Sur ce,
Il résulte de l'article 1245 du code civil que " Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ".
Il incombe à la victime de démontrer que le dommage découle d'un défaut du produit, c'est-à-dire que celui-ci n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre selon l'article 1245-4 du code civil ; il ne lui est pas nécessaire d'établir la faute du producteur. Par ailleurs selon l'article 1245-1 du code civil, le cas échéant la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même, doit être supérieure à 500 euros (Décret n° 2005-113 du 11 févr. 2005) pour que la responsabilité des produits défectueux s'applique.
Or dans le cas présent il résulte du rapport du cabinet Athexis (rapport d'expertise amiable entre M. [D], son assureur et le garage, la société FTA en date du 5 décembre 2016), qu'aucune partie n'a contesté que " seule la pompe à eau pouvait être à l'origine de la destruction du moteur (confirmation écrite de [T], mandant de la société SKF mais également pour Gates, fabricant de la courroie de transmission) "
Il précise que " les galets et la courroie de distribution ne présentent aucun symptôme d'une surtension ou d'un mauvais montage. Les galets sont en bon état et n'ont aucun jeu anormal. La courroie ne porte aucune trace de passage d'un corps étranger. Les pistons ne portent pas les stigmates d'un dépassement du régime maximum admissible. Les paliers d'arbres à cames, les poussoirs et les linguets ont été sectionnés lors du contact des soupapes avec les pistons, après que la distribution eut été décalée. Seule la pompe présente un dommage qui ne peut être une conséquence du décalage de la courroie de distribution. "
Ces éléments ne permettent pas de retenir à eux seuls que la pompe à eau était défectueuse intrinsèquement, mais seulement qu'elle présentait un dommage lorsque le véhicule a été examiné par l'expert.
L'expert [T] mandaté par la société SKF conclut le 23 janvier 2017 que " conformément à nos constatations (') nous disons que la pompe s'est endommagée suite à une tension anormale de la courroie de distribution. En effet, la butée du galet tendeur est endommagée suite à une surtension de la courroie de distribution. De plus, il est constaté des traces de passage d'un corps étranger dans la chaîne cinématique de distribution. De ce fait, cette surtension a engendré la rupture du roulement de pompe à eau. " Il ajoute " De ce qui précède, nous disons que la destruction du roulement de la pompe à eau est consécutive à une surtension de la courroie de distribution. Cette surtension peut avoir deux origines différentes ; soit un mauvais réglage lors de la pose de kit de distribution soit le passage d'un corps étranger dans la distribution. Ces deux hypothèses sont confirmées par la déformation de la butée de surtension du galet tendeur. (') "
Le même expert [T], mandaté par la société France Distribution concluait le 3 novembre 2016 que " l'origine de l'avarie provient de la défaillance de la pompe à eau ".
Selon ces rapports le dommage sur la pompe à eau ne résulte pas d'un défaut intrinsèque à de la pompe.
Enfin, aux termes du rapport de la société BCA, mandaté par l'assureur de M. [D] en date du 12 décembre 2016, " l'avarie moteur est consécutive à une défaillance de la pompe à eau. Cette avarie a été engendrée par le décalage de la distribution et les dommages au haut moteur. "
Il ressort de ces éléments que les différents experts intervenus à la demande des parties mais non pas dans un cadre judiciaire, ne s'accordent pas sur le caractère défectueux de la pompe à eau, laquelle présente certes un dommage, mais dont l'origine (le décalage de la distribution) est contestée, en ce que les constatations techniques sur le kit de distribution diffèrent.
A cet égard il est relevé que les expertises [T] produites se prononcent sur les responsabilités et recommandent d'engager des procédures contentieuses à l'égard de leur mandant (" nous dégageons la responsabilité du fabricant " pour le mandant SKF, ou " compte tenu de la présence du fabricant de la pompe, la responsabilité a été rejetée sur SKF " et " le lien de causalité n'est pas établi entre la vente des pièces et les dommages (..) si toutefois la responsabilité de l'assuré -la société Autodistribution- venait à être recherchée, une action récursoire à l'encontre du fabricant devra être engagée impérativement " pour le mandant Auto distribution). De même pour l'expert BCA mandaté par l'assureur de M. [D] qui affirme " la responsabilité du fabricant est engagée " et qui conclut que la " SARL FTA endoss[e] " la responsabilité d'une obligation de résultat non atteinte ". Or ces affirmations d'ordre juridique ne relèvent pas des missions d'un expert, et démontrent le caractère biaisé de ces rapports, selon les sociétés les ayant mandatés.
Ainsi, il n'est pas démontré le défaut du produit lui-même, mais seulement sa défaillance dont la cause est discutée hors du cadre neutre d'une expertise judiciaire.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité du fabricant de la pompe à eau du fait des produits défectueux.
De même, les sociétés FTA et Maaf ne prouvent pas qu'un défaut intrinsèque de production de la pompe à eau est la cause de la destruction du moteur, les experts relevant seulement de manière unanime un lien de causalité entre le dommage à la pompe à eau et la destruction du moteur. Ainsi la faute du fabricant n'est pas rapportée et sa responsabilité de droit commun ne peut pas davantage être retenue.
Sur la responsabilité du fournisseur, la société France Distribution
La question est de savoir si les conditions de la garantie des vices cachés, prévues aux articles 1641 et suivants du code civil sont réunies, notamment l'antériorité du vice à la vente. A cet égard, il convient de déterminer si le vice était en germe au moment de la vente, plus de 15 mois avant la panne.
Pour rejeter les demandes à l'encontre de la société France Distribution, le tribunal a jugé que le critère d'antériorité du vice de l'article 1641 du code civil faisait défaut puisque l'origine de la panne se situait dans la pompe " à chaleur ". En outre, il a retenu que selon le cabinet [T], " la pompe à chaleur " n'avait pas été posée dans les règles de l'art ce qui avait conduit à une usure prématurée ayant conduit à la panne.
Sur ce,
Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Aux termes de l'article 1642 du même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il résulte de ces textes que la garantie des vices cachés peut être mise en 'uvre si la chose est affectée d'un vice remplissant les trois conditions, cumulatives, suivantes :
- le vice affectait déjà la chose au moment de sa vente ;
- il n'était alors ni connu de l'acheteur ni apparent pour celui-ci ;
- il présente un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose.
En outre, l'article 1643 énonce que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Enfin, l'article 1644 précise que dans les cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par les experts.
Dans les deux cas, l'acquéreur peut obtenir réparation de ses préjudices en démontrant que le vendeur connaissait les vices de la chose.