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Cour d'appel, chambre civile 1-5, 28 mai 2026 — n° 25/05761

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences du non-paiement des factures dans le cadre d'un contrat de construction ?

Principe retenu

Le non-paiement des factures dans le cadre d'un contrat de construction peut entraîner une condamnation à payer des sommes provisionnelles, ainsi que des intérêts de retard. La preuve de l'existence du contrat et de son exécution incombe au créancier.

Faits clés

  • M. [C] [G] a commandé des travaux de construction à la société Etablissements [Etablissement 1].
  • Deux factures ont été émises pour un montant total de 48 177,35 euros.
  • La société a mis en demeure M. [G] de régler les factures impayées.
  • M. [G] a été assigné en référé pour obtenir le paiement des sommes dues.
  • Le juge des référés a condamné M. [G] à payer une somme provisionnelle de 48 167,35 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Déboute M. [C] [G] de sa demande d'annulation de l'ordonnance entreprise ; Confirme l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant, Condamne M. [C] [G] aux dépens d'appel dont distraction au bénéfice de l'avocat qui en a fait la demande ; Condamne M. [C] [G] à payer à la société Etablissements [Etablissement 1] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Lucie LAFOSSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant devis du 15 novembre 2023, M. [C] [G] a commandé à la société Etablissements [Etablissement 1] la réalisation de travaux de construction en vue de la rénovation d'une habitation individuelle. A l'issue de la prestation la société Etablissements [Etablissement 1] a émis les factures suivantes : ' facture n° 24/01/010 du 16 février 2024 d'un montant de 35 000 euros, ' facture n° 24/03/016 du 13 mars 2024 d'un montant de 12 874,55 euros. Le 19 mars 2024, la société Etablissements [Etablissement 1] a mis en demeure M. [G] de lui régler sous 8 jours la somme totale de 48 177,35 euros correspondant principalement aux factures impayées des 16 février et 13 mars 2024. Par acte de commissaire de justice délivré le 25 juillet 2024, la société Etablissements [Etablissement 1] a fait assigner en référé M. [G] en sa qualité d'entrepreneur individuel de l'enseigne Les Maisons d'Andrea, aux fins d'obtenir principalement la condamnation de M. [G] à payer à la société Etablissements [Etablissement 1] à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices les sommes de 47 874,55 euros TTC au titre des factures n° 24/01/010 et 24/03/016, outre les intérêts de droit à compter de la mesure en demeure du 19 mars 2024. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 22 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, a : ' condamné M. [G] à payer à la société Etablissements [Etablissement 1] la somme provisionnelle de 48 167,35 euros au titre des factures n° 24/01/010 et 24/03/016, des intérêts de retard et frais de recouvrement liés au non-paiement desdites factures, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2024 sur la somme principale de 47 874,55 euros, ' condamné M. [G] à payer à la société établissements [Etablissement 1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties, ' condamné M. [G] au paiement des dépens, ' rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 23 septembre 2025, M. [G] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions déposées le 2 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour, au visa des articles 455 484 488 et 562 alinéa 2 641 642 954 du code de procédure civile, 1 103 et 1 104 du code civil de : « - juger M. [G] exerçant à l'enseigne les Maisons d'Andrea recevable et bien fondé en son appel, en conséquence, il est demandé à la cour d'appel de : ' prononcer l'annulation de l'ordonnance de référé rendue le 22 octobre 2024, par le juge des référés près le président du tribunal judiciaire de Pontoise, RG N° 24/00873, en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, ' juger qu'il n'y a pas lieu à référé, ' débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes, notamment de la provision de 48 167,35 euros, des intérêts de retard et des frais de recouvrement y afférents ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' ordonner la restitution par l'intimé de toute somme qui aurait été versée en exécution provisoire de l'ordonnance annulée, avec intérêts à taux légal à compter de leur encaissement par l'intimé, ' condamner la société Etablissements [Etablissement 1] à verser à M. [G] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, ' condamner la société Etablissements [Etablissement 1] à payer à M. [G] la somme de 3 300 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer dans la présente procédure, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. » Au soutien de ses prétentions, M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'annulation de la décision entreprise Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. Aux termes de l'article 458 alinéa 1 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 447 451 454 en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité. En l'espèce, M. [C] [G] ne sollicitant pas au dispositif de ses conclusions l'annulation de l'assignation en référé, l'irrégularité éventuelle de cet acte n'est pas susceptible d'être prononcée et d'entrainer par voie de conséquence l'annulation de la décision entreprise. Par ailleurs, l'« erreur d'appréciation du premier juge » n'est pas un moyen susceptible de causer l'annulation de la décision entreprise. Enfin, M. [C] [G] ne rapporte la preuve d'aucune escroquerie au jugement compte tenu du fait qu'il résulte du devis du 15 novembre 2023 qu'il a été établi pour le compte des « Maisons d'Andréa », nom commercial de l'activité de M. [C] [G], et qu'il est présumé avoir été signé par M. [C] [G], la signature étant accompagnée du tampon des « Maisons d'Andréa ». Par conséquent M. [C] [G] sera débouté de sa demande d'annulation de cette décision qui sera intégralement confirmée en l'absence de demande d'infirmation. Sur les demandes accessoires Succombant, M. [C] [G] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice de l'avocat qui en a fait la demande. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la société Etablissements [Etablissement 1] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel de sorte que M. [C] [G] sera condamné à payer à la société Etablissements [Etablissement 1] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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