EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Par contrat du 21 août 2019, la SA HLM Patrimoine languedocienne a donné à bail à Mme [O] [E] un logement à usage d'habitation, sis [Adresse 5] au rez-de-chaussée à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 596,10 € et 79,46 € provision sur charges comprise.
Par contrat du 5 septembre 2019, la SA [Adresse 1] a donné à bail à Mme [O] [E] un parking situé à la même adresse pour un loyer mensuel de 36,26 €.
Le 5 juillet 2024, la SA HLM Patrimoine languedocienne a fait signifier à Mme [O] [W] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant les clauses résolutoires.
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024, la SA [Adresse 1] a ensuite fait assigner Mme [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé pour obtenir le constat de l'acquisition des clauses résolutoires, son expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et sa condamnation au paiement :
- de la somme provisionnelle de 2 298,98 € représentant les arriérés de charges et de loyers au 5 septembre 2024, somme à parfaire à l'audience, avec intérêts,
- d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, révisable comme le contrat avec intérêts, jusqu'à la libération effective des lieux,
- d'une somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et des mesures conservatoires.
Par ordonnance du 7 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, a :
- constaté l'absence de contestations sérieuses sur les demandes en paiement de la SA HLM Patrimoine languedocienne,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 août 2019 et au bail conclu le 5 septembre 2024 entre la SA [Adresse 1] d'une part et Mme [O] [E] d'autre part concernant un logement à usage d'habitation situé [Adresse 6] au rez-de-chaussée [Localité 5] [Adresse 7] et un parking situé à la même adresse sont réunies à la date du 6 septembre 2024,
- débouté Mme [O] [E] de sa demande en délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
- ordonné en conséquence à Mme [O] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,
- dit qu'à défaut pour Mme [O] [E] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA HLM Patrimoine languedocienne pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
- dit n 'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
- condamné Mme [O] [E] à verser à la SA [Adresse 1] à titre provisionnel la somme de 4 034,76 € (décompte arrêté au 11 juin 2025, incluant la mensualité de mai 2025) avec les intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024,
- constaté l'existence d'une contestation sérieuse quant à la demande de Mme [O] [E] de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et physique,
- dit en conséquence n'y avoir lieu à référé sur cette demande,
- débouté Mme [O] [E] de sa demande de travaux,
- condamné Mme [O] [E] à verser à la SA HLM Patrimoine languedocienne une somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [O] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, le coût de l'assignation et celui de sa notification à la préfecture,
- rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 3 septembre 2025, Mme [W] a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES