MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, mais pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif, sans développements dans la discussion.
Sur l'incident
Il doit être rappelé que seul le délégué du premier président saisi par voie d'assignation est compétent pour statuer sur la demande de radiation fondée sur l'article 524 du code de procédure civile. Les conclusions d'incident du 12 mars 2026 sont donc parfaitement irrecevables devant la cour saisie à jour fixe sur le fond de l'appel.
Sur l'appel
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a estimé qu'est abusive la clause de déchéance du terme qui ne prévoit pas de mise en demeure préalable avec une durée raisonnable pour y échapper, et qu'en tout état de cause il n'était pas justifié de la notification de la déchéance du terme, de sorte que la créance exigible se limite aux échéances échues impayées, mais qu'il n'est pas démontré qu'à la date de délivrance des commandements valant saisie des échéances demeuraient impayées compte tenu des versements opérés par les débiteurs.
A l'appui de son appel, le Crédit Foncier de France soutient qu'il n'a pas fait usage de la clause de déchéance du terme puisqu'il a fait signifier aux débiteurs par acte de commissaire de justice du 27 avril 2023 une mise en demeure préalable qui leur laissait un délai de 30 jours pour régler l'arriéré de 5254,38 euros, avec indication qu'à défaut la déchéance du terme lui serait acquise et que serait dû le solde du prêt de 139 678,43 euros, ajoutant que selon la jurisprudence, il n'y avait pas lieu de notifier la déchéance du terme, celle-ci étant acquise dès l'expiration du délai, de sorte qu'elle a été régulièrement prononcée, et que les règlements postérieurs n'ont pas fait échec à la résiliation du prêt à laquelle la banque n'a pas renoncé. Elle en déduit qu'à la date de délivrance des commandements valant saisie il ne fait aucun doute qu'elle disposait d'une créance liquide et exigible.
Les époux [Q], qui développent les raisons pour lesquelles le jugement ayant déclaré la clause de déchéance du terme abusive doit être confirmé, font valoir qu'il importe peu que la banque leur ait adressé une mise en demeure leur laissant un délai raisonnable pour régulariser leur situation dès lors que si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite, elle n'a pas valablement pu être mise en oeuvre. Ils rappellent que les contrats doivent être exécutés de bonne foi, que les incidents de paiement ne sont apparus qu'à raison des difficultés causées par la crise sanitaire et qu'entre octobre 2023 et décembre 2024, ils avaient réglé 21 474,22 euros pour apurer l'arriéré et reprendre le paiement des échéances courantes par virements, la banque leur refusant depuis février 2024 le rétablissement des prélèvements automatiques, après leur avoir assuré qu'en cas de règlement de l'arriéré, elle consentirait à la reprise des échéances courantes, ce qu'ils ont fait dès le mois de février 2024. Ils font valoir que la saisie du logement principal de la famille abritant notamment leurs enfants dont un en situation de handicap serait disproportionnée, à supposer qu'ils étaient débiteurs de quelle que somme que ce soit à la date de délivrance des commandements de payer.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
La banque ne peut pas pour échapper à la sanction prétendre qu'elle n'a pas fait usage de la clause incriminée puisque c'est seulement si une clause le prévoyait qu'elle pouvait se prévaloir de la déchéance du terme, et les qualités de la mise en demeure à laquelle elle a procédé sont sans efficacité pour suppléer une clause qui serait réputée non écrite. En outre, une fois la clause réputée non écrite, elle disparaît du contrat ab initio, et non pas au jour du prononcé de la sanction.
Or, la banque ne tente pas de démontrer que dans les rapports entre les parties la clause de déchéance du terme incriminée ne crée pas de déséquilibre significatif au stade de la conclusion du contrat au détriment de l'emprunteur. Elle ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré abusive la clause 11 du contrat de prêt en son alinéa 4 relatif à la sanction d'un incident de paiement.
Le juge de l'exécution a l'obligation de rechercher si le montant de la créance tel que liquidé par le poursuivant résulte de l'application d'une clause s'avérant abusive et le cas échéant, de recalculer la créance exigible selon les règles qui gouvernent la mesure d'exécution devant lui contestée. En revanche, la cour en appel d'une décision qui a réputé une clause non écrite sur ce fondement, ne peut pas d'office sans y être invitée par le créancier rechercher les éléments qui permettraient de contredire la motivation du premier juge, de sorte qu'en application des principes rappelés en préambule, la cour ne peut que confirmer le jugement de ce chef.
Il en découle que comme l'a retenu le premier juge, la créance exigible susceptible de fonder la saisie n'est constituée que des échéances échues impayées. En réalité le Crédit Foncier de France fait porter l'essentiel de son argumentation sur son point subsidiaire relatif au montant de la créance devant fonder la mesure de saisie immobilière.
Sur le montant de la créance liquide et exigible et les conséquences sur la mesure de saisie
L'appelant fait valoir dans ses conclusions que pour le cas où la clause de déchéance du terme serait réputée non écrite comme étant abusive, il est bien fondé à voir fixer sa créance à hauteur des échéances impayées échues à la date de l'audience d'orientation, et qu'à cette date, sa créance était de 2946,37 euros, et qu'au 30 décembre 2025 elle est de 5 390,5 euros après déduction des frais de poursuite et pénalités de retard.
Force est de constater d'emblée que le poursuivant ne formule pas de demande chiffrée en ce sens au dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour.
En outre, le raisonnement du créancier sur la prise en compte des échéances impayées jusqu'à l'audience d'orientation est admissible seulement si à la date de délivrance du commandement des sommes étaient dues en application du titre exécutoire. Or, l'examen du décompte avec relevé d'écritures permet de constater qu'à la date de délivrance du commandement de payer des 26 novembre et 12 décembre 2024, le paiement des échéances avait repris et que l'arriéré avait été apuré, un solde en faveur des débiteurs de 537,44 euros étant déterminable à la date de délivrance du premier des deux commandements, et de 782,07 euros à la date de délivrance du second, de sorte que la saisie n'était pas justifiée, peu important que par la suite un nouveau solde débiteur soit apparu, ce qui n'est d'ailleurs pas certain, compte tenu des paiements effectués par les débiteurs et de l'imputation par le créancier de pénalités et frais de poursuites dans son décompte.
Enfin, la cour ne peut manquer de relever que la banque poursuivante ne sollicite ni dans la discussion ni au dispositif de ses écritures l'orientation de la procédure de saisie, et que si elle critique la décision qui l'a condamnée à des dommages et intérêts pour abus de saisie en ce que la déchéance du terme ayant été régulièrement prononcée il ne peut lui être reproché d'avoir engagé une procédure de saisie immobilière, elle ne conclut pas au débouté de la demande de dommages et intérêts des débiteurs.
Il en résulte que faute de réel moyen d'infirmation et de prétention destinée à statuer à nouveau une fois la décision infirmée, la cour ne peut que confirmer le jugement en toutes ses dispositions.