EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 août 2023 le comptable du services des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 4] Centre, représentant l'État, a fait délivrer à M. [J] [H] un commandement de payer valant saisie de biens immobiliers situés sur le territoire de la commune de [Localité 7], correspondant à une propriété anciennement à usage de moulin, «'[Adresse 4]'», cadastrés section F n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 28] représentant une contenance totale de 3 ha 8 a 49 ca, en exécution d'un bordereau de situation fiscale du 6 juin 2023 faisant ressortir une dette de 465 845,45 euros en principal, intérêts, majorations et frais, lequel repose sur différents extraits de rôle d'imposition qui ont été rendus exécutoires, ce de manière définitive en raison du rejet de recours devant le juge administratif.
Concernant l'origine de propriété de l'ensemble immobilier susvisé, il convient de préciser que M. [J] [H] a été jugé définitivement en être le véritable propriétaire, à la suite d'une procédure en déclaration de simulation engagée par le comptable public à l'encontre de la société MELLOWLAND INVESTMENTS LIMITED, laquelle a été considérée comme fictive pour avoir été créée à l'initiative de M. [J] [H] par jugement du tribunal de grande instance d'Évreux du 19 septembre 2017, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 26 février 2020.
En l'absence de paiement du cause du commandement le comptable du SIP de Paris Centre a fait assigner M. [J] [H] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évreux par acte du 29 novembre 2023.
Par jugement contradictoire du 7 juillet 2025, faisant suite à l'audience du 3 mars 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évreux a':
déclaré le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] Centre recevable en ses demandes';
débouté M. [J] [H] de sa demande de sursis à statuer ;
débouté M. [J] [H] de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie délivré le 30 août 2023 ;
constaté que le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] Centre, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution muni de titres exécutoires constatant des créances liquides, certaines et exigibles ;
constaté que la saisie immobilière pratiquée par le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] Centre porte sur des droits saisissables au sens de l'article L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
mentionné que le montant retenu pour la créance du comptable du service des impôts des de [Localité 4] Centre à l'encontre de M. [J] [H] s'établit, selon décompte arrêté à la date du 8 octobre 2024 à la somme totale de 465 708 euros en principal, frais et intérêts ;
taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3 732,87 euros ;
autorisé M. [J] [H] à poursuivre la vente amiable des biens saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-20 à R 322-26 du code des procédures civiles d'exécution ;
dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 400 000 euros net vendeur';
dit que conformément aux dispositions de l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution les prix de vente doivent être versés auprès de la Caisse des dépôts et consignations';
dit que l'affaire sera rappelée à l'audience d'orientation du lundi 3 novembre 2025 à 9h00, salle A, Tribunal Judiciaire d'Évreux, [Adresse 5] 27 000 Évreux';
ordonné l'emploi des dépens en frais taxés de vente';
condamné M.