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Cour d'appel, 3ème chambre, 28 mai 2026 — n° 25/03177

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions peut-on expulser un occupant sans droit ni titre d'un bien immobilier ?

Principe retenu

L'expulsion d'occupants sans droit ni titre est justifiée lorsque les conditions légales sont remplies, notamment en ce qui concerne l'application des délais prévus par le Code des procédures civiles d'exécution. Le juge doit s'assurer que l'occupation est illicite et que l'expulsion ne présente pas de motifs de réintégration.

Faits clés

  • La SA HLM des Chalets est propriétaire d'un immeuble occupé illicitement par Mme [O] [A].
  • Une sommation de quitter les lieux a été signifiée à Mme [A] sans effet.
  • La SA HLM a assigné Mme [A] en référé pour obtenir son expulsion.
  • Le tribunal a constaté que Mme [A] était entrée dans les lieux par voie de fait.
  • L'expulsion a été réalisée en raison de la dangerosité des lieux pour les occupants.

Articles cités

article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine, Confirme la décision déférée, sauf en ce qu'elle a rejeté l'application du délai prévu à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Reçoit M. [U] [K] en son intervention volontaire, Dit que le délai prévu à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution s'appliquait à Mme [O] [A] et M. [U] [K], Déboute Mme [O] [A] et M. [U] [K] de leur demande de réintégration, Condamne in solidum Mme [O] [A] et M. [U] [K] aux dépens d'appel, Rejette la demande présentée par SA HLM des Chalets en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI E.VET

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE La SA HLM des Chalets est propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 5]. Informée de l'occupation illicite de son bien, elle a fait signifier à l'occupante, Mme [O] [A], par exploit de commissaire de justice du 23 juin 2025, un courrier informant de la dangerosité des lieux occupés, ainsi qu'une sommation de quitter les lieux sous 24 heures. Mme [A] s'est toutefois maintenue dans les lieux. Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2023, et après y avoir été autorisée par ordonnance du 3 juillet 2024, la SA [Adresse 2] a fait assigner en référé Mme [O] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater que Mme [O] [A] est entrée dans les lieux par voie de fait, - constater qu'elle et tout occupant de son chef revêt la qualité d'occupant sans droit ni titre, - ordonner son expulsion, sans délai, et tout occupant de son chef des lieux, dès signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, et si besoin, avec le recours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, - dire et juger que le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux visé à l'article L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution sera supprimé, - la condamner au paiement par provision d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à 1 000 € et ce jusqu'à son départ effectif des lieux, - autoriser la SA HLM des Chalets à entrer dans l'immeuble situé [Adresse 6] à Toulouse, accompagnée de la SCP [M] [Y] [E] [G] [P] et d'un expert en bâtiment, avec l'assistance de la force publique et l'assistance d'un serrurier, afin de constater l'état de l'immeuble et de réaliser un diagnostic de sa structure, - la condamner au paiement de la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, en ce compris le coût de la signification et de la sommation du 23 juin 2025, - ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute. Par ordonnance du 23 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, a : - constaté que Mme [O] [A] est occupante sans droit ni titre de l'immeuble sis [Adresse 7], - constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite donnant pouvoir au juge des référés pour trancher la demande d'expulsion, - constaté la dangerosité des lieux présentant un risque élevé pour la santé, la sécurité et l'intégrité des occupants, - ordonné à Mme [O] [A] de quitter les lieux dans les 48 heures de la signification de la présente ordonnance, - dit qu'à défaut pour Mme [O] [A] de libérer volontairement ces lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique, - dit que le délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et le bénéfice du sursis à l'expulsion durant durant la période hivernale prévu par l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables, - rappelé que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L. 433-1, L.433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles, - rejeté la demande d'indemnité mensuelle d'occupation, - constaté que la demande d'autorisation de pénétrer dans les lieux est devenue sans objet, - rejeté la demande d'exécution de l'ordonnance de référé au seul vu de la minute, - rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires, - condamné Mme [O] [A] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de la signification et de la sommation du 23 juin 2025, - condamné Mme [O] [A] à payer à la SA [Adresse 2] une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M. [K] : M. [K] fait valoir qu'il résidait dans les lieux objets du litige avec son épouse, Mme [O] [A] et leurs enfants. La SA HLM des Chalets ne s'oppose pas à cette intervention volontaire à laquelle il sera fait droit. Sur la méconnaissance du principe du contradictoire par le premier juge: Les appelants font valoir qu'ils n'ont disposé que d'un délai de sept jours ouvrés pour préparer leur défense entre la réception de l'assignation et l'audience qui s'est tenue le 17 juillet 2025, alors que Mme [O] [A] a accouché de son dernier enfant le 14 juillet 2025, le rejet de leur demande de renvoi par le premier juge ne leur ayant pas permis de disposer du temps nécessaire à la constitution d'une défense utile. La SA [Adresse 2] oppose qu'un conseil s'est présenté à l'audience au bénéfice des occupants et sollicité un renvoi qui a été rejeté et qu'il a alors choisi de ne pas plaider le fond, choix qui lui appartenait dans le cadre d'une procédure orale. Sur ce ll résulte de la combinaison des articles 15 et 16 du code de procédure civile que le respect du principe de la contradiction impose que, pour assurer la loyauté des débats, les parties se fassent connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Et il entre dans la mission du juge de veiller à l'accomplissement de ces obligations qui fondent les principes essentiels d'un procès équitable . L'article 485 du code de procédure civile, prévoit que si le cas requiert une célérité particulière, le juge des référés peut autoriser d'assigner à heure indiquée. À la différence du référé ordinaire qui impose un délai minimal entre l'assignation et l'audience, ce type de référé autorise à tenir une audience dans un délai de quelques heures seulement après la délivrance de l'assignation dans les cas d'urgence extrême. En l'espèce, il résulte de la procédure Mme [O] [A] a été assignée selon assignation en référé à heure par acte du 7 juillet 2025 pour l'audience qui s'est tenue le 17 juillet suivant. Le principe du choix de cette procédure par la propriétaire n'est pas contesté, seul le rejet de la demande de renvoi par le conseil de l'occupante est critiqué. L'immeuble concerné est une maison de deux étages situés dans le centre de [Localité 1] et l'urgence alléguée par la propriétaire résulte, ainsi qu'il ressort de l'assignation, du fait qu'il présenterait un danger pour l'occupant. À ce titre, la propriétaire produit un diagnostic géotechnique et structurel de l'immeuble établi le 25 novembre 2022 par le cabinet de géotechnique Terrefort. Ce rapport comporte 82 pages et présente trois annexes techniques. Par ailleurs, ont été réalisés un sondage pressométrique pour connaître la nature du sol et déterminer ses caractéristiques ainsi que trois essais de pénétration dynamique et des fouilles de reconnaissance manuelle. Par ailleurs, un diagnostic structurel de l'immeuble a été réalisé (caractérisation des planchers afin d'en déterminer la nature, le sens de portée, caractérisation des cloisons à l'aide d'un radar haute fréquence et par sondage, mesures d'humidité, auscultation sonique sur les principaux planchers afin d'en déterminer la résistance des bois). Ainsi, ce rapport présente une analyse précise de l'immeuble en application des normes applicables auxquelles il est fait référence. Il en résulte la découverte au niveau des éléments de charpente, pannes et chevrons de la présence d'attaques d'insectes xylophages (sur 1 à 2 cm de profondeur). Au niveau de la charpente il a été relevé un fléchissement important des pannes et des traces d'humidité sur les murs provoquant une altération des matériaux de surface et joints de maçonnerie. Le rapport précise que la rénovation impliquerait certainement l'ajout de charges supplémentaires (remplacement des planchers et nouvelle charpente), les fondations actuelles ne suffisant plus à reprendre les charges de la maison. Il relève enfin un sous-dimensionnement des poutres principales des planchers pour prendre l'ensemble des charges. Il précise que le fléchissement de certains éléments structuraux peut engendrer une redistribution des charges sur les étages inférieurs à travers les cloisons intermédiaires provoquant une augmentation des sollicitations déjà supérieures aux charges acceptables. Cette analyse caractérise une situation dangereuse qui n'est pas valablement contredite par l'attestation versée par les appelants laquelle a été établie par un charpentier, M. [Z] [J] [S], titulaire d'un Master en architecture ayant effectué un sondage sommaire avec un marteau et un tournevis parfaitement insuffisant à remettre en cause les constatations précises et complètes du bureau d'étude géotechnique. Par ailleurs, l'installation par l'attestant d'un étai en bois « par mesure de précaution » ne paraît pas suffisante pour permettre de rassurer pleinement sur l'état de l'immeuble et l'absence de danger pour ses occupants. Il en résulte que la situation de danger caractérisée justifiait le rejet de la demande de renvoi par le premier juge , le conseil de l'occupante ayant alors choisi de ne pas intervenir étant précisé qu'il résulte de la décision déférée qu'il avait produit l'attestation de M. [S], confirmant la possibilité pour l'appelante d'organiser sa défense et pouvait développer oralement la situation des deux occupants et éventuellement solliciter la production d'une note en délibéré. Dès lors, l'absence de respect du principe du contradictoire par le premier juge n'est pas démontrée, étant précisé que la sanction de cette violation serait l'annulation de la décision déférée et non son infirmation comme le demandent seulement l'appelante et l'intervenant volontaire. Sur le fond : En l'espèce, l'appel de la décision porte sur le constat par le premier juge de ce que Mme [O] [A] était occupante sans droit ni titre de l'immeuble, a constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite donnant pouvoir au juge des référés pour trancher la demande d'expulsion et sur le rejet par le premier juge de la demande de la SA [Adresse 2] en paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation. Cependant, aucune des parties ne sollicite l'infirmation de ces chefs dans le dispositif de leurs conclusions qui seul saisit la cour, ils devront donc être confirmés. Enfin, suite à l'ordonnance déférée l'expulsion des occupants a été réalisée. Cependant, l'appel avait été formé antérieurement à cette expulsion de sorte qu'il doit être déclaré recevable et il convient de statuer sur l'octroi de délais. - sur les délais prévus par les articles L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire. Par ailleurs, cette compétence du juge des référés qui vise l'hypothèse d'une contestation sérieuse, induit de cette juridiction dans la recherche de la bonne de la mauvaise foi. Et en l'espèce, c'est à bon droit qu'en application de ce texte le premier juge a retenu que l'occupation sans droit ni titre des lieux caractérisait l'existence d'un trouble manifestement illicite au regard de l'atteinte portée au droit absolu de propriété de l'intimée.
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