EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Par contrat conclu le 7 décembre 2020, la SA [Adresse 4] a donné à bail à M. [H] [O] [P] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 692,28 € provision sur charges comprises.
Le 16 octobre 2023, la SA Cité jardins a fait signifier à M. [H] [O] [P] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024, la SA [Adresse 4] a fait assigner M. [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé pour obtenir le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, son expulsion immédiate au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et sa condamnation au paiement:
' de la somme provisionnelle de 3 754,76 €, représentant les arriérés de charges et de loyers impayés arrêté au 24 octobre 2024, à parfaire à l'audience,
' d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, jusqu'à la libération effective des lieux,
' d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par ordonnance du 7 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Toulouse a :
- constaté que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 décembre 2020 entre la SA Cité jardins et M. [H] [O] [P] sont réunies à la date du 17 novembre 2023,
- ordonné à M. [H] [O] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés,
- débouté la SA [Adresse 4] de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- dit qu'à défaut pour M. [H] [O] [P] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA Cité jardins pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place, le sort des meubles étant régis par les articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné M. [H] [O] [P] à verser à la SA [Adresse 4] à titre provisionnel la somme de 7 218,15 € (décompte arrêté au 18 juin 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impaytés jusqu'à l'échéance du mois de mai 2025 comprise)
- condamné M. [H] [O] [P] à payer à la SA Cité jardins à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er juin 2025 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi,
- condamné M. [H] [O] [P] à verser à la SA [Adresse 6] [Adresse 7] une somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] [O] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la CCAPEX, de l'assignation et de sa dénonce à la préfecture.
Par déclaration du 7 août 2025, M. [H] [P] a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 octobre 2025, M. [H] [O] [P], appelant, demande à la cour, au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 700 du code de procédure civile, de :
- d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
' constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 décembre 2020 entre la SA [Adresse 8] et M.