalifier ses contrats et contester son licenciement.
  • Le conseil de prud'hommes a débouté M. [E] de toutes ses demandes.
  • Le jugement a ordonné la remise d'attestations et d'un certificat de travail à M. [E].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement attaqué, sauf en ce qu'il déboute M. [I] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d'un plan de sauvegarde de l'emploi, de sa demande de dommages-intérêts pour non-paiement de tickets restaurant et absence de participation aux frais liés à l'accès à la cantine de l'entreprise, de sa demande de prononcé d'une astreinte, de sa demande relative aux intérêts légaux, en ce qu'il déboute la société [1] de sa demande de remboursement par M. [I] [E] des allocations de chômage et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, REQUALIFIE les contrats de travail à durée déterminée d'usage conclus entre M. [I] [E] et la société [1] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juin 2012, DIT que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée intervenue le 6 février 2021 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la créance de M. [I] [E] aux sommes suivantes : * 5 000 euros à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, * 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale quotidienne de travail, * 5 386,66 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 538,66 euros brut au titre des congés payés afférents, * 3 507,32 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel, ORDONNE à la société [2], prise en la personne de Me [W] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], de remettre à M. [I] [E] une attestation destinée à France Travail, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail conformes au présent arrêt, DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, RAPPELLE que l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le champs de la garantie de l'AGS, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [1], au profit des organismes concernés, une créance au titre des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [I] [E] du jour du licenciement au jour de l'arrêt, et ce dans la limite d'un mois d'indemnités, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, MET les dépens de première instance et d'appel à la charge de société [2], prise en la personne de Me [W] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], et dit qu'ils seront pris en frais privilégiés de procédure collective. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, président de chambre et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par une succession de contrats de travail à durée déterminée d'usage sur la période du 3 juin 2012 au 6 février 2021, M. [I] [E] a été engagé par la société [3], devenue la société [1], en qualité d'ingénieur du son, statut cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement. L'entreprise employait habituellement au moins onze salariés. Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et désigné la SCP [2], mission conduite par Me [W] [F], en qualité de liquidateur judiciaire. Par requête reçue au greffe le 3 février 2022, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée et de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la fixation au passif de la société de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat, de dommages-intérêts pour violation de la durée de travail, du non-paiement de tickets restaurants et d'une perte de chance de bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi. Par jugement de départage du 22 mars 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [E] aux dépens de la présente procédure ; - rejeté la demande d'indemnité formulée par la SCP [2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire. Par déclaration au greffe du 16 avril 2024, M. [E] a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 11 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [E] demande à la cour de juger son appel recevable et bien fondé et de : infirmer l'intégralité du jugement attaqué ; statuant à nouveau, - juger qu'il a été employé par la société [1] durant 8 ans et 8 mois sous CDDU successifs, conclus à compter du 3 juin 2012 jusqu'au 6 février 2021, afin de pourvoir à un emploi d'ingénieur du son lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; - juger que la SCP [2], agissant en qualité de liquidateur de [1], ne démontre pas la réalité du motif de recours de ses CDD d'usage ; en conséquence, - requalifier ses CDDU successifs en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec reprise d'ancienneté au 3 juin 2012 (premier CDDU irrégulier) ; - juger que la rupture de la relation de travail intervenue à la date de son dernier contrat de travail au 6 février 2021 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - fixer son salaire de référence à 1 795,54 euros bruts mensuel, subsidiairement à 1 632,31 euros ; en conséquence, - fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [1] à son bénéfice les sommes suivantes : * 5 000 euros nets au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la violation de la durée quotidienne du travail ; * 400 euros nets au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour non-paiement de tickets restaurants et absence de participation de [1] aux frais liés à l'accès à la cantine de l'entreprise ; * 9 000 euros nets à titre d'indemnité de requalification (c. trav., art. L. 1245-2) ; * 5 386,66 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 538,66 euros bruts au titre des congés payés afférents ; * 4 668,4 euros bruts au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement à titre principal ; * 16 159,86 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Pour infirmation du jugement entrepris, le salarié fait valoir qu'il n'existe pas de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi d'ingénieur du son qu'il occupait, estimant que l'existence d'un poste normal et permanent de l'entreprise se déduit du nombre, de la fréquence, de la récurrence et de la durée des prestations qu'il a exécutées en cette qualité, comme de la conclusion parallèlement de contrats à durée indéterminée pour l'exercice de mêmes fonctions par d'autres salariés. Pour sa part, le liquidateur judiciaire ès qualité, qui sollicite la confirmation du jugement attaqué, soutient que le salarié n'est intervenu que de manière discontinue, ponctuelle et non récurrente dans la production d'événements et d'émissions sportifs en fonction de 'pics d'activité' nécessitant qu'il travaille aux côtés de salariés permanents par suite de l'obtention aléatoire de droits de diffusion audiovisuelle de compétitions sportives. Le CGEA AGS fait valoir que le salarié n'a pas travaillé avec constance et régularité, que si des programmes étaient récurrents, aucun n'a été pérenne sur l'intégralité de la période d'activité du salarié et que son emploi est intervenu lors de la production d'événements sportifs marqués par leur saisonnalité ou leur ponctualité. Il résulte de la combinaison des articles L.1242-1, L.1242-2, L.1245-1 et D. 1242-1 du code du travail que, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié ; l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de ces contrats est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; la détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense donc pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de ces raisons objectives. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société [1] a une activité dans le secteur de l'audiovisuel qui relève des dispositions des articles L.1242-2 et D.1242-1 susvisés, et que la convention collective applicable permet le recours aux contrats à durée déterminée d'usage pour les fonctions d'ingénieur du son confiées au salarié. Il ressort des pièces versées et des débats que le salarié a occupé le même poste d'ingénieur du son par le moyen de près de six cents contrats à durée déterminée conclus entre les parties sur la période du 3 juin 2012 au 6 février 2021, d'une durée variant d'un jour à près d'un mois, soit un total de 29 jours en 2012, 46 jours en 2013, 105 jours en 2014, 66 jours en 2015, 62 jours en 2016, 55 jours en 2017, 49 jours en 2018, 26 jours en 2019, 29 jours en 2020 et 8 jours du 1er janvier au 6 février 2021, ce qui re présente une moyenne de 4,3 jours environ par mois, avec des périodes intercalaires très majoritairement de quelques jours et inférieures à un mois et de manière très exceptionnelle de deux à trois mois essentiellement au cours de la période estivale. Le salarié a ainsi travaillé de manière régulière quasiment chaque mois hors période de congés pendant près de neuf ans dans le cadre d'un contrat de prestations techniques audiovisuelles en tant que responsable du fonctionnement et de la qualité du son d'émissions, d'événements ou de reportages dans le domaine du sport, étant indifférente la circonstance, relevée par le premier juge, que le salarié ne conteste pas ne pas avoir été à la disposition de la société [1] lors de ces périodes intercalaires. Ainsi que le relève le salarié, le caractère variable et la multiplicité des émissions et événements à la production desquels il a participé sont impropres à révéler le caractère temporaire de son emploi, et il demeure qu'il a participé de manière récurrente à des émissions ou événements relatifs à plusieurs disciplines, plus particulièrement au football, au tennis, au rugby et au basket-ball, qui se sont inscrites dans une certaine durée, peu important que celle-ci ne couvre pas l'ensemble de la période en litige. Les éléments font également ressortir que des contrats de travail à durée indéterminée ont été conclus pour l'accomplissement de fonctions de même nature. Force est de constater à cet égard que le liquidateur judiciaire ès qualité ne démontre pas qu'il était fait appel au salarié que lorsque son emploi était rendu nécessaire pour des besoins ponctuels lors de 'pics d'activité' auxquels ses salariés permanents ne pouvaient faire face en fonction du calendrier sportif, en début de saison ou lors de 'tournois majeurs'. De la même manière, outre le fait que l'activité déployée par le salarié ne se résumait pas à la production d'émissions et d'événements subordonnée à l'acquisition de droits de diffusion audiovisuelle de manifestations sportives, qu'il n'est pas utilement discuté que la détention de ces droits, le cas échéant renouvelés, s'inscrit généralement dans la durée, le plus souvent sur plusieurs années, et qu'il n'est pas démontré que les modalités prévues pour obtenir ces droits ont eu pour effet concret des changements et une variabilité significatifs des diffuseurs des compétitions sportives en cause, la nature temporaire de l'emploi occupé par le salarié ne saurait être déduit de l'existence d'un aléa, non spécifique au marché concerné, lié au résultat d'appels d'offre pour la diffusion de ces compétitions ni de la circonstance que ces compétitions se déroulent dans le cadre de championnats qui sont nécessairement limités dans le temps selon une périodicité, une fréquence et une durée, généralement sur plusieurs mois voire pour une année entière, relativement stables. En outre, si le liquidateur judiciaire ès qualité affirme que la société [1] a subi la fin de l'exploitation, en 2021, des droits audiovisuels des Ligues 1 et 2 par Téléfoot et le retrait par [4] d'un appel d'offres, il ne justifie ni de la cause précise de telles décisions ni de leur pertinence sur la question du caractère temporaire ou non de l'emploi occupé par le salarié sur plus de huit années en amont de ces événements. Les contrats en litige ont dès lors eu pour objet de pourvoir durablement un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise en tant que prestataire dans le domaine de la production audiovisuelle, le liquidateur judiciaire ès qualité ne justifiant pas de circonstance particulière ayant généré un besoin seulement temporaire expliquant sur toute cette période le recours aux services du salarié. Le salarié est dès lors fondé à prétendre à la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 3 juin 2012. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point. Sur l'indemnité de requalification En application de l'article L. 1245-2 du code du travail, en cas de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
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