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Cour d'appel, chambre civile 1-5, 28 mai 2026 — n° 25/04430

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les locataires peuvent-ils contester la résiliation d'un bail d'habitation après un congé donné par le bailleur ?

Principe retenu

La résiliation d'un bail d'habitation par le bailleur, notifiée par un congé, entraîne la possibilité pour le bailleur d'obtenir l'expulsion des locataires en cas de maintien dans les lieux après la date de prise d'effet du congé. Toutefois, si le juge a déjà tranché sur le fond, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes accessoires.

Faits clés

  • Contrat de bail conclu le 1er mars 2019 pour une durée de trois ans.
  • Congé délivré aux locataires avec prise d'effet le 28 février 2025.
  • Mise en demeure des locataires de quitter les lieux dans un délai de huit jours.
  • Assignation en référé pour obtenir la constatation de la résiliation du bail et l'expulsion des locataires.
  • Le juge des contentieux de la protection a statué sur les demandes en référé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes principales de M. [D] [W] et Mme [H] [W] ; Condamne M. [D] [W] et Mme [H] [W] aux dépens d'appel ; Déboute M. [D] [W] et Mme [H] [W] de leur demande d'indemnisation de leurs frais irrépétibles. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Lucie LAFOSSE , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat conclu le 1er mars 2019, pour une durée de trois ans tacitement reconductible, M. [D] [W] et Mme [H] [W] ont donné à bail à M. [K] [U] et Mme [N] [E] épouse [U] l'immeuble à usage d'habitation de 75 m2 environ situé [Adresse 2], à [Localité 7], pour un loyer mensuel d'un montant de 900,50 euros. Par acte signifié le 10 juin 2024, Mme et M. [W] ont fait délivrer à Mme et M. [U] un congé avec prise d'effet le 28 février 2025. Par la voie de leur avocat, Mme et M [W] ont mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2025, Mme et M. [U] de quitter les lieux dans un délai de huit jours. Les locataires ont continué à se maintenir dans le logement. Par acte de commissaire de justice délivré le 30 avril 2025, Mme et M. [W] ont fait assigner en référé Mme et M. [U] aux fins d'obtenir principalement la constatation de la résiliation du bail du fait du congé délivré, l'expulsion des locataires et leur condamnation à verser une somme provisionnelle de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur résistance abusive, outre une indemnité d'occupation. Par ordonnance contradictoire rendue le 26 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes a : ' au fond, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent : statuant à titre provisoire, ' dit n'y avoir lieu à référé, ' condamné conjointement M. [W] et Mme [W] à payer à Mme et M. [U] la somme de 1 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné conjointement M et Mme [U] aux dépens de l'instance et de l'exécution, ' rejeté le surplus des demandes, ' rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision. Parallèlement, M. [D] [W] et Mme [H] [W] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes sur le fond. Par jugement du 15 janvier 2026, le tribunal de proximité de Colombes a : ' Déclaré le congé délivré le 10 juin 2024 valide, ' Constaté que le bail conclu entre M. [D] [W] et Mme [H] [W] et M. [K] [U] et Mme [N] [U] portant sur les locaux situés : [Adresse 3] a pris fin le 28 février 2025 à minuit, ' Dit qu'à défaut par M. [K] [U] et Mme [N] [U] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, M. [D] [W] et Mme [H] [W] pourront procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur, ' Passé ce délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux, ordonné une astreinte provisoire et solidaire à l'encontre des défendeurs, d'un montant de 30 euros par jour de retard pendant un délai d'un an et au plus tard jusqu'à la libération effective des lieux si celle-ci intervient avant, ' Se réserve la liquidation de l'astreinte, ' Condamné solidairement M. [K] [U] et Mme [N] [U] à payer à M. [D] [W] et Mme [H] [W] : ' la somme de 4 014,08 euros arrêtée au 20 juillet 2025, au terme de juillet 2025 inclus, avec intérêts légaux à compter du 29 juillet 2025, ' une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 1er août 2025 jusqu'au départ effectif des lieux, ' la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Débouté les parties de leurs autres demandes, ' Condamné solidairement M. [K] [U] et Mme [N] [U] aux dépens, ' Rappelé que le bénéfice de l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration reçue au greffe le 17 juillet 2025, Mme et M. [W] ont interjeté appel de l'ordonnance du 26 juin 2025 en tous ses chefs de disposition.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. En application de cet article, il est constant qu'une décision sur le fond, même frappée d'appel et non assortie de l'exécution provisoire, a l'autorité de la chose jugée et s'impose au juge des référés. En l'espèce, hormis leurs demandes accessoires au présent litige, l'intégralité des demandes de M. [D] [W] et Mme [H] [W] ont été tranchée au fond par le jugement du 15 janvier 2026 du tribunal de proximité de Colombes, y compris leur demande d'indemnisation fondée sur la résistance abusive. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes provisoires de M. [K] [U] et Mme [N] [E]. Sur les demandes accessoires Succombant, les dépens seront laissés à la charge de M. [D] [W] et Mme [H] [W], de même que leurs frais irrépétibles.
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