Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Bail commercial

Cour d'appel, chambre civile 1-5, 28 mai 2026 — n° 25/05516

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'acquisition de la clause résolutoire dans un contrat de bail commercial ?

Principe retenu

La clause résolutoire d'un contrat de bail est acquise lorsque les conditions prévues au contrat sont réunies, permettant ainsi la résiliation de plein droit du bail. L'indemnité d'occupation due par le locataire est fixée à un montant équivalent au loyer et aux charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.

Faits clés

  • Mme [T] a donné à bail un box à Mme [I] pour un loyer mensuel de 100 euros.
  • Mme [I] a accumulé des impayés de loyer, entraînant une condamnation antérieure à payer 4 110 euros.
  • Mme [T] a assigné Mme [I] pour obtenir l'expulsion et le paiement de 4 200 euros d'arriérés.
  • Le juge a constaté la résiliation du bail à deux dates différentes en raison de l'acquisition de la clause résolutoire.
  • Une indemnité d'occupation a été fixée à compter de la date de résiliation jusqu'à la libération des lieux.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Déclare l'appel de Mme [P] [I] recevable, Prononce la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], Ecarte le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'appel, Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Mme [T] et Mme [I] portant sur le box situé [Adresse 5] (lot n°134- bâtiment B au premier sous-sol) sont réunies au 13 mai 2022, - constaté la résiliation de plein droit à compter du 13 mai 2022 du contrat de bail conclu entre Mme [T] et Mme [I] portant sur le box situé [Adresse 5], - fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [I] à Mme [T] à compter du 13 mai 2022, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, ladite indemnité étant révisable selon les stipulations contractuelles et étant due au prorata temporis, Statuant à nouveau de ces chefs, et dans cette limite, Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Mme [S] [T] et Mme [P] [I] portant sur un box situé [Adresse 5] -lot n° 134 - bâtiment B au premier sous-sol) sont réunies au 24 juillet 2023, Constate la résiliation de plein droit à compter du 24 juillet 2023 du contrat de bail conclu entre Mme [S] [T] et Mme [P] [I] portant sur un box situé [Adresse 5], Fixe le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [P] [I] à Mme [S] [T] à compter du 24 juillet 2023, date de résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, ladite indemnité étant révisable selon les stipulations contractuelles et étant due au prorata temporis, Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [S] [T], Condamne Mme [P] [I] aux dépens d'appel, Condamne Mme [P] [I] à régler à Mme [S] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Lucie LAFOSSE , Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte authentique du 8 novembre 2013, Mme [S] [T] a acquis de M. [Z] et Mme [V], un parking situé au premier sous-sol du bâtiment B de l'immeuble situé [Adresse 5], correspondant au lot 134 de la copropriété. Mme [T] a donné à bail à Mme [P] [I] un box situé dans ce parking, moyennant un loyer mensuel de 100 euros. A la suite de premiers impayés, le tribunal d'instance de Courbevoie, par décision du 31 décembre 2019, a condamné Mme [I] à régler à Mme [T] la somme de 4 110 euros. Invoquant de nouveaux impayés et d'importants désordres causés par sa locataire, Mme [T], par acte de commissaire de justice délivré le 24 novembre 2023, a fait assigner Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal de proximité de Courbevoie aux fins principalement de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire, - prononcer l'expulsion de tout occupant de ce lieu, ainsi que de procéder au besoin par la force publique à l'expulsion de toutes les affaires de Mme [I], - condamner Mme [I] au paiement de la somme de 4 200 euros au titre des arriérés de loyers. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] est volontairement intervenu à l'instance. Par ordonnance contradictoire rendue le 27 mars 2024, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal de proximité de Courbevoie a : - au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, - déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Adresse 4], - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Mme [T] et Mme [I] portant sur le box situé [Adresse 5] (lot n°134- bâtiment B au premier sous-sol) sont réunies au 13 mai 2022, - constaté la résiliation de plein droit à compter du 13 mai 2022 du contrat de bail conclu entre Mme [T] et Mme [I] portant sur le box situé [Adresse 5], - ordonné l'expulsion de Mme [I] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [I] à Mme [T] à compter du 13 mai 2022, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, ladite indemnité étant révisable selon les stipulations contractuelles et étant due au prorata temporis, - condamné Mme [I] à payer à Mme [T] la somme de 4 200 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrétés au jour de l'audience le 29 janvier 2024 avec intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer du 23 juin 2023, - condamné Mme [I] à payer à Mme [T] à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 1er février 2024 et jusqu'a la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, - débouté Mme [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [I] aux dépens, - rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la tardiveté de l'appel Mme [T] rappelle qu'il résulte de l'article 490 du code de procédure civile que le délai pour interjeter appel d'une ordonnance de référé est de quinze jours à compter de sa notification, de sorte qu'il appartient à l'appelante de justifier que son recours a été formé dans ce délai. Relevant que Mme [I] s'abstient de produire toute décision relative à une éventuelle demande d'aide juridictionnelle, ce qui aurait pourtant permis de vérifier si une telle demande, le cas échéant, ainsi que la déclaration d'appel, ont été présentées dans les délais impartis, elle fait valoir qu'un laps de temps de plus d'une année s'est écoulé entre la signification de l'ordonnance de référé et la déclaration d'appel et en déduit que l'appel est 'caduc'. Mme [I] ne répond pas. Sur ce, L'article 125 du code de procédure civile dispose en son 1er alinéa : 'Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.' L'article 490 du code de procédure civile dispose que 'l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.' En vertu des dispositions de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 'sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article. Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.' Il résulte de l'article 56 du même décret que les décisions d'admission à l'aide juridictionnelle totale sont notifiées par lettre simple à l'intéressée. En vertu de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 69 du décret susvisé, le délai de ce recours est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu'un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d'aide juridictionnelle, qu'elle en ait refusé le bénéfice, qu'elle ait prononcé une admission partielle ou qu'elle ait admis le demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester une telle décision (Conseil d'État, 1ère -4ème chambres réunies, 10 juin 2020, 422471). En l'espèce, l'ordonnance visée par la déclaration d'appel a été signifiée à Mme [I], dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, le 31 mai 2024 (pièce n° 14). En application de l'article 641, alinéa 1er du code de procédure civile, s'agissant d'un délai de procédure exprimé en jours, le jour de l'acte qui le fait courir ne compte pas, en sorte que le délai de 15 jours pour introduire la demande d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai d'appel a commencé à courir le 1er juin 2024. S'agissant de l'échéance dudit délai, il résulte de l'article 642 du code de procédure civile que le jour de l'échéance est compris dans le délai et que le délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Dans la mesure où le délai de 15 jours devait expirer le samedi 15 juin 2024, celui-ci a été prorogé jusqu'au 17 juin 2024, date à laquelle, précisément, selon les mentions de la décision d'aide juridictionnelle communiquée par Mme [I] par message RPVA du 26 janvier 2026, cette dernière a déposé sa demande d'aide juridictionnelle devant le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles. Le nouveau délai de 15 jours dont disposait Mme [I] pour interjeter appel commençait en conséquence à courir à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision. En l'espèce, la décision d'aide juridictionnelle datée du 15 juillet 2025 mentionne l'identité de Mme [I], non son adresse postale, ce qui corrobore les dires de son conseil, selon lesquels la décision ne lui a pas été notifiée. Au surplus, la décision a été reçue par l'ordre des avocats de [Localité 2] le 20 août 2025, de sorte que même en retenant cette date de notification, il apparaît que Mme [I] disposait, au total, d'un délai d'un mois à compter du 20 août 2025 pour interjeter appel, dans la mesure où 'le nouveau délai de même durée' visé par l'article 43 précité recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification de la décision. En somme, l'appel n'ayant pas été interjeté hors délai, le grief pris de sa tardiveté, formulé à tort au soutien d'une demande tendant à la caducité de la déclaration d'appel, ne peut qu'être rejeté. Sur la caducité partielle de la déclaration d'appel Par message RPVA du 1er avril 2026, la cour a sollicité les observations des parties sur les conséquences à tirer de l'absence de justification des significations de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], partie intimée. Par message RPVA du 11 avril 2026, Mme [I] indique qu'il est de jurisprudence constante qu'en cas de non-respect des prescriptions de l'article 902 du code de procédure civile à l'égard de l'un des intimés, la caducité de la déclaration d'appel n'a pas d'effet à l'égard des autres sauf en cas d'indivisibilité du litige, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle ajoute qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre du syndicat des copropriétaires. Sur ce,
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.