MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité ou d'intérêt à agir
Il convient de rappeler que, saisi d'un moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir, le premier juge l'a rejeté en énonçant que si n'étaient pas produits des actes de notoriété après le décès de [U] [C] et de [E] [Q] (père), les demandeurs à l'action avaient la qualité d'occupants des parcelles en cause et que madame [I] occupait les lieux à titre d'habitation.
Il a ensuite rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut d'intérêt à agir en raison de l'effectivité de l'expulsion en jugeant que cela ne privait pas les demandeurs de leur action en réintégration.
L'appelante qui ne poursuit expressément en cause d'appel que le défaut de qualité à agir des intimés, fait successivement valoir, au seul visa de l'article 122 du code de procédure civile :
- s'agissant des consorts [C]-[O] qui ont fait l'objet d'une expulsion le 20 mai 2025, que leur qualité d'occupants n'est pas établie.
Elle se fonde sur les mentions du procès-verbal de signification de l'arrêt du 16 janvier 2025 précité délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice mentionnant notamment que le domicile est composé de caravanes et de baraquements et que les tiers interrogés ont fait état d'un relogement ou d'un départ des lieux sans plus d'indications.
Elle observe que les attestations de notoriété tardivement établies, alors que le jugement était mis en délibéré, n'existaient pas au moment de la procédure d'expulsion, que la succession du de cujus n'est pas réglée et qu'en outre, madame [O] n'y est pas mentionnée comme ayant-droit.
- s'agissant de monsieur [E] [Q], que la procédure d'expropriation a été engagée contre le père, que l'ordonnance d'expropriation du 1er octobre 2019 n'a pu lui être signifiée le 16 septembre 2022 en raison de son décès survenu en [Date décès 1] 2021, que l'indemnité de dépossession a été consignée le 14 janvier 2025, que celle-ci a été notifiée à l'adresse du défunt, qu'en dépit de la réception de ce courrier nul ne s'est manifesté, que devant le premier juge monsieur [Q] s'est présenté comme étant son fils, que les conclusions sont prises au nom de [E] [Q] (père comme étant né le [Date naissance 4] 1951) et, comme précédemment, que n'existait pas au moment de la procédure d'expulsion l'acte de notoriété tardivement établi.
- s'agissant enfin de madame [I], que tant l'ordonnance d'expropriation que la consignation de l'indemnité de dépossession lui ont été notifiées à son domicile de [Localité 6] si bien qu'elle ne peut revendiquer la qualité d'occupante alors qu'elle-même avait qualité pour poursuivre son expulsion.
En réplique et pour se prévaloir de leur qualité à agir, les intimés qui produisent en pièces n° 1 à 3 les titres de propriété de leurs auteurs respectifs et celui de madame [I] se prévalent du fait :
- que la procédure d'expulsion en vertu de l'ordonnance de référé rendue le 29 décembre 2023 ne concernait pas les consorts [C]-[O], que le commissaire de justice a commis une erreur en visant la parcelle [Cadastre 2], ce que confirmait un courrier officiel du conseil de l'Agence des espaces verts (pièce n° 5) écrivant le 14 février 2024 à leur propre conseil :
'Je vous informe par la présente qu'il ne sera pas sollicité, conformément aux termes de l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Pontoise le 29 décembre passé en pièce jointe, une quelconque expulsion des parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 3] situées respectivement sur les communes de [Localité 4] et de [Localité 5] non visées dans ladite décision.
Une erreur s'était simplement glissée dans le commandement de quitter les lieux délivré à vos clients, le commissaire de justice ayant repris l'intégralité de la liste des parcelles occupées sans procéder au retrait de celles dont il n'est pas demandé l'expulsion.',
- que les attestations notariées qu'ils versent aux débats (en pièces n° 12) et qui concernent tant les consorts [C]-[O] que monsieur [Q] démontrent leurs qualités d'occupants, d'ayants-droit et leurs qualités à agir,
- que madame [I] a été expulsée de sa parcelle et ses biens détruits en l'absence de signification d'un commandement de quitter les lieux et d'une décision d'expulsion à son encontre.
Ceci étant exposé, il échet de rappeler que le défaut d'intérêt à agir, régi par l'article 31 du code de procédure civile qui tend à se voir procurer un avantage par le juge - lequel peut le soulever d'office - et se doit d'être personnel, direct, né et actuel, se distingue du défaut de qualité à agir, régi par l'article 32 du même code et qui concerne l'absence de titularité d'un droit.
A cet égard, au visa des articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile, la Cour de cassation énonce en particulier : 'qu'en l'absence de restriction légale, l'action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt à être entendus sur le fond de leurs prétentions ou à discuter le bien-fondé de celles de leurs adversaires', poursuivant : 'que l'intérêt à agir doit être apprécié au moment de l'introduction de la demande en justice et que l'existence du droit invoqué par le demandeur ou par le défendeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès.' (Cass 3e Civ., 23 juin 2016, pourvoi n° 15-12.158).
Au cas particulier, outre cet enseignement tiré d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation, l'argumentation développée par l'appelante à l'encontre de madame [I] en ce qu'elle repose sur le défaut d'occupation des lieux en cause du fait de sa domiciliation dans le Loiret, peut être regardée comme une contestation de son intérêt à agir et, sauf à se prononcer à ce stade sur le fond, cet intérêt ne peut lui être dénié dès lors qu'elle a fait l'objet d'une expulsion de sa parcelle.
Le moyen que l'appelante présente à l'encontre de [E] [Q] et des consorts [C]-[O] tend, quant à lui, à leur contester leur qualité, voire leur intérêt à agir du fait de l'absence d'occupation des lieux.
Force est toutefois de considérer que la présente procédure a pour origine la procédure d'expropriation des parcelles litigieuses pour cause d'utilité publique mise en oeuvre contre leurs auteurs qui a donné lieu au prononcé d'une ordonnance d'expropriation rendue à leur encontre le 1er octobre 2019, suivie d'une procédure d'expulsion objet du présent litige.
Il est acquis que sont successivement décédés [E] [Q] (en [Date décès 1] 2021) et [U] [C] (en novembre 2023) et sont produits en cause d'appel des actes de notoriété dans le cadre du règlement de leurs successions toujours en cours (pièce n° 12) .
Dans cette situation préexistante, avec les droits et obligations qui s'y attachent, par acte du 11 juin 2025 les demandeurs à l'action, agissant en qualité d'ayants-droit, ont poursuivi la réintégration dans les lieux dont leurs auteurs ont été expropriés de sorte que, compte tenu de la situation successorale attestée et de deux titres exécutoires révélant que madame [J] [O] (successivement défenderesse à l'action puis appelante) était regardée par l'Agence des espaces verts elle-même comme partie au litige, ne saurait leur être contesté leur droit d'agir.
Par suite, le jugement doit être confirmé en ce qu'il rejette les fins de non-recevoir opposées aux demandeurs à l'action.
Sur l'action en réintégration
Retenant que les expulsions réalisées le 20 mai 2025 pour les consorts [C]-[O] et le 24 juin 2025 pour les autres demandeurs à l'action l'ont été, selon la lettre d'accord pour le concours de la force publique du 14 mai 2025 (non produite en cause d'appel) en vertu de deux titres exécutoires, à savoir l'ordonnance d'expropriation du 1er octobre 2019 et l'arrêt du 16 janvier 2025 précités, le juge de l'exécution s'est prononcé sur la régularité de ces deux titres à l'égard de chacun.