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Cour d'appel, chambre de la proximité, 28 mai 2026 — n° 25/03343

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et modalités d'indemnisation d'une victime d'infraction ayant subi une aggravation de son préjudice ?

Principe retenu

La commission d'indemnisation des victimes d'infractions doit évaluer les préjudices subis par la victime et peut ordonner une expertise judiciaire pour déterminer le montant de l'indemnisation. En cas d'aggravation du préjudice, la victime peut demander une provision à valoir sur l'indemnisation définitive.

Faits clés

  • M. [W] [T] a été victime de violences avec arme le 27 avril 2003.
  • L'auteur de l'infraction n'a pas été identifié.
  • Une première indemnisation de 20 000 euros a été accordée en 2004.
  • Le préjudice total a été évalué à 224 965,07 euros en 2006.
  • M. [W] [T] a demandé une nouvelle expertise en raison de l'aggravation de son préjudice en 2024.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 8 août 2025 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'[Localité 5] en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Ordonne avant-dire-droit l'expertise médico-légale de M. [W] [T], Désigne pour y procéder, le Docteur [K] [V], expert honoraire inscrit auprès de la cour d'appel de Rouen, demeurant [Adresse 3] [Localité 11] N° de tél : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 1] Dit que le docteur [K] [V] s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport , Donne à l'expert la mission suivante : 1. convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils par lettre simple, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix et les entendre contradictoirement; recueillir toutes informations orales ou écrites de leur part, 2. fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la partie demanderesse, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ; 3. procéder à l'examen clinique de M. [T], après avoir pris connaissance du dossier médical, du rapport d'expertise du Docteur [K] [V] du 30 novembre 2004 et de tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiquées et recueillir les informations et doléances auprès d'elle au besoin de ses proches et tout sachant, 4. à partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l'évolution de son état depuis l'expertise du Docteur [K] [V] déposée le 30 novembre 2004 et se prononcer sur l'aggravation invoquée ; préciser notamment si l'évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine aux faits dommageables subis en 2003 ou si elle résulte au contraire en tout ou en partie d'un ou plusieurs faits pathologiques indépendants, d'origine médicale ou traumatique, 5. Compte tenu de l'état actuel de M. [T], procéder à l'évaluation médico-légale des postes de préjudice liés à l'aggravation, Évaluation médico-légale 6. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les faits dommageables, M. [T] a dû interrompre totalement ses activités professionnelles, ou ses activités habituelles, 7. Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux, 8. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés aux faits dommageables , 9. décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés , 10. donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés , 11. décrire, en cas de difficultés éprouvées par M. [T], les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) , 12. fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, 13. si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de M. [T] et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée , 14. chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable aux faits dommageables, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de M. [T] mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi les faits dommageables ont eu une incidence sur celui ci et décrire les conséquences de cette situation; 15. fixer un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, 16. si M. [T] allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation , 17. dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) , 18. Si M. [T] allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles; dire si une reconversion est possible , 19. Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant: * si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) , * si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins , * donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l'aptitude de M. [T] à mener un projet de vie autonome , 20. de manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d'apprécier l'évolution de l'état de M. [T] , 21. établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission , Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise, Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet , Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : * fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 5 semaines à compter de la transmission du rapport, * rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe , Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces qu'il a consultées, - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise , - la date de chacune des réunions tenues, - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, - le cas échéant, l'identité du sapiteur dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport). Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'[Localité 5], tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, Dit que les frais d'expertise seront avancés par le Trésor public, Désigne le président de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire d'Evreux pour contrôler les opérations d'expertise, Sursoit à statuer sur la liquidation des préjudices aggravés de M. [W] [T] dans l'attente de la réalisation de la mesure d'expertise ordonnée avant-dire droit , Alloue à M. [W] [T] une somme provisionnelle de 5 000 euros, à valoir sur la liquidation future de ses préjudices, Ordonne le renvoi de l'affaire devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du tribunal judiciaire d'Evreux, à la date qu'il plaira au Président de la Commission d'indemnisation des victimes d'Evreux de fixer, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par le Trésor public. La greffière Le président

Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure Le 27 avril 2003, M. [W] [T] a été victime de violences avec arme, alors qu'il se trouvait à [Localité 4] (93) et participait à une fête organisée par une association. L'enquête n'a pas permis d'identifier l'auteur du coup de feu l'ayant gravement blessé. Suivant requête déposée au greffe le 24 juillet 2004 par M. [W] [T], la présidente de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Evreux a notamment, par ordonnance du 16 septembre 2004, fixé à la somme de 20 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice subi par M. [W] [T], et commis le docteur [K] [V] en qualité d'expert pour effectuer une mesure d'expertise judiciaire destinée à évaluer les préjudices de l'intéressé. Le Dr [K] [V] a déposé son rapport le 30 novembre 2004. Suivant jugement du 7 février 2006, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Evreux a : - déclaré recevable la requête déposée par M. [W] [T] ; - fixé à la somme de 224 965,07 euros le préjudice soumis à recours et à la somme de 52 000 euros le préjudice personnel ; - rappelé qu'une provision de 20 000 euros a été versée et dit que le Fonds de garantie devrait verser le solde à M. [W] [T] ; - débouté M. [W] [T] des demandes plus amples ou contraires ; - alloué à M. [W] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - laissé les frais à la charge du Trésor public. Par requête reçue au greffe le 19 décembre 2024, M. [W] [T] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande de mesure d'expertise judiciaire et de versement d'une provision à hauteur de 20 000 euros compte tenu de l'aggravation de son préjudice. Suivant jugement contradictoire du 8 août 2025, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire d'Evreux a débouté M. [T] de ses demandes d'expertise et de provision au titre de l'aggravation de ses préjudices résultant de l'infraction dont il a été victime le 27 avril 2003 et laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [W] [T]. Par déclaration électronique du 5 septembre 2025, M. [W] [T] a interjeté appel de cette décision. Le Ministère public, à qui la procédure a été communiquée, a rendu un avis écrit le 6 février 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026. Exposé des prétentions des parties Dans ses dernières conclusions communiquées le 2 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [W] [T] demande à la cour de : - le juger recevable en son appel et bien fondé en ses demandes ; - infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] [T] de sa demande d'expertise médicale et de provision au titre de l'aggravation de ses préjudices résultant de l'infraction dont il a été victime le 27 avril 2003 ; Y faisant droit, - ordonner son expertise médicale ; - désigner, avant dire droit et pour y procéder, tel expert qu'il plaira à la chambre de la proximité, par priorité le Docteur [K] [V], spécialisé en réparation du dommage corporel, avec pour mission de : 1. Examiner la victime, recueillir les informations et doléances auprès d'elle au besoin de ses proches et tout sachant, décrire en détail les lésions après avoir pris connaissance du dossier médical et de tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiquées, ainsi qu'au poste de travail de la victime, indiquer l'évolution des dites lésions, et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec les faits dommageables ; 2. Déterminer si les faits dont elle a été victime ont entraîné une incapacité totale de travail personnelle (au sens pénal) égale ou supérieure à un mois ; 3.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'[Localité 5] a débouté M. [W] [T] de sa demande d'expertise et par voie de conséquence, de sa demande de provision, au titre de l'aggravation de ses préjudices résultant de l'infraction dont il a été victime le 27 avril 2003, faute de justifier que les séquelles existantes résultant directement de l'agression subie s'étaient aggravées. M. [T] maintient en appel que les documents médicaux qu'il verse aux débats démontrent une aggravation de son état de santé, en lien direct avec l'agression subie en 2003. Il fait valoir, pour l'essentiel, qu'il présente des manifestations cliniques nouvelles ayant nécessité et nécessitant encore de nouvelles consultations, de nouvelles hospitalisations, y compris en 2026, avec transfert en service de rééducation en 2025, des traitements spécialisés, ainsi qu'un suivi psychologique. Il ajoute que même en l'absence de lésion nouvelle identifiable, la symptomatologie évoquée, évoluant défavorablement de façon durable, témoigne de l'aggravation de son état de santé, en lien avec l'agression initiale et justifie qu'une expertise soit ordonnée. Le Fonds de garantie s'oppose à cette demande d'expertise et sollicite la confirmation de la décision entreprise. Il fait valoir que pour se prévaloir de l'aggravation de son préjudice corporel déterminé en 2004 par le Dr [V] et liquidé judiciairement en 2006, M. [T] doit démontrer l'existence d'un préjudice nouveau, certain et direct, apparu postérieurement à la date de consolidation initialement fixée au 27 avril 2004 et non pris en compte lors de la première indemnisation. Il ajoute qu'une simple variation de symptômes et la poursuite de soins pour des séquelles déjà connues ne sauraient constituer une aggravation indemnisable, rejoignant ainsi l'analyse du premier juge. Enfin, il détaille l'ensemble des pièces médicales produites et considère qu'aucune n'établit que les faits pathologiques dont M. [T] se prévaut seraient nouveaux et constitutifs d'une aggravation directement imputable à l'infraction de 2003. En l'espèce, le premier juge a exactement rappelé, à titre liminaire, que la charge de prouver l'existence d'une aggravation des préjudices en lien direct et causal avec l'infraction et les lésions qui en étaient résultées pesait sur M. [T]. M. [T] a été vu une première fois en expertise, le 24 octobre 2003, par le Dr [A] qui a pris des conclusions temporaires, en l'absence de consolidation de l'état de santé de l'intéressé. Il résulte notamment du rapport définitif du Dr [V], déposé le 30 novembre 2004, que : - des suites certaines et directes de son agression, M. [T] a présenté une plaie par arme à feu à entrée para-vertébrale gauche, ayant entraîné une section de l'hémimoelle gauche en D6 (provoquant un syndrome de Brown-Séquard), un pneumothorax et un hémothorax laissant en séquelle un ensemble cicatriciel dorsal droit anfractueux gênant la mobilisation du tronc et de l'épaule droite chez une personne se déclarant droitière, une dyspnée d'effort avec syndrome restrictif pur à 46% du fait d'une lobectomie moyenne droite, des douleurs thoraciques lors des stations assises ou couchées prolongées, des troubles neurologiques avec boiterie, spasticité et monoparésie inférieure droite, tremblements épileptoïdes des deux pieds, contracture du membre inférieur droit, troubles sensitifs superficiels du tronc jusqu'au pied gauche et quelques troubles sphinctériens à minima ; - la date de consolidation des blessures susvisées a été fixée au 27 avril 2004 ; - du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente de plusieurs fonctions, le taux de déficit physiologique étant estimé à 40%, compte tenu de l'état antérieur de M. [T] ; - l'importance des lésions et de la durée de leur évolution a entraîné un syndrome dépressif réactionnel d'évolution favorable, le Dr [V] notant lors de l'examen qu'il n'était pas noté d'élément en faveur d'un syndrome dépressif ; - l'état de la victime n'est pas susceptible de modification en aggravation ou en amélioration selon un degré évolutif tel qu'il soit possible actuellement de déterminer le délai dans lequel un nouvel examen pourrait être réalisé. Il résulte des pièces médicales postérieures à la date de ce rapport du 30 novembre 2004 que M. [T] justifie des éléments suivants : - il a bénéficié d'une prise en charge en 2009, par le centre d'évaluation et de traitement de la douleur de [Localité 6] (Dr [M]), pour traiter ses douleurs de type neuropathique de l'hémithorax droit (il existe une hyperesthésie globale au niveau thoracique), ainsi que du membre inférieur droit (il existe une paraparésie spastique de ce membre), une forte douleur du membre inférieur gauche évoquant une douleur de type sciatique qui s'atténue progressivement. Étaient en outre notées une démarche avec déhanchement important faute de ne plus porter de releveur du pied droit ainsi qu'une symptomatologie évoquant une névrose post-traumatique ; - il résulte de radiographies effectuées le 7 mars 2016 : un aspect de scoliose modérée dorso-lombaire associée à un aspect dégénératif débutant en lombaire, une importante bascule du bassin de 36 mm du côté gauche, au niveau pulmonaire, l'aspect de lobectomie avec un aspect un petit peu épaissi au-dessus de la coupole diaphragmatique droite qui apparaît surélevée et à confronter avec d'autres examens ; - l'IRM du genou droit réalisée le 22 mars 2016 montre deux zones inflammatoires : un conflit sous-rotulien externe dû à un tendon rotulien long et excentré en dehors ainsi qu'autour des tendons de la patte d'oie, au niveau de leur dernier centimètre avant leur insertion tibiale ; - il résulte du scanner thoracique réalisé le 3 juin 2016 : des remaniements importants dûs aux antécédents traumatiques et chirurgicaux au niveau du poumon droit, avec bascule du médiastin vers la droite, une ascension de la coupole diaphragmatique et un aspect de lobectomie, de petits troubles de ventilation associés du poumon ainsi que dans le lobe supérieur, pas d'anomalie à gauche, ainsi que des remaniements des parties molles et des régions costales postérieures droites ; - il résulte du scanner lombaire réalisé le 3 juin 2016 : une discopathie prédominant sur les deux derniers étages, avec un débord discal circonférentiel prédominant en postéro-médian L4-L5, possiblement conflictuel avec les racines L5; à l'étage sous-jacent L5-S1, une petite protrusion discale postéro-médiane affleurant l'émergence des racines S1, sans affirmer le conflit ; une relative hyperlordose lombosacrée ; - la présence d'une tumeur fibreuse solitaire de la jambe droite, lésion connue depuis 2005 et évolutive, ayant fait l'objet d'une ablation au CHU de [D] [X] à [Localité 7] le 2 mai 2018 ; - il a présenté des suites de l'exérèse chirurgicale de cette tumeur, un traumatisme du pied provoquant toujours des séquelles à type raideur, douleur et oedème du pied et de la cheville, traité par des séances de rééducation (compte-rendu du Dr [R] du 24 juillet 2018) ; le scanner thoraco-abdomino-pelvien, réalisé le 19 juillet 2019, dans le cadre d'un bilan de surveillance est rassurant ; - dans un certificat médical du 18 mai 2022, le Dr [P], médecin traitant de M. [T], procédant à un examen de son patient, des suites de l'expertise réalisée par le Dr [V] le 30 novembre 2004, a noté comme signes ressentis par M. [T]: 'des douleurs thoraciques droites, des douleurs du membre inférieur droit et désormais, des douleurs de la hanche gauche et du membre inférieur gauche, par compensation du fait du report du poids sur le membre inférieur gauche, ainsi que la persistance de podalgies droites nocturnes'.
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