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Cour d'appel, chambre civile 1-5, 28 mai 2026 — n° 25/04861

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un commandement visant la clause résolutoire d'un bail professionnel en cas de loyers impayés ?

Principe retenu

Le juge des référés peut condamner un locataire à payer une somme provisionnelle à valoir sur l'arriéré de loyers et charges en cas de non-paiement. La qualité à agir du mandataire successoral est reconnue dans le cadre de la gestion de la succession.

Faits clés

  • Un bail professionnel a été consenti par [I] [Q] à M. [Y] [U] en 2003.
  • M. [Y] [U] a accumulé des loyers impayés s'élevant à 131 354,10 euros.
  • Un commandement a été signifié à M. [Y] [U] le 20 juillet 2023.
  • Une assignation en référé a été délivrée le 15 janvier 2024.
  • Le juge des référés a rendu une ordonnance le 10 juillet 2025.

Articles cités

article 906-5 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Rejette les demandes de sursis à statuer, Rejette les demandes d'annulation de l'assignation et de l'ordonnance entreprise, Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle a condamné M. [Y] [U] à payer à Mme [H] [W], ès qualités de mandataire successoral de la succession de [I] [Q] la somme provisionnelle de 96 153 euros à valoir sur l'arriéré de loyers et charges, Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant, Condamne M. [Y] [U] à payer à Mme [H] [W], ès qualités de mandataire successoral de la succession de [I] [Q], la somme provisionnelle de 89 107, 07 euros à valoir sur l'arriéré de loyers et charges, Dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes, Condamne M. [Y] [U] aux dépens d'appel, Autorise Me Legrangerard a recouvrer ceux des dépens d'appel dont il a fait l'avance dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne M. [Y] [U] à régler à Mme [W], ès qualités de mandataire successoral de la succession de [I] [Q] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Lucie LAFOSSE , Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 20 novembre 2003, [I] [Q] a consenti à M. [Y] [U], avocat, un bail professionnel portant sur un local sis [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel initial de 763 euros HT, indexé conformément aux stipulations contractuelles. Par un jugement rendu le 25 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond a désigné Mme [H] [W], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral de la succession de [I] [Q], décédée le 30 octobre 2016, pour une durée d'un an. Sa mission a été prorogée à titre conservatoire par ordonnance rendue sur requête du 8 septembre 2023, et un jugement rendu le 16 février 2024 selon la procédure accélérée au fond a prorogé sa mission pour une durée de 24 mois depuis le 25 juillet 2023. Le 20 juillet 2023, Mme [W], ès qualités de mandataire successoral de la succession de [I] [Q], a fait signifier à M. [U] un commandement visant la clause résolutoire du bail d'avoir à lui payer la somme de 131 354,10 euros au titre des loyers et charges impayés, hors frais de l'acte. Par acte de commissaire de justice délivré le 15 janvier 2024, elle a fait assigner en référé M. [U] aux fins d'obtenir principalement la constatation de son départ volontaire des lieux ainsi que sa condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 104 000 euros. Par ordonnance contradictoire rendue le 10 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir, - condamné M. [U] à payer à Maître [W], és-qualités de mandataire successoral de la succession de [I] [Q], la somme provisionnelle de 96 153 euros à valoir sur l'arriéré de loyers et charges, - condamné M. [U] à payer à Maître [W], ès-qualités de mandataire successoral de la succession de [I] [Q], la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes, - condamné M. [U] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 juillet 2023, - rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 30 juillet 2025, M. [U] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions déposées le 16 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [U] demande à la cour, au visa des articles 12, 14, 16, 31, 47, 117, 118, 370, 372, 373, 378, 386, 455, 514-3, 524, 699, 760, 789 6°,802, 835, 914-3 du code de procédure civile, 772, 813-9, 815-2, 1719, 1720, 2003, 813-1, 813-9, 2224 du code civil, articles 2264 et 315-1 du code pénal, L.1.112-1 du code monétaire et financier, 56-1 du code de procédure pénale, 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme, règlement (CU) n°1393/2007 du 13 novembre 2007,convention de La Haye du 15 novembre 1965, loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et notamment ses articles 2 et 66-5 , de : ' In limine litis, Sur la nullité du jugement de prorogation du mandat successoral, - juger que l'ordonnance rendue par le juge des référés est entachée de nullité, en ce qu'elle a été rendue sur le fondement d'un mandat successoral prorogé par un jugement lui-même nul, faute d'avoir saisi la juridiction valablement par assignation régulière à une héritière et n'avoir ainsi respecté l'interruption d'instance d'ordre public prévue à l'article 370 du code de procédure civile, - déclarer que le mandataire successoral ne disposait d'aucun pouvoir régulier pour agir au nom de la succession lors de la délivrance de l'assignation en référé, de sorte que toute la procédure subséquente est irrégulière,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes visant à 'juger' ou 'constater' lorsqu'elles correspondent non à des prétentions, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais à de simples moyens ayant vocation à être examinés en tant que tels, conformément aux dispositions de l'article 954 du même code. Sur les demandes de sursis à statuer M. [U], qui formule une demande d'annulation de l'assignation et consécutivement de l'ordonnance de référé entreprise, fait valoir que l'examen de cette demande nécessite de surseoir à statuer : - dans l'attente de l'issue de la procédure en tierce opposition contre le jugement du tribunal de Nanterre du 16 février 2024 ayant prorogé la mission du mandataire successoral, motivée par le fait que cette décision a été rendue nonobstant la signification irrégulière d'une assignation à une héritière de [I] [Q] et l'absence d'interruption de l'instance malgré le décès de ladite héritière ; - jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur la validité du mandat successoral de Mme [W]. En outre, invoquant en tant qu'exception d'inexécution, à tout le moins en tant que créance de responsabilité, les conséquences préjudiciables des manquements de la bailleresse à ses obligations de délivrance et d'entretien, outre une voie de fait dont il se dit victime, M. [U] fait valoir qu'il y aurait également lieu de surseoir à statuer sur la demande de provision formulée par Mme [W] dans l'attente de l'issue d'une procédure engagée au fond, devant le tribunal judiciaire de Paris, qui permettra de chiffrer son préjudice. Enfin, M. [U] demande de surseoir à statuer sur les effets de l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise, dans l'attente de la décision du premier président sur sa demande de suspension de l'exécution provisoire. Mme [W], ès qualités, répond que les procédures mentionnées par M. [U], qu'il s'agisse de la tierce opposition à l'encontre du jugement du 16 février 2024 ou de la procédure au fond visant à ce qu'il soit statué sur les préjudices qu'il invoque, n'ont pas été introduites à ce jour, ce qui ressort du dispositif de ses propres conclusions ; or, un sursis à statuer ne peut reposer sur la seule intention de saisir une juridiction ultérieurement, soit un aléa pur. Elle ajoute que la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du premier président est obsolète, le premier président ayant rendu sa décision le 26 mars 2026. Sur ce, Il résulte de l'article 74 du code de procédure civile que les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. L'article 378 du code de procédure civile prévoit que 'la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine'. Il résulte d'une jurisprudence constante qu'hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ayant été tranchée par l'ordonnance du 26 mars 2026 rendue par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles, la demande de sursis à statuer afférente est sans objet. S'agissant des autres demandes de sursis à statuer formulées par M. [U], la cour relève que ce dernier présente les procédures visées tantôt comme des procédures d'ores et déjà introduites devant les juridictions concernées, tantôt comme des procédures à introduire, en ne versant aux débats que des projets d'assignation (pièces n° 18 et 28). Dans ces conditions, il ne peut être considéré comme étant de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de suspendre l'instance pour une durée indéterminée et indéterminable, étant relevé, de surcroît, que le présent arrêt, rendu en matière de référé, est dépourvu au principal de l'autorité de la chose jugée. Il convient en conséquence de rejeter l'ensemble des demandes de sursis à statuer formulées par M. [U]. Sur la demande d'annulation de l'assignation M. [U] soulève, au visa des articles 117 et 118 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir de Mme [W], ès qualités de mandataire successoral, compte tenu de la nullité du jugement du 16 février 2024 ayant prorogé sa mission, et de la nullité des actes subséquents. Il fait valoir que le mandat successoral prétendument prorogé repose sur une décision entachée de nullité absolue, dès lors qu'elle a été rendue en l'absence d'assignation régulière d'une des héritières résidant aux Etats-Unis et postérieurement au décès de celle-ci, sans que l'instance ait été interrompue et ses ayants droit appelés dans la cause, en violation des articles 370 et 373 du code de procédure civile. Il ajoute qu'aucune notification n'a été adressée aux parties intéressées, aucune information n'a été communiquée aux conseils, aucune insertion BODACC/BAS n'a été effectuée depuis la désignation de Mme [W] par jugement du 25 juillet 2022, de sorte que la réalité, la portée et la date du mandat prétendument prorogé demeurent invérifiables. Mme [W] fait valoir que le jugement du 16 février 2024 a régulièrement prorogé sa mission pour une durée de 24 mois à compter du 25 juillet 2023, de sorte que son assignation du 15 janvier 2024 est valable. Critiquant le motif de nullité du jugement invoqué, elle relève que l'information du décès de l'héritière lui était parvenue avant l'introduction de l'instance ce qui ne pouvait avoir pour effet d'interrompre l'instance et, en tout état de cause, que seules les parties à l'instance, à savoir les consorts [D], codéfendeurs, auraient eu vocation à soulever l'éventuelle irrégularité invoquée par M. [U], ce qu'ils se sont abstenus de faire, tandis que M. [U] lui-même, n'a formé aucune tierce opposition. Elle en conclut que le mandat successoral est régulier et pleinement opposable à M. [U]. Sur ce, Il résulte de l'article 117 du code de procédure civile que le défaut de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'assignation. Aux termes de l'article 813-5 du code civil, 'dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral re présente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice'. En l'espèce, M. [U] fonde sa demande de nullité de l'assignation du 15 janvier 2024 sur le moyen pris de la nullité du jugement rendu le 16 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre ayant prorogé la mission de Mme [W], en qualité de mandataire successoral de la succession de [I] [Q], pour une durée de 24 mois, depuis le 25 juillet 2023. Il ne se prévaut cependant d'aucun acte juridictionnel ayant annulé la décision en cause, de sorte que la nullité alléguée ne peut être constatée et ne peut davantage être prononcée dans le cadre de la présente instance, en dehors des voies de droit ouvertes à l'encontre de ladite décision. En outre, la notification du mandat successoral ou du jugement de nomination du mandataire ou prorogeant sa mission n'est pas une condition de validité des actes susceptibles d'être accomplis par le mandataire. L'absence de notification n'est donc pas de nature à fonder la nullité alléguée de l'acte introductif d'instance. A titre superfétatoire, il sera relevé que la notification n'est pas davantage une condition d'opposabilité du mandat successoral aux tiers, parmi lesquels M. [U], l'opposabilité dépendant de la publication prévue à l'article 813-3 du code civil et régie par l'article 1355 du code de procédure civile dont la violation des dispositions n'est au demeurant pas invoquée.
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