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FAITS ET PROCEDURE
Le 15 janvier 2013, Mme [B] [K], épouse [M], âgée de 57 ans, a bénéficié d'une intervention chirurgicale menée par le docteur [P] au sein de l'hôpital privé de [Etablissement 1] ("l'hôpital" ou "l'HPOP") consistant en une réparation de la coiffe, acromioplastie et ténotomie-ténodèse du long biceps en raison d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
A la suite de l'intervention, Mme [M] a été victime d'un choc septique sévère la plaçant dans un coma artificiel et lui occasionnant des défaillances cardiaque, hépatique, respiratoire, rénale et des nécroses d'orteils entraînait des amputations.
Après expertise amiable par le docteur [U], Mme [M] a assigné l'hôpital devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles pour faire désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 18 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Versailles a désigné le docteur [H], auquel s'est adjoint le docteur [G] [R], tous deux chirurgiens-orthopédistes.
L'expert a rendu son rapport le 13 décembre 2015 aux termes duquel il a conclu à une consolidation au 22 avril 2015 et à un taux de déficit fonctionnel permanent de 6%.
Par actes des 19 avril et 12 mai 2016, Mme [M] et son époux, (M.) [I] [M] ont assigné l'hôpital, la société MACSF, son assureur et la CPAM des Yvelines devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 15 mars 2018, le tribunal de grande instance de Versailles a :
- condamné l'hôpital et la société MACSF, in solidum, à payer à Mme [M], la somme totale de 62 695,15 euros en réparation de ses préjudices comprenant notamment les pertes de gains professionnels actuels, les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent,
- condamné l'hôpital et la société MACSF, in solidum, à payer à M. [M], la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamné l'hôpital et la société MACSF, in solidum, à payer à M. et Mme [M], la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné l'hôpital et la société MACSF, in solidum, aux dépens.
Par acte du 3 avril 2018, M. et Mme [M] ont interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 24 octobre 2019, la cour d'appel de Versailles a :
- ordonné la mise en cause de la CPAM des Yvelines par Mme [M],
- sursis à statuer sur les demandes relatives aux pertes de gains professionnels avant et après consolidation, à l'incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent jusqu'à production par Mme [M] d'un relevé exhaustif des indemnités journalières servies entre janvier 2013 et le 18 septembre 2017, de la décision d'attribution d'une pension d'invalidité, et de tout document établissant les arrérages et capital représentatif de cette rente, réglés avant septembre 2017,
- ordonné la réouverture des débats à cette fin à l'audience du 30 mars 2020 à 9 heures,
- dit qu'à défaut de la production de ces pièces et de mise en cause de la CPAM des Yvelines, l'affaire serait radiée,
- confirmé le jugement déféré sur le rejet des demandes au titre de frais d'aménagement du véhicule et du préjudice d'agrément,
- infirmé le jugement déféré sur le surplus des préjudices subis par Mme [M],
- fixé certains préjudices subis par Mme [M], provisions non déduites et indépendamment de la créance des tiers payeurs :
*au titre des dépenses de santé actuelles..........................................................377 euros,
*au titre des frais divers.................................................................................1 013 euros,
*au titre de la tierce personne avant consolidation.......................................6 750 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire...............................................4 371,15 euros,