Cour d'appel, chambre civile 1-6, 28 mai 2026 — n° 25/00496
Synthèse de la décision
Question juridique
La clause 11.1 des conditions générales d'un contrat de location peut-elle être réputée non écrite en raison d'un défaut d'acquittement des loyers ?
Principe retenu
La cour rappelle que les clauses contractuelles doivent être respectées tant qu'elles ne sont pas déclarées non écrites par un juge. En l'espèce, la clause 11.1 du contrat de location n'a pas été jugée non écrite.
Faits clés
- Contrat de location conclu le 13 décembre 2016 entre Grenke Location et Monsieur [P] [X].
- Loyer trimestriel de 993 euros HT.
- Défaut d'acquittement des loyers à partir de juillet 2018.
- Résiliation anticipée du contrat par Grenke Location le 18 octobre 2018.
- Assignation en paiement de Monsieur [X] par Grenke Location le 28 novembre 2019.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a dit que la clause 11.1 du contrat de location de longue durée conclu entre la société par actions simplifiée Grenke Location et monsieur [P] [X] est réputée non écrite et en ce qu'il a fixé au 28 novembre 2019 le point de départ des intérêts ayant couru sur la créance de loyers impayés avant résiliation et, statuant à nouveau en y ajoutant ;
Déboute monsieur [P] [X] de sa demande tendant à voir réputé non écrit l'article 11.1 des conditions générales du contrat de location financière conclu avec la société Grenke Location le 13 décembre 2016 ;
Fixe au 18 octobre 2018 le point de départ des intérêts au taux légal majoré de cinq points dus sur la créance de loyers impayés retenue par le tribunal ;
Condamne monsieur [P] [X] à verser à la société par actions simplifiée Grenke Location la somme complémentaire de 14.199 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2018 ;
Condamne monsieur [P] [X] à verser à la société par actions simplifiée Grenke Location la somme complémentaire de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte du 13 décembre 2016 la société Grenke Location et monsieur [P] [X] - se présentant comme exerçant une activité d'agent général d'assurances MMA à titre exclusif - ont conclu un contrat de location, pour une durée de 63 mois et moyennant le paiement d'un loyer trimestriel de 993 euros HT, portant sur du matériel informatique.
Ce matériel a été livré par le fournisseur le 13 décembre 2016 et le locataire en a alors confirmé la livraison sans réserves.
Au constat du défaut d'acquittement des loyers à compter de juillet 2018 et après vaine mise en demeure de payer une trimestrialité, ceci à peine de règlement de l'intégralité des loyers et de la restitution du matériel, du 13 septembre 2018, la société Grenke a procédé à la résiliation anticipée du contrat, selon pli recommandé du 18 octobre 2018 puis, se prévalant des termes de l'article 11.1 des conditions générales du contrat et du droit de réclamer le versement des échéances impayées ainsi que des loyers à échoir à titre d'indemnité, elle a assigné en paiement monsieur [X] devant le tribunal judiciaire de Nanterre par acte du 28 novembre 2019.
Faisant droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le défendeur, par ordonnance rendue le 25 juin 2021, le juge de la mise en état désigné de cette juridiction a renvoyé l'affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Versailles pour en connaître.
Par jugement contradictoire rendu le 27 septembre 2024 le tribunal judiciaire de Versailles, rappelant que sa décision est assortie de l'exécution provisoire, a :
- dit que la clause 11.1 du contrat de location longue durée conclu entre la société par actions simplifiée Grenke Location et monsieur [P] [X] est réputée non écrite,
- condamné monsieur [P] [X] à payer à la société par actions simplifiée Grenke Location, au titre des loyers échus et impayés, la somme de 2.383,20 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 28 novembre 2019,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière depuis le 28 novembre 2019,
- condamné monsieur [P] [X] à restituer à ses frais à la société par actions simplifiée Grenke Location l'ensemble du matériel objet du contrat de location, à savoir un Ipbx Wildix et un Switch Poe Wildix, un poste '80 Wildix, un casque sans fil, une borne Detect Wildix et 3 W-Air 100 Dect Wildix,
- condamné monsieur [P] [X] aux dépens qui seront recouvrés directement par maître Emmanuelle Lefevre, avocat au barreau de Versailles agissant pour la Selarl Blob Avocats pour les dépens dont elle aura fait l'avance sans avoir perçu provision,
- condamné monsieur [P] [X] à payer à la société par actions simplifiée Grenke Location la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions en réplique notifiées le 28 août 2025, la société par actions simplifiée Grenke Location, appelante de ce jugement suivant déclaration reçue au greffe le 16 janvier 2025, demande à la cour, au visa de l'article 1728-2° du code civil :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a : dit que la clause 11.1 du contrat de location longue durée conclu entre la société par actions simplifiée Grenke Location et monsieur [P] [X] est réputée non écrite // débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires (s'agissant de la société Grenke Location),
- de déclarer l'appel incident de monsieur [P] [X] infondé et l'en débouter,
Statuant à nouveau
- de condamner monsieur [X] à payer à la société Grenke Location la somme principale de 14.304,23 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18/10/2018, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu'à complet paiement,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le contrat de location financière et la mise en oeuvre de la clause de résiliation
Il convient de rappeler que pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a jugé que le contrat en cause était un contrat d'adhésion, que l'article 1171 du code civil selon lequel 'dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite' avait vocation à trouver application, que l'article 11.1 du contrat relatif à la 'terminaison anticipée du contrat' tend à réparer le préjudice subi par le bailleur en raison de la résiliation anticipée du contrat, quel qu'en soit le fondement, y compris si le preneur n'est pas à l'origine de cette résiliation ou si la résiliation est prononcée aux torts du bailleur, ceci alors même que le preneur peut ne pas être à l'origine de la rupture contractuelle ni fautif, et qu'ainsi le caractère exorbitant de cette clause crée un déséquilibre significatif manifeste.
Il a par conséquent réputé non écrite ladite clause et a cantonné la demande en paiement aux deux trimestrialités impayées pour un montant cumulé de 2.383,20 euros, assortissant cette somme des intérêts au taux légal majoré à compter de la date de l'assignation.
L'appelante conteste d'abord la qualification de contrat d'adhésion en faisant valoir que, quand bien même se matérialiserait-il par un document pré-imprimé, il se caractérise par la libre négociation du montant du loyer, de sa périodicité, de sa durée, du choix du matériel et du fournisseur ; elle soutient qu'il a été conclu par deux professionnels dans un cadre professionnel et qu'il s'agit de l'un des éléments dont il se déduit que l'article 1171 ne trouve pas à s'appliquer.
Elle conteste également la qualification de clause abusive retenue en s'attachant au mécanisme du contrat de location financière et aux obligations respectives des parties ; elle soutient que la clause 11.1 litigieuse relative à l'indemnité de résiliation ne crée aucun déséquilibre significatif entre leurs droits et obligations et qu'elle est parfaitement justifiée par l'économie générale de ce contrat ; se référant aux clauses 2.3 et 9.2.2 du contrat relatives, respectivement, à une inexécution du prestataire dispensant le locataire du paiement du loyer et aux hypothèses de destruction, perte ou vol du matériel permettant au preneur de résilier le contrat, elle fait grief au tribunal, retenant l'imputation automatique au preneur des conséquences de la rupture anticipée, de ne pas en avoir tenu compte.
De plus, poursuit-elle, l'indemnité de résiliation est exclue du champ d'application du déséquilibre significatif, par application de l'article 1171 alinéa 2 du code civil.
En réplique à son adversaire soutenant en première instance (sans que le premier juge n'ait exercé un contrôle de nécessité et de proportionnalité) que l'article 10 des conditions générales ne prévoyait pas de clause liée à la cessation d'activité du locataire, elle se réclame d'une jurisprudence de la Cour de cassation (Cass com, 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-16782) énonçant que l'absence de réciprocité se justifie par la nature des obligations respectives des parties.
En conséquence, en sus de la somme allouée par le tribunal, elle poursuit devant la cour le paiement de la somme complémentaire de 14.304,23 euros cumulant les intérêts sur les loyers impayés, l'indemnité de résiliation, la majoration de 10% sur les loyers à échoir et les frais de recouvrement.
Elle s'oppose à la demande de son adversaire sollicitant subsidiairement la minoration de la clause pénale à un euro et soutient, pour ce faire, que l'indemnité de résiliation ne s'analyse pas en une clause pénale, que son caractère manifestement excessif ne peut être retenu dès lors qu'elle a acquis le matériel pour une somme de 20.905,26 euros correspondant à son préjudice financier, ajoutant que le locataire n'a pas restitué le matériel dont elle est propriétaire.
Elle reprend enfin la motivation d'une décision de cour d'appel (pièce n° 17) pour dire que la majoration de 10% convenue n'est pas manifestement excessive.
L'intimé qui expose en préambule qu'il a cessé ses fonctions d'agent d'assurance le 31 décembre 2017, transféré son portefeuille le 30 juin 2018 et adressé une lettre de résiliation à cette date à la société Grenke Location poursuit la confirmation du jugement qui, selon lui, 'a dit à bon droit que les clauses des articles 10 et 11 seraient réputées non écrites' (page 5/10 de ses conclusions) et s'en approprie les motifs.
En réplique à l'argumentation adverse et pour conclure que la clause doit être réputée non écrite, il fait valoir que, dans les dispositions contestées, la résiliation à l'initiative du client suppose toujours l'accord de la société Grenke, en l'obligeant en toute hypothèse à verser les sommes relevant de la clause pénale, mais ne prévoit aucune réciproque en cas de manquement de sa part et que la résiliation unilatérale n'est donc possible que dans le cadre du contrat d'adhésion qu'elle a fait souscrire, ceci même en présence d'un cas de force majeure ou d'un vice caché et quand bien même le locataire ne pourrait poursuivre la contrat comme, ici, du fait d'une cessation d'activité.
Il estime par ailleurs que l'arrêt de 2022 cité par la société Grenke (sus-référencé) n'est pas transposable à l'espèce 'en considération des parties' et de la sanction du déséquilibre significatif qui doit rester cantonnée à la clause affectée de ce déséquilibre.
Subsidiairement, il demande à la cour de faire application des dispositions relatives à la réduction de la clause pénale, qu'il s'agisse du paiement de l'intégralité des loyers à échoir dont il demande qu'elle soit quantifiée à un euro du fait de la cessation de ses activités et de la faculté de relocation du matériel repris par la société Grenke de procéder à une nouvelle location sans préjudice économique, ou qu'il s'agisse de la majoration de 10% manifestement excessive en ce qu'elle constitue une clause pénale supplémentaire s'additionnant à la première.
Plus subsidiairement mais sans reprendre cette prétention dans le dispositif de ses conclusions (en méconnaissance des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile et sans par conséquent que la cour en soit saisie), il indique que 'si le tribunal devait considérer y avoir lieu de mettre à charge une somme au défendeur, il relèverait que le délai de préavis contractuel est de trois mois et ferait droit aux demandes adverses à hauteur d'un trimestre, soit 993 euros.'
Sur la qualification du contrat et les dispositions applicables
L'article 1110 du code civil issu de la réforme du droit des contrats de 2016 introduit une définition du contrat d'adhésion comme étant celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par les parties.
Aussi, indépendamment des conditions particulières dont fait état l'appelante, il y a lieu de considérer que l'article 11.1 des conditions générales du contrat de location financière en cause se présente comme une clause pré-rédigée et intangible proposée à une catégorie indéterminée de contractants, de sorte que la qualification de contrat d'adhésion doit être retenue.
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