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Cour d'appel, chambre de la proximité, 28 mai 2026 — n° 25/02939

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de validité d'un commandement de payer valant saisie de biens immobiliers par le service des impôts ?

Principe retenu

Le commandement de payer valant saisie doit être fondé sur une dette fiscale clairement établie et les biens saisis doivent être précisément identifiés. La cour confirme que la description des biens dans le commandement est suffisante pour leur identification.

Faits clés

  • M. [J] [H] a reçu un commandement de payer pour une dette fiscale de 465 845,45 euros.
  • Le commandement concerne des biens immobiliers situés à [Localité 7], anciennement à usage de moulin.
  • M. [J] [H] a été jugé propriétaire des biens après une procédure en déclaration de simulation.
  • Le prix de vente amiable des biens a été fixé à 400 000 euros.
  • M. [J] [H] a contesté la valeur de vente et la description des biens saisis.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 25-4312 et RG 25-4574 à celle inscrite sous le numéro RG 25-2939'; Déclare l'appel de M. [J] [H] recevable'; Déclare recevable la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. [J] [H]'; Dit n'y avoir lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. [J] [H] à la Cour de cassation'; Dit n'y avoir lieu à saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle'; Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évreux le 7 juillet 2025 en toutes ses dispositions'; Y ajoutant, Condamne M. [J] [H] aux dépens d'appel dont distraction au profit de maître Christine Lebel, avocat au barreau de l'Eure ; Condamne M. [J] [H] à payer au comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] Centre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel. Le greffier Le président

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 30 août 2023 le comptable du services des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 4] Centre, représentant l'État, a fait délivrer à M. [J] [H] un commandement de payer valant saisie de biens immobiliers situés sur le territoire de la commune de [Localité 7], correspondant à une propriété anciennement à usage de moulin, «'[Adresse 4]'», cadastrés section F n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 28] représentant une contenance totale de 3 ha 8 a 49 ca, en exécution d'un bordereau de situation fiscale du 6 juin 2023 faisant ressortir une dette de 465 845,45 euros en principal, intérêts, majorations et frais, lequel repose sur différents extraits de rôle d'imposition qui ont été rendus exécutoires, ce de manière définitive en raison du rejet de recours devant le juge administratif. Concernant l'origine de propriété de l'ensemble immobilier susvisé, il convient de préciser que M. [J] [H] a été jugé définitivement en être le véritable propriétaire, à la suite d'une procédure en déclaration de simulation engagée par le comptable public à l'encontre de la société MELLOWLAND INVESTMENTS LIMITED, laquelle a été considérée comme fictive pour avoir été créée à l'initiative de M. [J] [H] par jugement du tribunal de grande instance d'Évreux du 19 septembre 2017, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 26 février 2020. En l'absence de paiement du cause du commandement le comptable du SIP de Paris Centre a fait assigner M. [J] [H] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évreux par acte du 29 novembre 2023. Par jugement contradictoire du 7 juillet 2025, faisant suite à l'audience du 3 mars 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évreux a': déclaré le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] Centre recevable en ses demandes'; débouté M. [J] [H] de sa demande de sursis à statuer ; débouté M. [J] [H] de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie délivré le 30 août 2023 ; constaté que le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] Centre, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution muni de titres exécutoires constatant des créances liquides, certaines et exigibles ; constaté que la saisie immobilière pratiquée par le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] Centre porte sur des droits saisissables au sens de l'article L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ; mentionné que le montant retenu pour la créance du comptable du service des impôts des de [Localité 4] Centre à l'encontre de M. [J] [H] s'établit, selon décompte arrêté à la date du 8 octobre 2024 à la somme totale de 465 708 euros en principal, frais et intérêts ; taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3 732,87 euros ; autorisé M. [J] [H] à poursuivre la vente amiable des biens saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-20 à R 322-26 du code des procédures civiles d'exécution ; dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 400 000 euros net vendeur'; dit que conformément aux dispositions de l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution les prix de vente doivent être versés auprès de la Caisse des dépôts et consignations'; dit que l'affaire sera rappelée à l'audience d'orientation du lundi 3 novembre 2025 à 9h00, salle A, Tribunal Judiciaire d'Évreux, [Adresse 5] 27 000 Évreux'; ordonné l'emploi des dépens en frais taxés de vente'; condamné M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application des articles 4 et 954 du code de procédure civile, il est constant que la juridiction ne saurait statuer sur les demandes tendant à voir «'dire et juger'», «'constater'» ou «'donner acte'» lorsqu'elles ne correspondent pas à des prétentions mais sont l'expression de moyens. Sur la recevabilité de l'appel et la jonction des dossiers Le comptable du SIP de [Localité 4] Centre soulève l'irrecevabilité de l'appel de M. [J] [H] au motif qu'il n'a pas intimé le SIP d'[Localité 1] en sa qualité de créancier inscrit sur le bien, alors que la procédure présente un caractère d'indivisibilité. M. [J] [H] fait valoir que la situation a été régularisée. En droit l'article 552 du code de procédure civile dispose que': «'En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés.'» Quant à l'article 553 du même code il dispose que': «'En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.'» En application de ces dispositions il y a lieu de considérer que l'appel interjeté le 24 novembre 2025 par M. [J] [H] concernant le jugement rendu le 7 juillet 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évreux à l'égard du SIP d'Évreux (affaire enregistrée sous le numéro RG 25-4312) est venu régulariser l'appel initial visant le comptable du SIP de Paris Centre. Dans la mesure où la seconde déclaration d'appel ne saurait créer une nouvelle instance qui demeure unique, la procédure qui a été inscrite sous le numéro RG 25-4312 ne pourra qu'être jointe à celle figurant sous le numéro RG-25-2939. Par ailleurs, s'agissant de la procédure inscrite sous le numéro RG 25-4574 au titre de la question prioritaire de constitutionnalité (ci-après QPC), elle sera jointe à l'affaire inscrite sous le numéro RG 25-2939 à laquelle elle se rattache, ce dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Sur la question prioritaire de constitutionnalité Vu les articles 23-1 et suivants de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Selon le dispositif de ses dernières conclusions relatives à la QPC, ainsi que des développements concernant sa partie discussion (pages 6 à 16), M. [J] [H] conteste la constitutionnalité des dispositions de l'article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution, lequel dispose': «'Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.'» Dans sa requête concernant la QPC M. [J] [H] a également contesté la constitutionnalité de l'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, lequel dispose': «'Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.'» Pour l'appelant ces dispositions portent atteintes aux articles 8 et 17 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l'homme et du citoyen dans la mesure où elles ne permettent pas au juge de l'exécution de statuer sur le bien fondé des impositions. Le comptable du SIP de [Localité 4] Centre considère que la QPC soulevée n'est pas recevable en l'absence de disposition constitutionnelle visée et subsidiairement qu'elle est dépourvue de caractère sérieux, position que le ministère public reprend dans ses réquisitions écrites. Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la QPC pour absence de disposition constitutionnelle visée sera écartée dès lors que dans les développements de ses concluions M. [J] [H] se réfère aux articles 8 et 17 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l'homme et du citoyen. S'agissant du caractère sérieux de la QPC soulevée concernant les articles L 111-2 et L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, il n'est pas établi tant en ce qui concerne l'article 8 que l'article 17 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l'homme et du citoyen dans la mesure où la créance fiscale repose sur un titre exécutoire qui était justiciable devant le juge administratif selon les règles de procédure applicables, les dispositions des articles L 111-2 et L 311-2 ne prévoyant aucune restriction au juge du fond compétent. Par conséquent il n'y a pas lieu de transmettre la QPC soulevée par M. [J] [H] à la Cour de cassation. Sur la demande de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne En s'appuyant sur l'article 55 de la Constitution prescrivant la supériorité des traités internationaux sur la loi M. [J] [H] sollicite d'interroger la Cour de justice de l'Union européenne sur le fondement de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne au titre d'un renvoi préjudiciel pour savoir si l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution est compatible avec le droit européen selon ses développements contenus dans les pages 23 à 30 de ses conclusions. Le comptable du SIP de [Localité 4] Centre estime que la demande de question préjudicielle est dénuée de tout caractère sérieux. Il n'y a pas lieu de faire droit à la saisine de la Cour de l'Union européenne d'une demande de question préjudicielle concernant l'article L 311-2 précité dès lors que ces dispositions n'apparaissent pas contraires au droit de l'Union européenne relativement aux titres fiscaux pour lesquels existent des voies de recours, de telle sorte qu'il n'y a pas davantage violation des règles de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne invoquée par M. [J] [H], ainsi que la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en son article 6. Par conséquent il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle. Sur le fond, le bien fondé de la saisie immobilière Contrairement à ce que prétend M. [J] [H] le comptable du SIP de [Localité 4] Centre dispose d'un intérêt à agir dans la mesure où il dispose de titres exécutoires définitifs à son encontre par application des dispositions des articles L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution et L 252 A du livre des procédures fiscales prévoyant que les rôles constituent de tels titres, lesquels sont énoncés dans l'exposé du litige. Quant aux irrégularités de forme qu'a pu évoquer M. [J] [H] elles n'apparaissent pas davantage fondées, ce qu'a justement apprécié le premier juge, la description des biens saisis qui est remise en cause étant précise dans le commandement de payer délivré en raison principalement de toutes les indications cadastrales permettant leur identification. Enfin, s'agissant de l'évaluation du prix de vente amiable du bien fixé au minimum de 400'000 euros, il n'y a pas lieu de le modifier à hauteur du montant souhaité par la comptable du SIP de [Localité 4] Centre à la somme de 600 000 euros, les termes ou valeurs évoqués n'étant pas suffisamment précis, ni d'ailleurs de le ramener à 300 000 euros comme le réclame M. [J] [H] à titre subsidiaire. En conséquence de tout ce qui précède le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens d'appel et l'article 700 du code de procédure civile M.
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