MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la tardiveté de l'appel
Mme [T] rappelle qu'il résulte de l'article 490 du code de procédure civile que le délai pour interjeter appel d'une ordonnance de référé est de quinze jours à compter de sa notification, de sorte qu'il appartient à l'appelante de justifier que son recours a été formé dans ce délai.
Relevant que Mme [I] s'abstient de produire toute décision relative à une éventuelle demande d'aide juridictionnelle, ce qui aurait pourtant permis de vérifier si une telle demande, le cas échéant, ainsi que la déclaration d'appel, ont été présentées dans les délais impartis, elle fait valoir qu'un laps de temps de plus d'une année s'est écoulé entre la signification de l'ordonnance de référé et la déclaration d'appel et en déduit que l'appel est 'caduc'.
Mme [I] ne répond pas.
Sur ce,
L'article 125 du code de procédure civile dispose en son 1er alinéa : 'Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.'
L'article 490 du code de procédure civile dispose que 'l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.'
En vertu des dispositions de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 'sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.'
Il résulte de l'article 56 du même décret que les décisions d'admission à l'aide juridictionnelle totale sont notifiées par lettre simple à l'intéressée.
En vertu de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 69 du décret susvisé, le délai de ce recours est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu'un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d'aide juridictionnelle, qu'elle en ait refusé le bénéfice, qu'elle ait prononcé une admission partielle ou qu'elle ait admis le demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester une telle décision (Conseil d'État, 1ère -4ème chambres réunies, 10 juin 2020, 422471).
En l'espèce, l'ordonnance visée par la déclaration d'appel a été signifiée à Mme [I], dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, le 31 mai 2024 (pièce n° 14).
En application de l'article 641, alinéa 1er du code de procédure civile, s'agissant d'un délai de procédure exprimé en jours, le jour de l'acte qui le fait courir ne compte pas, en sorte que le délai de 15 jours pour introduire la demande d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai d'appel a commencé à courir le 1er juin 2024.
S'agissant de l'échéance dudit délai, il résulte de l'article 642 du code de procédure civile que le jour de l'échéance est compris dans le délai et que le délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Dans la mesure où le délai de 15 jours devait expirer le samedi 15 juin 2024, celui-ci a été prorogé jusqu'au 17 juin 2024, date à laquelle, précisément, selon les mentions de la décision d'aide juridictionnelle communiquée par Mme [I] par message RPVA du 26 janvier 2026, cette dernière a déposé sa demande d'aide juridictionnelle devant le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles.
Le nouveau délai de 15 jours dont disposait Mme [I] pour interjeter appel commençait en conséquence à courir à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision.
En l'espèce, la décision d'aide juridictionnelle datée du 15 juillet 2025 mentionne l'identité de Mme [I], non son adresse postale, ce qui corrobore les dires de son conseil, selon lesquels la décision ne lui a pas été notifiée.
Au surplus, la décision a été reçue par l'ordre des avocats de [Localité 2] le 20 août 2025, de sorte que même en retenant cette date de notification, il apparaît que Mme [I] disposait, au total, d'un délai d'un mois à compter du 20 août 2025 pour interjeter appel, dans la mesure où 'le nouveau délai de même durée' visé par l'article 43 précité recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification de la décision.
En somme, l'appel n'ayant pas été interjeté hors délai, le grief pris de sa tardiveté, formulé à tort au soutien d'une demande tendant à la caducité de la déclaration d'appel, ne peut qu'être rejeté.
Sur la caducité partielle de la déclaration d'appel
Par message RPVA du 1er avril 2026, la cour a sollicité les observations des parties sur les conséquences à tirer de l'absence de justification des significations de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], partie intimée.
Par message RPVA du 11 avril 2026, Mme [I] indique qu'il est de jurisprudence constante qu'en cas de non-respect des prescriptions de l'article 902 du code de procédure civile à l'égard de l'un des intimés, la caducité de la déclaration d'appel n'a pas d'effet à l'égard des autres sauf en cas d'indivisibilité du litige, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle ajoute qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre du syndicat des copropriétaires.
Sur ce,