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Cour d'appel, chambre civile 1-6, 28 mai 2026 — n° 25/07425

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et conséquences d'une saisie immobilière pour le recouvrement d'une créance?

Principe retenu

La saisie immobilière peut être ordonnée pour le recouvrement d'une créance, et le juge de l'exécution a le pouvoir de statuer sur les demandes de délais de paiement, de sursis à statuer, et de vente amiable. En l'absence de justification suffisante des demandes du débiteur, la vente forcée peut être ordonnée.

Faits clés

  • M. [G] a une dette de 73 098,21 euros envers la société Crédit Logement.
  • La société Crédit Logement a engagé une procédure de saisie immobilière sur le bien de M. [G].
  • Le juge de l'exécution a débouté M. [G] de toutes ses demandes concernant la saisie.
  • La vente forcée des biens immobiliers de M. [G] a été ordonnée.
  • Une audience d'adjudication a été fixée pour le 12 mars 2026.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort, CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute la société Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne M. [G] à régler à la société Crédit Logement une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [G] aux dépens, et autorise le conseil de la société Crédit Logement à les recouvrer dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE La société Crédit Logement, caution de deux prêts consentis par le Crédit Lyonnais à M. [X] [G], poursuit le recouvrement des créances qu'elle détient à ce titre à son encontre, en vertu de deux jugements rendus par le tribunal de grande instance de Nanterre, respectivement le 17 novembre 2017 et le 22 février 2019, par la saisie immobilière du bien de son débiteur, sis à [Adresse 3], [Adresse 4], cadastré section BP n° [Cadastre 1], lieu-dit « [Adresse 4] », lot n°153, consistant en une studette ou chambre individuelle à usage d'habitation, initiée par commandement du 6 février 2025 délivré pour le paiement d'une somme totale au 29 décembre 2024 de 73 098,21 euros, publié au service la publicité foncière de Nanterre le 17 février 2025, volume 2025 S n°17. Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement contradictoire du 13 novembre 2025, a : - mentionné que le montant retenu pour la créance de la société Crédit Logement s'élève à la somme de 73 098,21 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 29 décembre 2024, outre les intérêts postérieurs jusqu'à complet paiement ; - débouté M. [G] de sa demande de délais de paiement ; - débouté M. [G] de sa demande de sursis à statuer ; - débouté M. [G] de sa demande de modification du montant de la mise à prix ; - rejeté la demande de vente amiable ; - ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ; - dit que l'audience d'adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de vente, à la barre du tribunal judiciaire de Nanterre le jeudi 12 mars 2026 à 14 heures 30, - [déterminé les modalités préalables à l'adjudication et procédé aux désignations nécessaires], - dit que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente, - rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit conformément à l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution. Le 15 décembre 2025, M. [G] a relevé appel de cette décision, à lui signifiée le 1er décembre 2025. Dûment autorisé à cette fin par ordonnance du 13 janvier 2026, l'appelant a assigné à jour fixe la société Crédit Logement pour l'audience du 15 avril 2026, par acte du 6 février 2026 délivré à la personne du destinataire, et transmis au greffe par voie électronique le 9 février 2026. Aux termes de son assignation à jour fixe et de la requête y annexée, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour de : - infirmer le jugement d'orientation rendu le 13 novembre 2025 ; Statuant à nouveau : - lui accorder des délais de paiement dans la limite de vingt-quatre mois ; - à défaut, ordonner un sursis à statuer ; - subsidiairement, autoriser la vente amiable du bien saisi ; - à titre infiniment subsidiaire, fixer une mise à prix conforme à la valeur réelle du bien ; - condamner la société Crédit Logement aux dépens. Par dernières conclusions transmises au greffe le 13 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit Logement, intimée, demande à la cour de : - débouter M. [G] de ses demandes de délais, de sursis à statuer, d'augmentation de la mise à prix et de vente amiable, et de condamnation de la société Crédit Logement aux dépens, - constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 1] le 13 novembre 2025, - condamner M. [G] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner M. [G] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. En application de ces principes, il ne sera pas répondu au moyen que développe M. [G] devant la cour d'appel, tiré du caractère abusif et disproportionné de la saisie, qui violerait les dispositions de l'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution. En effet, l'appelant ne formule dans le dispositif de son assignation, valant conclusions, aucune prétention en rapport avec ce moyen, et en particulier ni demande de mainlevée, ni demande de dommages et intérêts. Sur la demande de délais de paiement M. [G] a sollicité à l'audience d'orientation l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, en faisant valoir qu'il était propriétaire d'un studio situé à [Localité 6], dont la vente était de nature à lui permettre de rembourser sa dette auprès de la société Crédit Logement. Le juge de l'exécution a rejeté sa demande, en retenant que M. [G] ne versait à l'instance aucune pièce de nature à confirmer son intention de vendre son bien immobilier situé à [Localité 6], en relevant qu'il avait été assigné le 15 avril 2025, de sorte qu'il avait disposé d'un délai suffisant, jusqu'au 18 septembre 2025, pour conclure ne serait-ce qu'un mandat de vente à l'appui de sa demande. M. [G] reproche au premier juge de ne pas avoir procédé à une analyse concrète et individualisée de sa situation personnelle, financière et patrimoniale, ni opéré une mise en balance des intérêts respectifs du créancier poursuivant et du débiteur saisi, et d'avoir ce faisant commis une erreur de droit justifiant l'infirmation du jugement. Il soutient qu'en l'espèce, il justifiait de sa bonne foi et de perspectives sérieuses d'apurement de sa dette, notamment par la mobilisation d'actifs alternatifs et par la valorisation du bien saisi. La société Crédit Logement objecte que M. [G] a déjà bénéficié de délais de par la procédure de prise de titres ( les jugements de 2017 et de 2019), puis de par celle de saisie immobilière, et ce sans jamais rien régler, et qu'il a encore bénéficié d'un délai de fait d'un an depuis la délivrance de l'assignation [devant le juge de l'exécution] le 15 avril 2025. Elle relève qu'il ne justifie pas que sa situation financière lui permettra de régler sa dette en 24 mois, aucune pièce sur ses revenus et charges n'étant communiquée, pas plus devant la cour que devant le juge de l'exécution. Comme l'a rappelé le jugement dont appel, le juge de l'exécution, en application des articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, peut, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, accorder un délai de grâce. Des délais de paiement peuvent être accordés en vertu de l'article 1343-5 du code civil, selon lequel le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Si le juge doit effectivement tenir compte de la situation du débiteur pour déterminer s'il peut lui accorder un délai de paiement, encore faut-il, pour qu'il puisse se livrer à l'analyse concrète et individualisée que M. [G] appelle de ses voeux, qu'il dispose d'éléments pour ce faire. Or, il ressort des énonciations du jugement que M. [G] n'a produit aucune pièce à l'appui de sa demande devant le premier juge, et il en est de même devant la cour d'appel, où il n'est produit strictement aucun élément concernant la situation patrimoniale, financière et personnelle de M. [G], qui n'est même pas décrite, pas plus qu'il n'est justifié d'une quelconque capacité de M. [G] à apurer sa dette dans un délai de 24 mois, alors que l'appelant se contente de renvoyer, en des termes particulièrement vagues, à des 'perspectives sérieuses d'apurement' 'par la mobilisation d'actifs alternatifs et par la valorisation du bien saisi'. Le rejet de la demande de délais, qui n'encourt pas le grief du moyen, en l'absence de tout justificatif à l'appui, ne peut qu'être confirmé. Sur la demande de sursis à statuer En première instance, M. [G] a motivé cette demande par la perspective de la vente de son immeuble de [Localité 6], dont le fruit, dit-il, lui permettrait de désintéresser totalement la société Crédit Logement. Le juge de l'exécution a retenu, pour la rejeter, les mêmes motifs que ceux pour lesquels il a rejeté sa demande de délais. M. [G] estime que le premier juge n'a pas répondu utilement à sa demande, et lui reproche de n'avoir procédé à aucune mise en balance des intérêts en présence, alors qu'il sollicitait un sursis à statuer strictement limité dans le temps, afin de lui permettre la réalisation d'un autre bien immobilier. Le jugement encourt de ce fait, selon lui, l'infirmation pour défaut de base légale. La société Crédit Logement rétorque que M. [G] ne donne aucune précision sur le bien dont il serait question, ne communique aucun mandat de mise en vente, et ne justifie d'aucune démarche de potentielle mise en vente. Elle conclut en conséquence au rejet de la demande. A titre liminaire il n'est pas superflu de rappeler que le sursis à statuer constitue un incident d'instance, régi par les dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile, qui est destiné à suspendre le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé. La demande de sursis à statuer doit, au demeurant, être présentée avant toute défense au fond. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le sursis à statuer est commandé par l'intérêt d'une bonne justice. En l'occurrence, M. [G] ne précise pas en quoi l'intérêt d'une bonne justice, qui ne se confond pas avec son intérêt propre, nécessite qu'il soit sursis à statuer sur l'orientation de la procédure de saisie immobilière. Sa demande tend en fait à la suspension de la procédure de saisie. Or, la procédure de saisie immobilière n'est suspendue que dans des cas strictement déterminés par la loi, et M. [G] ne justifie pas se trouver dans l'un de ces cas. L'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution interdit, par principe, au juge de l'exécution de suspendre l'exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, la seule possibilité qui lui est ouverte étant l'octroi d'un délai de grâce. Ainsi, le seul 'sursis' dont est susceptible de bénéficier M. [G] est un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil. Or, cette demande a déjà été examinée par la cour, et rejetée. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer de M. [G]. Sur la demande de vente amiable M. [G] a sollicité, à l'audience d'orientation, de pouvoir procéder à la vente amiable de son bien immobilier.
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