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Cour d'appel, chambre civile 1-3, 28 mai 2026 — n° 18/02325

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités d'indemnisation des préjudices subis par une patiente suite à une intervention chirurgicale ayant entraîné des complications graves ?

Principe retenu

L'ONIAM est responsable de l'indemnisation des victimes d'accidents médicaux lorsque la faute d'un professionnel de santé est établie. Les préjudices doivent être évalués et indemnisés en fonction de leur nature et de leur impact sur la vie de la victime.

Faits clés

  • Intervention chirurgicale subie par Mme [M] pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
  • Complications graves survenues après l'intervention, incluant un choc septique et des amputations.
  • Expertise judiciaire concluant à un taux de déficit fonctionnel permanent de 6%.
  • Demandes d'indemnisation formulées par Mme [M] et son époux contre l'hôpital et l'ONIAM.
  • Condamnation de l'ONIAM à indemniser Mme [M] pour divers préjudices.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition, Dit que la demande de mise hors de cause de l'ONIAM est irrecevable, Rejette les demandes formées contre M. [M] par l'hôpital privé de [Etablissement 1] et son assureur, la MACSF, Fixe les préjudices de Mme [M] avant imputation de la créance des tiers payeurs à : - 114 030 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 26 028, 23 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, - 49 864,50 au titre des pertes de gains professionnels futurs, - 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, Fixe la créance de la CPAM des Yvelines aux sommes suivantes : 34 798,50 euros pour les indemnités journalières et 39 159 euros de rente, Condamne l'ONIAM à payer à Mme [M] les sommes suivantes : - 114 030 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 26 028,23 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, - 10 705,50 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, - 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, Rejette la demande de remboursement formée par l'hôpital privé de [Etablissement 1] à l'encontre de L'ONIAM, Dit que le présent arrêt est commun à la CPAM des Yvelines, Condamne l'ONIAM aux dépens d'appel, Condamne l'ONIAM à payer à Mme [M] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,

Exposé du litige

*********** FAITS ET PROCEDURE Le 15 janvier 2013, Mme [B] [K], épouse [M], âgée de 57 ans, a bénéficié d'une intervention chirurgicale menée par le docteur [P] au sein de l'hôpital privé de [Etablissement 1] ("l'hôpital" ou "l'HPOP") consistant en une réparation de la coiffe, acromioplastie et ténotomie-ténodèse du long biceps en raison d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. A la suite de l'intervention, Mme [M] a été victime d'un choc septique sévère la plaçant dans un coma artificiel et lui occasionnant des défaillances cardiaque, hépatique, respiratoire, rénale et des nécroses d'orteils entraînait des amputations. Après expertise amiable par le docteur [U], Mme [M] a assigné l'hôpital devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles pour faire désigner un expert judiciaire. Par ordonnance de référé du 18 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Versailles a désigné le docteur [H], auquel s'est adjoint le docteur [G] [R], tous deux chirurgiens-orthopédistes. L'expert a rendu son rapport le 13 décembre 2015 aux termes duquel il a conclu à une consolidation au 22 avril 2015 et à un taux de déficit fonctionnel permanent de 6%. Par actes des 19 avril et 12 mai 2016, Mme [M] et son époux, (M.) [I] [M] ont assigné l'hôpital, la société MACSF, son assureur et la CPAM des Yvelines devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles en indemnisation de leurs préjudices. Par jugement du 15 mars 2018, le tribunal de grande instance de Versailles a : - condamné l'hôpital et la société MACSF, in solidum, à payer à Mme [M], la somme totale de 62 695,15 euros en réparation de ses préjudices comprenant notamment les pertes de gains professionnels actuels, les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent, - condamné l'hôpital et la société MACSF, in solidum, à payer à M. [M], la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, - condamné l'hôpital et la société MACSF, in solidum, à payer à M. et Mme [M], la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné l'hôpital et la société MACSF, in solidum, aux dépens. Par acte du 3 avril 2018, M. et Mme [M] ont interjeté appel du jugement. Par arrêt du 24 octobre 2019, la cour d'appel de Versailles a : - ordonné la mise en cause de la CPAM des Yvelines par Mme [M], - sursis à statuer sur les demandes relatives aux pertes de gains professionnels avant et après consolidation, à l'incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent jusqu'à production par Mme [M] d'un relevé exhaustif des indemnités journalières servies entre janvier 2013 et le 18 septembre 2017, de la décision d'attribution d'une pension d'invalidité, et de tout document établissant les arrérages et capital représentatif de cette rente, réglés avant septembre 2017, - ordonné la réouverture des débats à cette fin à l'audience du 30 mars 2020 à 9 heures, - dit qu'à défaut de la production de ces pièces et de mise en cause de la CPAM des Yvelines, l'affaire serait radiée, - confirmé le jugement déféré sur le rejet des demandes au titre de frais d'aménagement du véhicule et du préjudice d'agrément, - infirmé le jugement déféré sur le surplus des préjudices subis par Mme [M], - fixé certains préjudices subis par Mme [M], provisions non déduites et indépendamment de la créance des tiers payeurs : *au titre des dépenses de santé actuelles..........................................................377 euros, *au titre des frais divers.................................................................................1 013 euros, *au titre de la tierce personne avant consolidation.......................................6 750 euros, *au titre du déficit fonctionnel temporaire...............................................4 371,15 euros,

Motivations de la décision

SUR QUOI Sur le périmètre de la saisine de la cour Il est avéré et admis par les parties que la responsabilité de l'hôpital n'est plus en jeu depuis l'arrêt du 24 octobre 2019 dans la mesure où celui-ci n'a commis aucune faute et qu'une infection nosocomiale a été contractée en son sein par Mme [M] malgré un suivi médical correct de la patiente de la part de l'établissement de santé. La question centrale de l'affaire à ce stade procédural est celle de l'indemnisation de Mme [M] pour les postes de préjudices restant à fixer, soit celle de la personne du débiteur de cette dette d'indemnisation. Aux termes des différentes décisions qui se sont succédé, les postes de préjudices restant à fixer sont les pertes de gains professionnels avant et après consolidation, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent au vu des pièces qui ont été réclamées par l'arrêt de la cour daté du 24 octobre 2019 et sur invitation de la même juridiction le 6 juillet 2023, selon les prescriptions de la nomenclature Dintilhac. M. [M] ne formule plus de demande et son conseil indique que c'est par erreur qu'il a indiqué son nom en en-tête de ses conclusions alors qu'il n'a formé dans le dispositif de ses écritures que des demandes au bénéfice de Mme [M]. Il y a donc lieu de rejeter les demandes formées contre lui l'hôpital et son assureur, la MACSF. Concernant la demande de mise hors de cause de l'ONIAM, soutenue aux mêmes motifs que ceux exposés devant le conseiller de la mise en état en 2022 puis devant la cour en 2023, la cour relève que, d'une part, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance du 31 octobre 2022 en ce sens, non frappée de déféré et d'autre part, que l'arrêt de la cour en date du 6 juillet 2023 a rejeté définitivement sa demande sur ce point en constatant une évolution du litige survenue lors de la fixation d'un taux de déficit fonctionnel permanent de 45% après une première expertise le fixant à 6%. La demande de mise hors de cause de l'ONIAM est donc irrecevable. Sur la détermination du taux de déficit fonctionnel permanent et la détermination de la personne du débiteur de l'obligation de réparation intégrale des préjudices de Mme [M] Comme l'a justement rappelé le conseiller de la mise en état dans l'ordonnance d'incident du 31 octobre 2022, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. Constitue un élément nouveau engendrant une telle évolution du litige le cas d'une expertise ordonnée en appel susceptible de modifier le régime juridique de la demande de réparation des préjudices de la victime d'un accident médical (Civ. 1ère, 6 décembre 1977, n° 76-12.855). En l'espèce, bien que la décision qui a condamné l'hôpital privé de [Etablissement 1] et son assureur, la MACSF, soit définitive depuis l'arrêt du 24 octobre 2019, l'expertise du docteur [R] a, par ses conclusions, changé fondamentalement les données de l'analyse juridique pour l'indemnisation des postes de préjudices restant à fixer, pouvant entraîner la prise en charge des conséquences de l'infraction nosocomiale par l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale. Dans un contexte où il n'est pas contesté que l'HPOP n'a commis aucune faute dans les soins dispensés, ce régime suppose la réunion de plusieurs conditions en application des dispositions combinées des articles L.1142-1-1 et L.1142-1 du code de la santé publique : - la survenue d'une infection nosocomiale au sein de l'hôpital qui est un fait constant en l'espèce et qui n'est pas discuté par les parties, - un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à 25% - la démonstration d'un critère d'anormalité des conséquences de l'intervention au regard de l'état de santé de la victime comme de l'évolution prévisible de celui-ci. Il convient donc de comparer les conclusions de chacun de ces trois expertises pour déterminer si ces critères sont remplis et fixer précisément l'état séquellaire de Mme [M]. Dans le principe, le fait qu'une personne ait déjà été condamnée à indemniser un préjudice ne signifie pas qu'il est impossible d'en faire condamner une autre à indemniser le même préjudice, et a fortiori, de la faire condamner à indemniser un autre préjudice, comme c'est le cas en l'espèce pour les postes non encore fixés définitivement après l'arrêt du 9 juillet 2020. Si donc, la cour retient un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à 25%, l'indemnisation des postes de préjudices restants sera mise à la seule charge de l'ONIAM. La cour rappelle que l'arrêt du 24 octobre 2019 a définitivement fixé tous les postes de préjudices temporaires sauf les pertes de gains professionnels actuels et n'a sursis à statuer que sur les pertes de gains professionnels avant et après consolidation, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent. Sur la fixation du taux et l'indemnisation du poste de déficit fonctionnel permanent Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale. Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent. Les conclusions du premier rapport d'expertise des docteurs [H] et [R], sont pour l'essentiel les suivantes : - existence d'un état antérieur représenté par la rupture préexistante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite qui a fait l'objet d'une réparation. Il n'est pas possible d'établir un lien direct, certain et exclusif de la rupture itérative de cette coiffe avec l'infection du site opératoire, - DFP : 6%, - répercussions professionnelles imputables : pénibilité à la marche ou à la station debout prolongée en rapport avec l'infection du site opératoire. L'arrêt de travail actuel et l'impossibilité de reprise des activités professionnelles après consolidation ne sont pas en rapport direct et exclusif avec l'infection du site opératoire. A part une allusion à la période de coma artificiel et au temps passé en réanimation, les premiers experts orthopédistes ne retenaient pas de lien entre l'infection nosocomiale et d'éventuels troubles sur le plan neurologique. Pour répondre sur ce point aux objections de Mme [M] dans un dire, l'expert et son sapiteur ont répondu : "" Les experts ont bien noté ces informations qui semblent confirmer les dires de Mme [M]. Ils soulignent néanmoins qu'il n'existe aucune comparaison avec un état de base avant les faits et par conséquent toute relation de causalité avec les problèmes médicaux de Mme [M] est impossible à démontrer, justifiant ainsi de la révision du DFP imputable de façon certaine à 6%. (...) Les experts considèrent volontiers les répercussions psychologiques du séjour en réanimation avec un risque vital ; ceci prend part dans l'évaluation du DFP final à 6%. (...) Les experts maintiennent leur évaluation car il n'y a pas de lien certain entre la toxi-infection et la rupture itérative. " Les deux experts [R] et [H] ajoutaient que Mme [M] ne présentait aucun antécédent ayant un lien avec les faits pouvant être constitutifs d'un état antérieur sauf celui relatif à l'épaule.
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