EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Par contrat du 4 juin 2024, l'Office public de l'habitat du Tarn (Tarn habitat) a donné à bail à M. [Z] [E] un appartement n°3529, situé [Adresse 3] à [Localité 4], pour un loyer mensuel initial de 518,03 €, provision sur charges comprise.
Des loyers étant demeurés impayés, Tarn Habitat a adressé au locataire une mise en demeure, par lettre simple du 18 septembre 2024.
Par acte du 31 octobre 2024, le bailleur a fait signifier à M. [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le 4 novembre 2024, cet acte a été notifié à la CCAPEX.
Par acte du 20 février 2025, Tarn Habitat a fait assigner M. [E] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, près le tribunal judiciaire d'Albi, aux fins d'obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion du locataire et sa condamnation au paiement des sommes dues.
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi, statuant en référé, a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 juin 2024, entre d'une part, l'Office public HLM Tarn habitat, et d'autre part M. [Z] [E], portant sur un appartement n°3529, situé [Adresse 4], son réunies à la date du 1er janvier 2025,
- ordonné à M. [Z] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,
- dit qu'à défaut pour M. [Z] [E] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l'Office public HLM Tarn habitat pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
- condamné M. [Z] [E] à payer à l'Office public HLM Tarn habitat, à titre provisionnel, la somme de 1 349,10 €, selon décompte arrêté au 26 juin 2025, au titre des loyers, charges et indemnités échus et impayés,
- condamné M. [Z] à payer à l'Office public HLM Tarn habitat une indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 1er janvier 2025, et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux,
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s'était poursuivi,
- condamné M. [Z] [E] à payer à l'Office public HLM Tarn habitat la somme de 229 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] [E] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 2 septembre 2025, M. [Z] [E] a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er octobre 2025, M. [Z] [E], appelant, demande à la cour, au visa des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et infondées,
- déclarer, recevable en la forme l'appel formé par M. [Z] [E] à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire Albi du 22 Juillet 2025,
- infimer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire Albi du 22 juillet 2025, en ce qu'il a :
' constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 juin 2024, entre d'une part l'Office public HLM habitat, et d'autre par M. [Z] [E], portant sur un appartement n° 3529, situé [Adresse 5], sont réunies à la date du 1er janvier 2025,
' ordonné en conséquence à M. [Z] [E] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification de la présente ordonnance,
' dit qu'à défaut pour M.