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Cour d'appel, 3ème chambre, 28 mai 2026 — n° 24/00583

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la somme due à M. [K] [D] au titre du préjudice scolaire et de formation suite à des faits d'infractions subis ?

Principe retenu

La cour confirme la décision de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions en ce qui concerne l'indemnisation des préjudices subis par la victime, en ajustant le montant alloué au titre du préjudice scolaire et de formation.

Faits clés

  • M. [K] [D] a été victime d'infractions graves, dont des viols et agressions sexuelles.
  • La cour d'assises a condamné l'auteur des faits à 30 ans de réclusion criminelle.
  • M. [K] [D] a saisi la CIVI pour obtenir une expertise psychiatrique et une provision de 30 000 euros.
  • La CIVI a alloué une provision de 30 000 euros à M. [K] [D].
  • La cour a confirmé l'indemnisation de M. [K] [D] pour son préjudice scolaire et de formation, en augmentant le montant à 25 000 euros.

Articles cités

article R. 50-24 du code de procédure pénale article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, - Confirme la décision rendue par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 25 janvier 2024, sauf en ce qu'elle a alloué à M. [K] [D] somme de 15 000 euros au titre du préjudice scolaire et de formation, Statuant à nouveau chef infirmé : - Alloue à M. [K] [D] somme de 25 000 euros au titre du préjudice scolaire et de formation, - Dit que cette somme sera versée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la cour, conformément à l'article R. 50-24 du code de procédure pénale, - Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à M. [K] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Laisse les dépens à la charge du Trésor public, - Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE Par arrêt criminel du 4 février 2021 de la cour d'assises de l'Aude, M. [O] [J] a été déclaré coupable de faits qualifiés de viols sur mineurs de 15 ans pour certains de nature incestueuse, agressions sexuelles sur mineurs de plus et moins de 15 ans, chantage en vue d'obtenir des faveurs sexuelles notamment sur mineurs de 15 ans et d'enregistrements pédopornographiques, tous commis en état de récidive légale, de courant 2011 à courant 2015 sur plusieurs victimes, dont M. [K] [D], né le [Date naissance 1] 2000. La cour d'assises a condamné M. [J] à la peine de 30 années de réclusion criminelle, avec une période de sûreté de 20 ans et ordonné un suivi socio-judiciaire pendant une durée de 10 ans avec injonction de soins et fixé à 7 ans la durée de l'emprisonnement à subir en cas d'inobservation des obligations par le condamné. Par arrêt civil du même jour, la cour d'assises de l'Aude a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [K] [D] et a condamné M. [O] [J] à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par requête parvenue au greffe le 18 janvier 2022, M. [K] [D] a saisi la commission d'indemnisation des victime d'infractions (CIVI) du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner une expertise psychiatrique en vue de déterminer l'ensemble de son préjudice, et de se voir accorder une provision d'un montant de 30 000 euros. Par conclusions du 14 mars 2022, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions a indiqué ne pas s'opposer à l'expertise demandée et accepter de verser la somme de 30 000 euros à titre provisionnel. Par courrier du 22 mars 2022, le Fonds de garantie a précisé avoir procédé au règlement de la provision et a versé copie de la quittance signée par le requérant. Par ordonnance du 7 juillet 2022, la présidente de la CIVI a ordonné une expertise confiée au Dr [C] et alloué une provision d'un montant de 30 000 euros à M. [K] [D]. L'expert a déposé son rapport le 27 décembre 2022. Le 16 mars 2023, le requérant a déposé une demande d'indemnisation à laquelle le Fonds de garantie a répondu en juin 2023 en formulant une proposition d'indemnisation refusée par le requérant. En conséquence, l'affaire a été fixée au 23 novembre 2023. Par ordonnance du 14 septembre 2023, le président de la CIVI a constaté le versement par le Fonds de garantie d'une nouvelle provision de 30 000 euros. Par décision du 25 janvier 2024, la CIVI du tribunal judiciaire de Toulouse a : - dit que M. [K] [D] a bien été victime de faits constitutifs d'une infraction pénale, - dit que les délais prescrits par l'article 706-5 du code procédure pénale ont bien été respectés, - dit que les faits ont été commis sur le territoire national, - dit que M. [K] [D] est recevable en sa demande sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, - alloué à M. [K] [D] les sommes suivantes : ' au titre des dépenses de santé actuelles : 240 euros, ' au titre des frais divers : 59,35 euros, ' au titre de préjudice de scolarité ou de formation : 15 000 euros, au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents ' au titre des dépenses de santé futures : 1 140 euros, ' au titre de l'incidence professionnelle : 37 000 euros, ' au titre du déficit fonctionnel temporaire : 7 843,50 euros, ' au titre des souffrances endurées : 20 000 euros, au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux ' au titre du déficit fonctionnel permanent : 24 750 euros, ' au titre du préjudice sexuel : 15 000 euros, - débouté M. [K] [D] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels, - débouté M. [K] [D] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs, - dit que les provisions versées, d'un montant de 60 000 euros, doivent venir en déduction des sommes ainsi allouées,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article L'article 706-3 du code de procédure pénale dispose que toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes : 1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ; 2° Ces faits : -soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; -soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30,224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5,225-5 à 225-10,225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ; -soit ont été commis sur un mineur ou par le conjoint ou le concubin de la victime, par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par un ancien conjoint ou concubin de la victime ou par un ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et sont prévus et réprimés par l'article 222-12 du code pénal ou par le 3° et l'avant-dernier alinéa de l'article 222-14 du même code, y compris lorsque ces faits ont été commis avec d'autres circonstances aggravantes. Par exception au premier alinéa du présent article, le montant maximal de la réparation des dommages subis en raison de ces faits, lorsqu'ils ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, est défini par voie réglementaire. 3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime. Ces dispositions organisent l'indemnisation de victimes de certaines infractions par un mécanisme reposant sur le solidarité nationale et mises en oeuvre par Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions lequel en l'espèce ne conteste pas que les faits pour lesquels la constitution de partie civile de M. [D] a été admise par la cour d'assises de l'Aude et dont il a été la victime directe entrent dans les prescriptions des dispositions sus-visées. Le principe du droit à réparation de cette victime n'est pas non plus contesté. 1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires 1.1 Le préjudice scolaire et de formation Le jugement entrepris, au terme duquel il a été alloué à M. [D] la somme de 15 000 euros est critiqué par les deux parties. L'appelant sollicite la somme de 30 000 euros, en exposant que l'affaire a eu un impact direct sur sa scolarité et est à l'origine de son échec scolaire dès son année de 6ème qu'il a redoublée et in fine de sa déscolarisation. Il fait valoir que son dossier scolaire démontre les difficultés qu'il a rencontrées à l'époque où il subissait les sévices de M. [J], ses difficultés s'étant étalées sur l'ensemble des années de collège. Il indique qu'ayant accumulé un retard dans l'apprentissage, il n'a pas réussi à se remobiliser et n'a pas obtenu son brevet des collèges. Il précise avoir quitté l'école à la fin du 1er trimestre de la seconde et avoir en conséquence perdu trois années de scolarité au lycée. Il soutient qu'en admettant uniquement, comme l'a fait la CIVI, le préjudice de scolarité au collège et au lycée, son indemnisation ne devrait pas être inférieure 18 000 euros conformément au référentiel Mornet. Il indique qu'il a ensuite tenté de se donner les moyens d'avancer dans la vie professionnelle en participant au dispositif Garantie Jeunes de la Mission Locale durant l'année 2018 et que l'échec de sa formation ne peut s'analyser autrement qu'en lien avec les carences développées tout au long de ses dernières années de scolarité, puisqu'il se trouvait dans l'incapacité de se concentrer, en proie à de fortes angoisses, et replongé depuis quelques mois dans les violences vécues quelques années plus tôt, M. [J] ayant été placé en garde à vue en septembre 2017. Sa demande globale se décompose en 8 000 euros pour le préjudice subi au collège, 10 000 euros pour celui subi au lycée et 12 000 euros pour celui résultant de l'échec de sa formation à la Mission Locale. Le Fonds de Garantie offre la somme de 10 000 euros et soutient qu'au regard des conclusions de l'expert judiciaire et de l'évolution de sa situation familiale, il n'est pas établi que l'échec scolaire au lycée et lors de la formation de M. [D] aient pour cause exclusive les agressions sexuelles dont il a été victime et qu'en l'absence de préjudice certain, en relation directe avec les faits dommageables, le préjudice invoqué comme étant né au lycée puis durant la formation n'est pas réparable. Sur ce, Les faits dont M. [D] a été victime Les faits ayant donné lieu à l'arrêt criminel du 04 février 2021 tels qu'ils sont présentés par M. [D] ne sont pas contestés par le FGTI et il peut en être retenu en synthèse que de ses 11 ans à ses 15 ans, celui-ci a eu à subir de la part de M. [O] [J], récemment libéré après une condamnation à 12 ans de réclusion criminelle en 2005 pour des faits de viols sur mineure de 15 ans, des faits répétés de viols par fellations, sodomies et pénétrations digitales, ainsi que des agressions sexuelles. Le condamné, dont la personnalité se situe dans une dimension perverse et pédophile selon les expertises effectuées au cours de l'information judiciaire, a de surcroît exercé sur M. [D] un chantage en l'obligeant à effectuer des gestes de nature sexuelle filmés avec deux autres mineurs, dont l'un était également victime de ses propres agissements, en lui faisant croire qu'un hacker qui n'était autre que lui-même menaçait de tout révéler en diffusant ces vidéos. Il est par ailleurs établi qu'au vu des vidéos, M. [D] a un temps été soupçonné d'être lui-même l'auteur d'infractions à caractère sexuel et que seules les investigations ayant révélé l'ensemble du stratagème mis en place par le condamné, M. [D] n'a appris qu'au cours des investigations que le hacker qu'il craignait tant n'était autre que son agresseur qui avait par ailleurs réussi à gagner toute sa confiance. Les expertises Il est versé au dossier une expertise psychologique effectuée au cours de l'instruction par M. [V] lequel, le 12 avril 2017 constatait que M. [D] : - relatait les faits avec beaucoup de difficultés et se trouvait dans une situation de grande culpabilité et de honte, conscient de ce qu'il s'était 'fait avoir', ce qui était source de malaise, de tristesse et de phénomènes d'intrusion, - avait pour projet d'entrer en CFA et de rechercher un employeur, sans être encore sûr de son orientation professionnelle, exprimant le souhait de devenir tatoueur ou d'effectuer de la vente 'pour commencer', - présentait un contact marqué par un certain malaise, se montrant très inhibé, introverti, timide, réservé, communiquant difficilement, restant en retrait dans ses explications notamment sur les faits et manquant de confiance en lui-même, - disposait de capacités intellectuelles se situant dans une zone de normalité faible liées essentiellement à un déficit des acquisitions, l'abstraction restant possible, mais le recours au concret étant souvent utile, - évoquait l'existence d'une anxiété pouvant être importante, portant sur les évaluations et la peur d'être sanctionné, - disait avoir eu des idées suicidaires auxquelles il n'avait pas donné suite car 'il y aura toujours quelque chose de bien' et présentait une humeur marquée par la gaieté.
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