EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 novembre 2003, [I] [Q] a consenti à M. [Y] [U], avocat, un bail professionnel portant sur un local sis [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel initial de 763 euros HT, indexé conformément aux stipulations contractuelles.
Par un jugement rendu le 25 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond a désigné Mme [H] [W], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral de la succession de [I] [Q], décédée le 30 octobre 2016, pour une durée d'un an. Sa mission a été prorogée à titre conservatoire par ordonnance rendue sur requête du 8 septembre 2023, et un jugement rendu le 16 février 2024 selon la procédure accélérée au fond a prorogé sa mission pour une durée de 24 mois depuis le 25 juillet 2023.
Le 20 juillet 2023, Mme [W], ès qualités de mandataire successoral de la succession de [I] [Q], a fait signifier à M. [U] un commandement visant la clause résolutoire du bail d'avoir à lui payer la somme de 131 354,10 euros au titre des loyers et charges impayés, hors frais de l'acte.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 janvier 2024, elle a fait assigner en référé M. [U] aux fins d'obtenir principalement la constatation de son départ volontaire des lieux ainsi que sa condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 104 000 euros.
Par ordonnance contradictoire rendue le 10 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir,
- condamné M. [U] à payer à Maître [W], és-qualités de mandataire successoral de la succession de [I] [Q], la somme provisionnelle de 96 153 euros à valoir sur l'arriéré de loyers et charges,
- condamné M. [U] à payer à Maître [W], ès-qualités de mandataire successoral de la succession de [I] [Q], la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes,
- condamné M. [U] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 juillet 2023,
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 30 juillet 2025, M. [U] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [U] demande à la cour, au visa des articles 12, 14, 16, 31, 47, 117, 118, 370, 372, 373, 378, 386, 455, 514-3, 524, 699, 760, 789 6°,802, 835, 914-3 du code de procédure civile, 772, 813-9, 815-2, 1719, 1720, 2003, 813-1, 813-9, 2224 du code civil, articles 2264 et 315-1 du code pénal, L.1.112-1 du code monétaire et financier, 56-1 du code de procédure pénale, 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme, règlement (CU) n°1393/2007 du 13 novembre 2007,convention de La Haye du 15 novembre 1965, loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et notamment ses articles 2 et 66-5 , de :
' In limine litis,
Sur la nullité du jugement de prorogation du mandat successoral,
- juger que l'ordonnance rendue par le juge des référés est entachée de nullité, en ce qu'elle a été rendue sur le fondement d'un mandat successoral prorogé par un jugement lui-même nul, faute d'avoir saisi la juridiction valablement par assignation régulière à une héritière et n'avoir ainsi respecté l'interruption d'instance d'ordre public prévue à l'article 370 du code de procédure civile,
- déclarer que le mandataire successoral ne disposait d'aucun pouvoir régulier pour agir au nom de la succession lors de la délivrance de l'assignation en référé, de sorte que toute la procédure subséquente est irrégulière,