MOTIFS
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M. [K] :
M. [K] fait valoir qu'il résidait dans les lieux objets du litige avec son épouse, Mme [O] [A] et leurs enfants.
La SA HLM des Chalets ne s'oppose pas à cette intervention volontaire à laquelle il sera fait droit.
Sur la méconnaissance du principe du contradictoire par le premier juge:
Les appelants font valoir qu'ils n'ont disposé que d'un délai de sept jours ouvrés pour préparer leur défense entre la réception de l'assignation et l'audience qui s'est tenue le 17 juillet 2025, alors que Mme [O] [A] a accouché de son dernier enfant le 14 juillet 2025, le rejet de leur demande de renvoi par le premier juge ne leur ayant pas permis de disposer du temps nécessaire à la constitution d'une défense utile.
La SA [Adresse 2] oppose qu'un conseil s'est présenté à l'audience au bénéfice des occupants et sollicité un renvoi qui a été rejeté et qu'il a alors choisi de ne pas plaider le fond, choix qui lui appartenait dans le cadre d'une procédure orale.
Sur ce
ll résulte de la combinaison des articles 15 et 16 du code de procédure civile que le respect du principe de la contradiction impose que, pour assurer la loyauté des débats, les parties se fassent connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Et il entre dans la mission du juge de veiller à l'accomplissement de ces obligations qui fondent les principes essentiels d'un procès équitable .
L'article 485 du code de procédure civile, prévoit que si le cas requiert une célérité particulière, le juge des référés peut autoriser d'assigner à heure indiquée.
À la différence du référé ordinaire qui impose un délai minimal entre l'assignation et l'audience, ce type de référé autorise à tenir une audience dans un délai de quelques heures seulement après la délivrance de l'assignation dans les cas d'urgence extrême.
En l'espèce, il résulte de la procédure Mme [O] [A] a été assignée selon assignation en référé à heure par acte du 7 juillet 2025 pour l'audience qui s'est tenue le 17 juillet suivant.
Le principe du choix de cette procédure par la propriétaire n'est pas contesté, seul le rejet de la demande de renvoi par le conseil de l'occupante est critiqué.
L'immeuble concerné est une maison de deux étages situés dans le centre de [Localité 1] et l'urgence alléguée par la propriétaire résulte, ainsi qu'il ressort de l'assignation, du fait qu'il présenterait un danger pour l'occupant.
À ce titre, la propriétaire produit un diagnostic géotechnique et structurel de l'immeuble établi le 25 novembre 2022 par le cabinet de géotechnique Terrefort. Ce rapport comporte 82 pages et présente trois annexes techniques. Par ailleurs, ont été réalisés un sondage pressométrique pour connaître la nature du sol et déterminer ses caractéristiques ainsi que trois essais de pénétration dynamique et des fouilles de reconnaissance manuelle. Par ailleurs, un diagnostic structurel de l'immeuble a été réalisé (caractérisation des planchers afin d'en déterminer la nature, le sens de portée, caractérisation des cloisons à l'aide d'un radar haute fréquence et par sondage, mesures d'humidité, auscultation sonique sur les principaux planchers afin d'en déterminer la résistance des bois). Ainsi, ce rapport présente une analyse précise de l'immeuble en application des normes applicables auxquelles il est fait référence.
Il en résulte la découverte au niveau des éléments de charpente, pannes et chevrons de la présence d'attaques d'insectes xylophages (sur 1 à 2 cm de profondeur). Au niveau de la charpente il a été relevé un fléchissement important des pannes et des traces d'humidité sur les murs provoquant une altération des matériaux de surface et joints de maçonnerie. Le rapport précise que la rénovation impliquerait certainement l'ajout de charges supplémentaires (remplacement des planchers et nouvelle charpente), les fondations actuelles ne suffisant plus à reprendre les charges de la maison. Il relève enfin un sous-dimensionnement des poutres principales des planchers pour prendre l'ensemble des charges.
Il précise que le fléchissement de certains éléments structuraux peut engendrer une redistribution des charges sur les étages inférieurs à travers les cloisons intermédiaires provoquant une augmentation des sollicitations déjà supérieures aux charges acceptables.
Cette analyse caractérise une situation dangereuse qui n'est pas valablement contredite par l'attestation versée par les appelants laquelle a été établie par un charpentier, M. [Z] [J] [S], titulaire d'un Master en architecture ayant effectué un sondage sommaire avec un marteau et un tournevis parfaitement insuffisant à remettre en cause les constatations précises et complètes du bureau d'étude géotechnique. Par ailleurs, l'installation par l'attestant d'un étai en bois « par mesure de précaution » ne paraît pas suffisante pour permettre de rassurer pleinement sur l'état de l'immeuble et l'absence de danger pour ses occupants.
Il en résulte que la situation de danger caractérisée justifiait le rejet de la demande de renvoi par le premier juge , le conseil de l'occupante ayant alors choisi de ne pas intervenir étant précisé qu'il résulte de la décision déférée qu'il avait produit l'attestation de M. [S], confirmant la possibilité pour l'appelante d'organiser sa défense et pouvait développer oralement la situation des deux occupants et éventuellement solliciter la production d'une note en délibéré.
Dès lors, l'absence de respect du principe du contradictoire par le premier juge n'est pas démontrée, étant précisé que la sanction de cette violation serait l'annulation de
la décision déférée et non son infirmation comme le demandent seulement l'appelante et l'intervenant volontaire.
Sur le fond :
En l'espèce, l'appel de la décision porte sur le constat par le premier juge de ce que Mme [O] [A] était occupante sans droit ni titre de l'immeuble, a constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite donnant pouvoir au juge des référés pour trancher la demande d'expulsion et sur le rejet par le premier juge de la demande de la SA [Adresse 2] en paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation.
Cependant, aucune des parties ne sollicite l'infirmation de ces chefs dans le dispositif de leurs conclusions qui seul saisit la cour, ils devront donc être confirmés.
Enfin, suite à l'ordonnance déférée l'expulsion des occupants a été réalisée. Cependant, l'appel avait été formé antérieurement à cette expulsion de sorte qu'il doit être déclaré recevable et il convient de statuer sur l'octroi de délais.
- sur les délais prévus par les articles L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire.
Par ailleurs, cette compétence du juge des référés qui vise l'hypothèse d'une contestation sérieuse, induit de cette juridiction dans la recherche de la bonne de la mauvaise foi.
Et en l'espèce, c'est à bon droit qu'en application de ce texte le premier juge a retenu que l'occupation sans droit ni titre des lieux caractérisait l'existence d'un trouble manifestement illicite au regard de l'atteinte portée au droit absolu de propriété de l'intimée.