PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 8 août 2025 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'[Localité 5] en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ordonne avant-dire-droit l'expertise médico-légale de M. [W] [T],
Désigne pour y procéder, le Docteur [K] [V], expert honoraire inscrit auprès de la cour d'appel de Rouen,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 11]
N° de tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 1]
Dit que le docteur [K] [V] s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ,
Donne à l'expert la mission suivante :
1. convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils par lettre simple, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix et les entendre contradictoirement; recueillir toutes informations orales ou écrites de leur part,
2. fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la partie demanderesse, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
3. procéder à l'examen clinique de M. [T], après avoir pris connaissance du dossier médical, du rapport d'expertise du Docteur [K] [V] du 30 novembre 2004 et de tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiquées et recueillir les informations et doléances auprès d'elle au besoin de ses proches et tout sachant,
4. à partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l'évolution de son état depuis l'expertise du Docteur [K] [V] déposée le 30 novembre 2004 et se prononcer sur l'aggravation invoquée ; préciser notamment si l'évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine aux faits dommageables subis en 2003 ou si elle résulte au contraire en tout ou en partie d'un ou plusieurs faits pathologiques indépendants, d'origine médicale ou traumatique,
5. Compte tenu de l'état actuel de M. [T], procéder à l'évaluation médico-légale des postes de préjudice liés à l'aggravation,
Évaluation médico-légale
6. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les faits dommageables, M. [T] a dû interrompre totalement ses activités professionnelles, ou ses activités habituelles,
7. Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
8. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés aux faits dommageables ,
9. décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ,
10. donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ,
11. décrire, en cas de difficultés éprouvées par M. [T], les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ,
12. fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,
13. si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de M. [T] et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ,
14. chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable aux faits dommageables, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de M. [T] mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi les faits dommageables ont eu une incidence sur celui ci et décrire les conséquences de cette situation;
15. fixer un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon
l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
16. si M. [T] allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ,
17. dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ,
18. Si M. [T] allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles; dire si une reconversion est possible ,
19. Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant:
* si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ,
* si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ,
* donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l'aptitude de M. [T] à mener un projet de vie autonome ,
20. de manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d'apprécier l'évolution de l'état de M. [T] ,
21. établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ,
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ,
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
* rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ,
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces qu'il a consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du sapiteur dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'[Localité 5], tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil,
Dit que les frais d'expertise seront avancés par le Trésor public,
Désigne le président de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire d'Evreux pour contrôler les opérations d'expertise,
Sursoit à statuer sur la liquidation des préjudices aggravés de M. [W] [T] dans l'attente de la réalisation de la mesure d'expertise ordonnée avant-dire droit ,
Alloue à M. [W] [T] une somme provisionnelle de 5 000 euros, à valoir sur la liquidation future de ses préjudices,
Ordonne le renvoi de l'affaire devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du tribunal judiciaire d'Evreux, à la date qu'il plaira au Président de la Commission d'indemnisation des victimes d'Evreux de fixer,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par le Trésor public.
La greffière Le président