MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
En application de ces principes, il ne sera pas répondu au moyen que développe M. [G] devant la cour d'appel, tiré du caractère abusif et disproportionné de la saisie, qui violerait les dispositions de l'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution. En effet, l'appelant ne formule dans le dispositif de son assignation, valant conclusions, aucune prétention en rapport avec ce moyen, et en particulier ni demande de mainlevée, ni demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
M. [G] a sollicité à l'audience d'orientation l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, en faisant valoir qu'il était propriétaire d'un studio situé à [Localité 6], dont la vente était de nature à lui permettre de rembourser sa dette auprès de la société Crédit Logement. Le juge de l'exécution a rejeté sa demande, en retenant que M. [G] ne versait à l'instance aucune pièce de nature à confirmer son intention de vendre son bien immobilier situé à [Localité 6], en relevant qu'il avait été assigné le 15 avril 2025, de sorte qu'il avait disposé d'un délai suffisant, jusqu'au 18 septembre 2025, pour conclure ne serait-ce qu'un mandat de vente à l'appui de sa demande.
M. [G] reproche au premier juge de ne pas avoir procédé à une analyse concrète et individualisée de sa situation personnelle, financière et patrimoniale, ni opéré une mise en balance des intérêts respectifs du créancier poursuivant et du débiteur saisi, et d'avoir ce faisant commis une erreur de droit justifiant l'infirmation du jugement. Il soutient qu'en l'espèce, il justifiait de sa bonne foi et de perspectives sérieuses d'apurement de sa dette, notamment par la mobilisation d'actifs alternatifs et par la valorisation du bien saisi.
La société Crédit Logement objecte que M. [G] a déjà bénéficié de délais de par la procédure de prise de titres ( les jugements de 2017 et de 2019), puis de par celle de saisie immobilière, et ce sans jamais rien régler, et qu'il a encore bénéficié d'un délai de fait d'un an depuis la délivrance de l'assignation [devant le juge de l'exécution] le 15 avril 2025. Elle relève qu'il ne justifie pas que sa situation financière lui permettra de régler sa dette en 24 mois, aucune pièce sur ses revenus et charges n'étant communiquée, pas plus devant la cour que devant le juge de l'exécution.
Comme l'a rappelé le jugement dont appel, le juge de l'exécution, en application des articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, peut, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, accorder un délai de grâce.
Des délais de paiement peuvent être accordés en vertu de l'article 1343-5 du code civil, selon lequel le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Si le juge doit effectivement tenir compte de la situation du débiteur pour déterminer s'il peut lui accorder un délai de paiement, encore faut-il, pour qu'il puisse se livrer à l'analyse concrète et individualisée que M. [G] appelle de ses voeux, qu'il dispose d'éléments pour ce faire.
Or, il ressort des énonciations du jugement que M. [G] n'a produit aucune pièce à l'appui de sa demande devant le premier juge, et il en est de même devant la cour d'appel, où il n'est produit strictement aucun élément concernant la situation patrimoniale, financière et personnelle de M. [G], qui n'est même pas décrite, pas plus qu'il n'est justifié d'une quelconque capacité de M. [G] à apurer sa dette dans un délai de 24 mois, alors que l'appelant se contente de renvoyer, en des termes particulièrement vagues, à des 'perspectives sérieuses d'apurement' 'par la mobilisation d'actifs alternatifs et par la valorisation du bien saisi'.
Le rejet de la demande de délais, qui n'encourt pas le grief du moyen, en l'absence de tout justificatif à l'appui, ne peut qu'être confirmé.
Sur la demande de sursis à statuer
En première instance, M. [G] a motivé cette demande par la perspective de la vente de son immeuble de [Localité 6], dont le fruit, dit-il, lui permettrait de désintéresser totalement la société Crédit Logement. Le juge de l'exécution a retenu, pour la rejeter, les mêmes motifs que ceux pour lesquels il a rejeté sa demande de délais.
M. [G] estime que le premier juge n'a pas répondu utilement à sa demande, et lui reproche de n'avoir procédé à aucune mise en balance des intérêts en présence, alors qu'il sollicitait un sursis à statuer strictement limité dans le temps, afin de lui permettre la réalisation d'un autre bien immobilier. Le jugement encourt de ce fait, selon lui, l'infirmation pour défaut de base légale.
La société Crédit Logement rétorque que M. [G] ne donne aucune précision sur le bien dont il serait question, ne communique aucun mandat de mise en vente, et ne justifie d'aucune démarche de potentielle mise en vente. Elle conclut en conséquence au rejet de la demande.
A titre liminaire il n'est pas superflu de rappeler que le sursis à statuer constitue un incident d'instance, régi par les dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile, qui est destiné à suspendre le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé. La demande de sursis à statuer doit, au demeurant, être présentée avant toute défense au fond.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le sursis à statuer est commandé par l'intérêt d'une bonne justice.
En l'occurrence, M. [G] ne précise pas en quoi l'intérêt d'une bonne justice, qui ne se confond pas avec son intérêt propre, nécessite qu'il soit sursis à statuer sur l'orientation de la procédure de saisie immobilière.
Sa demande tend en fait à la suspension de la procédure de saisie.
Or, la procédure de saisie immobilière n'est suspendue que dans des cas strictement déterminés par la loi, et M. [G] ne justifie pas se trouver dans l'un de ces cas.
L'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution interdit, par principe, au juge de l'exécution de suspendre l'exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, la seule possibilité qui lui est ouverte étant l'octroi d'un délai de grâce.
Ainsi, le seul 'sursis' dont est susceptible de bénéficier M. [G] est un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil. Or, cette demande a déjà été examinée par la cour, et rejetée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer de M. [G].
Sur la demande de vente amiable
M. [G] a sollicité, à l'audience d'orientation, de pouvoir procéder à la vente amiable de son bien immobilier.